15 à 25). La Cour se rallie à ce propos à la motivation de la première instance, laquelle a en substance constaté que le niveau de français de l’agent C.________ était bon et ainsi plus que suffisant pour mener l’audition du 10 novembre 2021 en français, puis traduire au prévenu le contenu succinct de ses déclarations dans cette langue. A l’écoute de l’enregistrement des débats de première instance, la 2e Chambre pénale considère en effet qu’il est établi que l’agent C.________ a une bonne maîtrise du français et ne saurait donc aucunement suivre le prévenu lorsqu’il évoque de manière cavalière un français « rudimentaire ».