6 commentaire ne figurait pas dans le procès-verbal (D. 106 l. 37-40). Enfin, le prévenu a prétendu ne pas avoir été informé tout de suite de la raison de son interpellation (D. 108 l. 8-9). Bien que la défense n’ait pas plaidé la question du caractère exploitable du procès-verbal d’audition de la police cantonale bernoise du 10 novembre 2021, le prévenu a maintenu lors de l’audience des débats de deuxième instance que le procès-verbal tenu en allemand ne lui avait pas été traduit en français, point sur lequel l’agent C.________ aurait donc menti.