A l’écoute de l’enregistrement des débats de première instance, la 2e Chambre pénale considère en effet qu’il est établi que l’agent C.________ a une bonne maîtrise du français et ne saurait donc aucunement suivre le prévenu lorsqu’il évoque de manière cavalière un français « rudimentaire ». Il est de même pour le moins curieux que l’agent C.__