n’a plus soulevé de griefs formels en lien avec la première audition du prévenu. Il a conclu à l’acquittement de son client, faisant valoir en premier lieu que le jugement de première instance était contraire aux prescriptions de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR-OFROU ; RS 741.013.1) puisqu’il n’existait en l’espèce aucune preuve permettant d’affecter sans le moindre doute la valeur mesurée en l’espèce à un véhicule spécifique, contrairement à ce que prévoyait l’art.