). Il n’a ainsi jamais varié sur le fait que lui et sa collègue étaient installés dans la voiture de patrouille au moment des faits, qu’ils avaient mesuré un véhicule circulant à 120 km/h à une distance de 262.2 mètres de l’emplacement de la caméra et qu’ils avaient démarré directement après la mesure de vitesse du véhicule en infraction (D. 99 l. 18-19, 25, 34-36).