Le radar ne peut de même mesurer une vitesse que si le rayon laser touche un véhicule en particulier (D. 102 l. 21-24). Quant aux véhicules sur la voie de droite, les traits blancs ne fixaient pas la voiture tout devant, mais bien celle qui la suivait (D. 102, l. 34-37). Ainsi, c’est à juste titre que la Juge de première instance a considéré que la vitesse de 120 km/h mesurée par le radar ne pouvait se rapporter qu’au véhicule visé par le laser au moyen de quatre tirets blancs en forme de croix, soit celui en deuxième position sur la voie de droite.