Enfin, le prévenu n’a pas contesté qu’une fois l’interpellation terminée, les agents de police C.________ et G.________ avaient décidé de lui rendre service et de l’amener chez son collègue de travail à H.________. 12.3 Le prévenu conteste en revanche être l’auteur de l’excès de vitesse mesuré par les agents de police C.________ et G.________ au moyen de la caméra du radar laser en leur possession, réfutant avoir atteint la vitesse de 120 km/h sur le tronçon emprunté et l’exactitude de la vitesse mesurée par ledit appareil ainsi que son attribution à son seul véhicule.