Ainsi, c’est à juste titre que la Juge de première instance a considéré que la vitesse de 120 km/h mesurée par le radar ne pouvait se rapporter qu’au véhicule visé par le laser au moyen de quatre tirets blancs en forme de croix, soit celui en deuxième position sur la voie de droite. Pour le surplus, il est renvoyé à l’analyse pertinente de la Juge de première instance au sujet des photographies radar (D. 139). 12.5 Rapports de police 12.5.1 Dans son rapport du 11 novembre 2021 (D. 3-5), l’agent de police C.__