11. Griefs formels 11.1 Au cours de la procédure, le prévenu a fermement démenti que le procès-verbal établi en allemand lui aurait, par la suite, été traduit en français, contrairement à la mention sans équivoque figurant au procès-verbal. Ne maîtrisant pas l’allemand, le prévenu a prétendu ne pas avoir compris le contenu écrit du procès-verbal, ni la mention « übersetzt et bestätigt ». Il a remis en cause la fiabilité de la retranscription de ses déclarations au motif que l’agent C.________ ne parlait qu’un français « rudimentaire ».