10. Arguments de la défense 10.1 Il est tout d’abord relevé que vu la procédure orale ordonnée, il ne sera pas tenu compte de la motivation figurant dans le mémoire d’appel de la défense, qui est partant écartée, mais uniquement de celle exposée dans sa plaidoirie à l’audience des débats d’appel. Lors de sa plaidoirie, Me B.________ n’a plus soulevé de griefs formels en lien avec la première audition du prévenu.