Le prévenu aurait eu besoin de dix minutes pour se calmer avant d’être en mesure d’être entendu (D. 22). Sur présentation de la photo radar, le prévenu n’avait à aucun moment contesté qu’il s’agissait de son véhicule et les agents lui ont indiqué que le fait que sa plaque d’immatriculation n’apparaissait pas sur ladite photo était sans importance, dans la mesure où ils avaient eu la possibilité de démarrer directement après la prise de vitesse et n’avaient jamais perdu de vue le véhicule en infraction. C.________ a ajouté qu’à aucun moment le prévenu n’avait remis en cause le fait d’avoir commis l’infraction.