En outre, il est établi que le prévenu a été auditionné par les agents de police précités le 10 novembre 2021 et qu’à l’issue de son interpellation, une photo prise par la caméra laser du radar lui a été montrée, puis que son permis de conduire a été saisi sur le champ. Enfin, le prévenu n’a pas contesté qu’une fois l’interpellation terminée, les agents de police C.________ et G.________ avaient décidé de lui rendre service et de l’amener chez son collègue de travail à H.________. 12.3