Il est également admis par le prévenu que celui-ci a circulé à une vitesse excessive, soit entre 90 et 95 km/h sur E.________(route) à I.________, à la sortie du rond-point, au lieu de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h sur ce tronçon. En outre, il est établi que le prévenu a été auditionné par les agents de police précités le 10 novembre 2021 et qu’à l’issue de son interpellation, une photo prise par la caméra laser du radar lui a été montrée, puis que son permis de conduire a été saisi sur le champ.