Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 515 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 8 février 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 24 février 2023) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schmid et Niklaus Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 8 juillet 2022 (PEN 2022 272) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 29 mars 2022 (ci-après également désigné par OP ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 44- 46), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci- après : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au taux journalier de CHF 130.00, pour un total de CHF 3'900.00. L’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. condamné A.________ à une amende additionnelle de CHF 650.00 et, en cas de non- paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours ; 4. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 800.00] à la charge de A.________ ; 5. (notification). Les faits retenus sont les suivants : Violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise à I.________, E.________, le 10 novembre 2021 vers 06:37 heures, par le fait d’avoir dépassé, hors des localités, la vitesse maximale autorisée de 36 km/h au moyen du véhicule immatriculé D.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 juillet 2022 (D. 130- 131). 2.2 Par jugement du 8 juillet 2022 (D. 119-121), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise le 10 novembre 2021, à I.________, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 36 km/h (120 km/h au lieu de 80 km/h après déduction de la marge de sécurité) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 140.00, soit un total de CHF 4'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 700.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation d’un total de CHF 2'220.00 ; III. 2 - (…). 2.3 Par courrier du 18 juillet 2022 (D. 124), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après : le prévenu). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 26 septembre 2022 (D. 153-158), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité. Dans sa déclaration d’appel, la défense a demandé la tenue d’une audience des débats. Elle a également requis la mise en œuvre d’une expertise technique de l’appareil radar laser afin de déterminer l’ampleur possible de l’effet de dispersion pour une mesure effectuée à 262,2 mètres de distance. 3.2 Par ordonnance du 29 septembre 2022 (D. 160-162), le Président e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel motivée de la défense et a imparti au Parquet général, un délai de 20 jours pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière. Il a encore été constaté que le mémoire d’appel contenait une motivation qui pourrait être écartée du dossier dans le cas où la procédure orale serait ordonnée. Dans le même délai, le Parquet général a été invité à se déterminer à cet égard ainsi qu’à prendre position sur la réquisition de preuve formulée par la défense. 3.3 Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel par courrier du 4 octobre 2022 (D. 165-166). 3.4 Par courrier du 6 octobre 2022, la défense a été informée qu’elle serait prochainement citée à comparaître à une audience des débats en appel qui aurait lieu le 8 février 2023 (D. 167). 3.5 Par décision du 7 novembre 2022 (D. 168-172), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à ordonner l’expertise technique de l’appareil radar laser afin de déterminer l’ampleur possible de l’effet de dispersion pour une mesure effectuée à 262,2 mètres de distance, formulée dans le mémoire d’appel. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu. Il a été indiqué à Me B.________ qu’il n’était pas tenu de comparaître personnellement (voir la citation du 10 janvier 2023, D. 176-179). 3.7 Lors de l’audience devant la Cour de céans, Me B.________ pour A.________, a retenu les conclusions finales suivantes (D. 191) : 1. Annuler le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, à Bienne ; 2. Prononcer l’acquittement de A.________ ; 3. Allouer au prévenu acquitté une indemnité de CHF 7'850.00 au sens de l’art. 429 CPP; 4. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que lors de son interpellation, l’agent C.________ n’était pas sûr s’il devait lui retirer son permis de conduire sur le champ ou non et que, ayant finalement décidé de le saisir, le prévenu lui avait alors demandé de le conduire chez son collègue de travail. 3 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’ensemble du jugement de première instance est attaqué par le prévenu (D. 154). L’examen de la 2e Chambre pénale ne sera donc pas limité. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 131-136). La partie appelante n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 4 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a été requis et joint au dossier (D. 182), lequel n’a pas révélé de nouvelle inscription. Des informations au sujet d’éventuelles nouvelles mesures administratives en matière de circulation routière concernant le prévenu ont en outre été recueillies par téléphone auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de L.________ (D. 183). Des copies de ces documents ont été remises au mandataire du prévenu lors de l’audience des débats du 8 février 2023. De plus, le prévenu a été entendu lors de ladite audience (D. 186-190). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 136-138), sans les répéter. 10. Arguments de la défense 10.1 Il est tout d’abord relevé que vu la procédure orale ordonnée, il ne sera pas tenu compte de la motivation figurant dans le mémoire d’appel de la défense, qui est partant écartée, mais uniquement de celle exposée dans sa plaidoirie à l’audience des débats d’appel. Lors de sa plaidoirie, Me B.________ n’a plus soulevé de griefs formels en lien avec la première audition du prévenu. Il a conclu à l’acquittement de son client, faisant valoir en premier lieu que le jugement de première instance était contraire aux prescriptions de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR-OFROU ; RS 741.013.1) puisqu’il n’existait en l’espèce aucune preuve permettant d’affecter sans le moindre doute la valeur mesurée en l’espèce à un véhicule spécifique, contrairement à ce que prévoyait l’art. 4 al. 1 OCCR-OFROU. En substance, Me B.________ a relevé que les prescriptions légales découlant de l’OCCR-OFROU, lesquelles exigeaient une preuve complète et indubitable du véhicule ou du conducteur en infraction, allaient au-delà des règles régissant la libre appréciation des preuves et du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit profiter à l’accusé. Vu la photographie radar au dossier sur laquelle il n’était pas possible de déterminer la plaque d’immatriculation du véhicule en cause, ni sa marque ou son modèle et compte tenu des circonstances dans lesquelles la mesure de vitesse avait été effectuée, la mesure de 120 km/h ne pouvait être attribuée au véhicule du prévenu avec le degré de preuve suffisant requis par la loi. Pour cette raison déjà, il y avait ainsi lieu selon Me B.________ de prononcer l’acquittement du prévenu. 10.2 Le défenseur du prévenu s’est également prévalu d’une constatation inexacte et erronée des faits ainsi que d’une appréciation arbitraire des preuves, reprochant en substance à l’instance précédente une violation du principe in dubio pro reo. Selon Me B.________, il existe un doute insurmontable quant à la question de savoir si le véhicule mesuré par le radar laser est bien celui du prévenu, au contraire de ce qu’a retenu la première instance. Il a en effet tout d’abord relevé plusieurs 5 incohérences et contradictions dans les déclarations de l’agent C.________, soulevant que contrairement à ce qu’il avait prétendu dans son constat, la photographie radar démontrait la présence de trois véhicules simultanément dans son champ de vision, soit un en rapprochement et deux en fuite. Le viseur étant pointé sur la route, il en résultait un important effet de dispersion, connu et reconnu. Partant, s’il n’est pas contesté que l’un de ces véhicules circulait bien à 120 km/h, Me B.________ a souligné que rien ne permettait d’affecter la mesure à un véhicule spécifique, en particulier celui du prévenu, rappelant que les règles de l’OCCR-OFROU ne permettaient pas le moindre doute à cet égard et qu’aucune expertise quant à l’effet de dispersion du radar laser n’avait été ordonnée. Il a ajouté que la prise de mesure avait été effectuée par la police à une distance de 262,2 mètres du véhicule, sur une cible se déplaçant à 120 km/h et que dans ces circonstances, il y avait une chance sur deux de se tromper quant au véhicule mesuré. Me B.________ a ajouté en résumé que le véhicule mesuré avait été perdu de vue par les agents durant au moins 30 à 40 secondes en raison du temps nécessaire pour se rendre sur E.________ (route) depuis leur emplacement et l’absence de visibilité sur le pont, soit un laps de temps suffisant pour qu’un dépassement du véhicule du prévenu par un autre véhicule se soit produit. En effet, cela était plausible, car le véhicule du prévenu, qui circulait plus lentement, était précédé d’un autre : un véhicule circulant à 120 km/h parcourait une distance d’un kilomètre en 30 secondes, de sorte qu’il y a dans ce cas soit collision, soit dépassement. Me B.________ a encore relevé que l’agent C.________ avait déclaré avoir entendu le bruit d’un moteur sportif, mais qu’en présence de deux véhicules séparés de quelques mètres seulement et qui plus est à une distance de 262 mètres de leur emplacement, il n’était pas possible pour l’agent de distinguer lequel des deux était à l’origine du bruit entendu ni d’en déduire qu’il y avait eu infraction. Au vu de tout ce qui précède, Me B.________ en a conclu que l’agent C.________ ne pouvait pas attribuer l’excès de vitesse mesuré au prévenu et qu’il existait un doute insurmontable à cet égard devant conduire à l’acquittement du prévenu. 11. Griefs formels 11.1 Au cours de la procédure, le prévenu a fermement démenti que le procès-verbal établi en allemand lui aurait, par la suite, été traduit en français, contrairement à la mention sans équivoque figurant au procès-verbal. Ne maîtrisant pas l’allemand, le prévenu a prétendu ne pas avoir compris le contenu écrit du procès-verbal, ni la mention « übersetzt et bestätigt ». Il a remis en cause la fiabilité de la retranscription de ses déclarations au motif que l’agent C.________ ne parlait qu’un français « rudimentaire ». S’il a reconnu avoir été au courant, par l’aide- mémoire fourni, qu’il avait droit à un traducteur, il a expliqué, que, sur le moment, il avait pensé être compris et qu’il ne pouvait présager que le procès-verbal allait être rédigé en allemand, langue qu’il a déclaré ne pas maîtriser (D. 106 l. 6.). Le prévenu a encore fait valoir qu’au moment où l’agent C.________ lui avait montré la photo prise par la caméra laser environ dix minutes après son interpellation, il avait remarqué à cette occasion que sa voiture n’y était pas reconnaissable et avait indiqué à l’agent C.________ qu’il ne s’agissait pas de son véhicule, mais que ce 6 commentaire ne figurait pas dans le procès-verbal (D. 106 l. 37-40). Enfin, le prévenu a prétendu ne pas avoir été informé tout de suite de la raison de son interpellation (D. 108 l. 8-9). Bien que la défense n’ait pas plaidé la question du caractère exploitable du procès-verbal d’audition de la police cantonale bernoise du 10 novembre 2021, le prévenu a maintenu lors de l’audience des débats de deuxième instance que le procès-verbal tenu en allemand ne lui avait pas été traduit en français, point sur lequel l’agent C.________ aurait donc menti. Le prévenu a ajouté qu’il s’était mal compris avec ledit agent au sujet de l’excès de vitesse qui lui était reproché. Par souci d’exhaustivité, la Cour considère qu’il y a lieu de traiter également ces griefs. 11.2 Il est tout d’abord relevé que le prévenu a lui-même admis, lors des débats de première instance, avoir reçu l’aide-mémoire destiné aux prévenus en français, ainsi qu’en avoir pris connaissance avant d’être auditionné en français par l’agent C.________, avec lequel il s’était compris (D. 106 l. 2, 5 et 30 et D. 107 l. 39). De plus, il est incontesté qu’à la suite de son audition en français, le procès-verbal a été établi en allemand et qu’en sus de l’aide-mémoire précité, le prévenu a confirmé avoir également signé le procès-verbal à côté de la case « übersetzt und bestätigt », soit « traduit et confirmé » (D. 106 l. 11), ainsi que le formulaire relatif à sa situation personnelle (D. 106 l. 25). Le prévenu n’a pas non plus contesté avoir été informé par les agents de police C.________ et G.________ qu’il allait être dénoncé auprès des autorités compétentes et qu’il devait s’attendre à recevoir une ordonnance pénale, comme cela ressort du procès-verbal d’audition et du formulaire sur sa situation économique en langue française, qu’il a tous deux signés (D. 3-8 et 11-12). 11.3 A cela s’ajoute que la Cour de céans n’a aucune raison de remettre en doute la teneur du rapport de police complémentaire établi par l’agent C.________ en date du 3 février 2022 (D. 33-34), ainsi que ses déclarations claires faites en qualité de témoin lors des débats de première instance, selon lesquelles il avait constamment parlé en français avec le prévenu et qu’il avait eu l’impression que ce dernier l’avait bien compris. Le témoin a également expliqué que les déclarations du prévenu, retranscrites en allemand au procès-verbal, lui avait été lues et traduites en français à l’issue de son audition, ce dont il avait par ailleurs été informé en début d’audition et qu’il ne s’y était pas opposé (D. 100 l. 15 à 25). La Cour se rallie à ce propos à la motivation de la première instance, laquelle a en substance constaté que le niveau de français de l’agent C.________ était bon et ainsi plus que suffisant pour mener l’audition du 10 novembre 2021 en français, puis traduire au prévenu le contenu succinct de ses déclarations dans cette langue. A l’écoute de l’enregistrement des débats de première instance, la 2e Chambre pénale considère en effet qu’il est établi que l’agent C.________ a une bonne maîtrise du français et ne saurait donc aucunement suivre le prévenu lorsqu’il évoque de manière cavalière un français « rudimentaire ». Il est de même pour le moins curieux que l’agent C.________ ait été en mesure de comprendre tous les éléments périphériques abordés par le prévenu lors de son interpellation, comme la nécessité de disposer d’un permis de conduire pour le travail et la possibilité de conduire une voiture moins puissante, mais pas l’essentiel, soit la contestation par le prévenu de l’excès de vitesse reproché. A cela s’ajoute, qu’en prétendant que 7 l’agent C.________ aurait menti lorsqu’il indique avoir traduit le procès-verbal d’audition en français au prévenu, il l’accuse implicitement d’avoir commis des infractions pénales ainsi que d’avoir violé gravement les devoirs de sa fonction, étant souligné que l’agent C.________ n’avait aucun intérêt à faire de fausses déclarations en procédure ainsi qu’un faux dans les titres en apposant faussement la mention « übersetzt und bestätigt » sur le procès-verbal d’audition du prévenu. On ne voit de même pas quel intérêt ni utilité l’agent C.________ aurait pu avoir à omettre sciemment de retranscrire toutes les déclarations du prévenu, comme la remarque du prévenu selon laquelle sa voiture n’était pas reconnaissable sur la photo radar et le fait qu’il contestait être l’auteur de l’infraction reprochée. 11.4 A l’inverse, il convient de relever que le prévenu dispose d’un intérêt évident à faire écarter le procès-verbal d’audition du 10 novembre 2021, lors de laquelle il n’a à aucun moment contesté être l’auteur des faits, déclarant bien plus avoir accéléré entre I.________ et J.________ car il était un peu en retard et avoir besoin de son permis de conduire pour son travail. D’ailleurs, comme l’a relevé à raison la première instance, le prévenu n’a dans un premier temps pas contesté le déroulement de l’audition du 10 novembre 2021 et ce n’est que le 26 janvier 2022, par courrier de son mandataire adressé au Ministère public, qu’il s’est prévalu du mauvais niveau de français des agents de police ayant procédé à son audition ainsi que d’une absence de compréhension mutuelle lors de celle-ci. En outre, les déclarations du prévenu au sujet de l’absence de traduction par l’agent C.________ sont pour le moins alambiquées, celui-ci ayant déclaré être « sûr » que le procès-verbal ne lui avait pas été traduit, car il avait pu arriver « presque à l’heure au travail » et qu’au surplus, un traducteur aurait mis du temps à venir sur place, ce dont il ne disposait pas vu qu’il avait un rendez-vous professionnel important (D. 106 l. 14-21). Lors de l’audience des débats d’appel, il a d’abord prétendu qu’il aurait dû se rendre à Bienne pour obtenir la traduction du procès- verbal, ce pour quoi il n’avait pas eu le temps, puis que le procès-verbal ne lui aurait pas été traduit peut-être par sa faute, car il avait déclaré au policier ne pas avoir beaucoup de temps (D. 187 l. 43-45 ; D. 188 l. 95-96). Or, force est de relever que l’entier du procès-verbal tient sur deux pages et que les déclarations du prévenu sont concentrées sur vingt lignes. Une traduction en français des propos du prévenu, par un agent qui on le rappelle maîtrise bien le français, n’aurait par conséquent pas pris plus que quelques minutes. Enfin, force est de souligner que le prévenu, qui a été dûment informé de ses droits grâce à l’aide-mémoire destiné aux prévenus, savait qu’il avait le droit à un traducteur, ce qu’il admet. Il n’est partant pas crédible, nonobstant ses explications sur un prétendu manque de temps afin d’arriver à l’heure au travail, qu’il aurait décidé de signer le procès- verbal d’audition à côté de la mention « übersetzt und bestätigt » sans en avoir compris la teneur, alors même qu’une traduction pouvait, contrairement à ses dires, être effectuée par l’agent lui-même et cela très rapidement. Cette explication contraste du reste avec les déclarations qu’il a faites lors de l’audience des débats de première instance, à savoir que c’est lui qui avait demandé aux agents de police de bien vouloir le conduire chez son collègue, vu le retrait de son permis de conduire, et qu’en cas de refus, cela n’aurait pas été un « problème », car il aurait alors pu appeler son collègue ou prendre le train (D. 107 l. 5-11). Partant, même s’il 8 reconnaît avoir été stressé au motif qu’il avait un entretien important, force est de constater que le prévenu n’était pas pressé au point de ne pas pouvoir s’assurer de la compréhension du procès-verbal et que le stress allégué pour signer le procès- verbal ne venait pas des agents, mais était manifestement le sien. Il ne peut donc être suivi lorsqu’il prétend ne pas avoir eu le « choix » de signer ledit document. 11.5 Au vu de tout ce qui précède, la Cour de céans estime donc, comme la première instance, que les déclarations de l’agent C.________ au sujet du déroulement de l’audition du 10 novembre 2021 sont hautement crédibles, au contraire de celles du prévenu, de sorte qu’il sied de retenir que l’audition litigieuse s’est déroulée dans le respect des droits de la défense selon l’art. 158 al. 1 CPP. La Cour relève au passage la mauvaise foi manifeste du prévenu et les accusations graves et mensongères qu’il a portées contre l’agent C.________ pour tenter maladroitement de se dédouaner. 12. Analyse des moyens de preuves 12.1 A titre préliminaire, la première instance a considéré à juste titre que l’analyse de l’établissement des faits reposait principalement sur les photographies de l’appareil de contrôle de vitesse par caméra laser, les rapports de police, les déclarations du prévenu et celles de l’agent de police C.________. 12.2 Concernant les faits non contestés, il est établi que le prévenu, qui avait quitté son domicile de F.________ au volant de son véhicule SEAT d’une puissance de 300 chevaux immatriculé D.________, circulait le 10 novembre 2021, vers 06:40, sur E.________(route) à I.________, en direction de J.________, dans le but de se rendre chez un collègue de travail H.________ lorsqu’il a été interpellé par les agents de police C.________ et G.________. Il est également admis par le prévenu que celui-ci a circulé à une vitesse excessive, soit entre 90 et 95 km/h sur E.________(route) à I.________, à la sortie du rond-point, au lieu de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h sur ce tronçon. En outre, il est établi que le prévenu a été auditionné par les agents de police précités le 10 novembre 2021 et qu’à l’issue de son interpellation, une photo prise par la caméra laser du radar lui a été montrée, puis que son permis de conduire a été saisi sur le champ. Enfin, le prévenu n’a pas contesté qu’une fois l’interpellation terminée, les agents de police C.________ et G.________ avaient décidé de lui rendre service et de l’amener chez son collègue de travail à H.________. 12.3 Le prévenu conteste en revanche être l’auteur de l’excès de vitesse mesuré par les agents de police C.________ et G.________ au moyen de la caméra du radar laser en leur possession, réfutant avoir atteint la vitesse de 120 km/h sur le tronçon emprunté et l’exactitude de la vitesse mesurée par ledit appareil ainsi que son attribution à son seul véhicule. Il a relevé qu’il n’était en effet pas possible d’identifier son véhicule sur la photo prise par la caméra laser, laquelle démontre par ailleurs qu’il y avait trois véhicules présents simultanément dans son champ de vision, et qu’au vu des limites techniques dudit appareil, une erreur dans la vitesse mesurée ne pouvait être exclue. Au vu de la topographie des lieux, il était en outre impossible que les policiers n’aient jamais perdu de vue le véhicule du prévenu. Partant, il n’était pas établi que les agents de police susmentionnés avaient 9 photographié son véhicule. 12.4 Photographies radar 12.4.1 S’agissant premièrement des deux photographies du radar laser prises le 10 novembre 2021, à 06:37 heures, à une seconde d’intervalle chacune (D. 6 et D. 25), celles-ci montrent deux véhicules circulant dans le même sens, sur la voie de droite, ainsi qu’un véhicule circulant en sens inverse, sur la voie de gauche. Elles ne permettent toutefois pas, comme l’a relevé la Juge de première instance, d’identifier le modèle ainsi que la plaque d’immatriculation des trois véhicules photographiés par la caméra dudit appareil, la qualité et la netteté de ces clichés étant insuffisantes. Néanmoins, il découle des déclarations claires et précises de l’agent C.________, dont la crédibilité sera analysée au chiffre 12.6 ci-après, que les indications visibles sur la première photographie permettent d’attribuer la vitesse mesurée de 120 km/h par la caméra laser à un véhicule qui circulait dans la direction I.________-J.________ et que pour mesurer une telle vitesse, le laser a obligatoirement dû toucher un véhicule circulant à plus de 90 km/h (D. 100 l. 7ss). Par ailleurs, il en découle qu’un éventuel effet de dispersion des rayons laser n’avait pas pu fausser la mesure, en visant par exemple un autre véhicule que celui sur lequel s’affichent quatre petits traits blancs à la manière d’un viseur d’arme, puisque si la caméra avait mesuré la vitesse du véhicule qui venait en sens inverse, soit sur la voie de gauche, cette vitesse n’aurait pas été précédée par un signe « - » (D. 102 l. 32-33). Le radar ne peut de même mesurer une vitesse que si le rayon laser touche un véhicule en particulier (D. 102 l. 21-24). Quant aux véhicules sur la voie de droite, les traits blancs ne fixaient pas la voiture tout devant, mais bien celle qui la suivait (D. 102, l. 34-37). Ainsi, c’est à juste titre que la Juge de première instance a considéré que la vitesse de 120 km/h mesurée par le radar ne pouvait se rapporter qu’au véhicule visé par le laser au moyen de quatre tirets blancs en forme de croix, soit celui en deuxième position sur la voie de droite. Pour le surplus, il est renvoyé à l’analyse pertinente de la Juge de première instance au sujet des photographies radar (D. 139). 12.5 Rapports de police 12.5.1 Dans son rapport du 11 novembre 2021 (D. 3-5), l’agent de police C.________ a indiqué que dans le cadre d’un contrôle de vitesse effectué le 10 novembre 2021 à 06:37 heures, lui-même et sa collègue G.________ avaient mesuré avec une caméra laser à 262,2 mètres de leur emplacement, un véhicule circulant à une vitesse de 120 km/h. A la suite de cette mesure, les deux agents avaient suivi le véhicule qui circulait en direction de J.________ et avaient pu l’arrêter sur E.________(route), juste avant J.________. C.________ souligne que lors de ce contrôle, le conducteur s’était identifié en tant que A.________ et qu’un test à l’éthylomètre effectué à 06:48 heures s’était avéré négatif. Suite à l’audition du prévenu, dont le déroulement a déjà fait l’objet de l’examen au chiffre 11 ci-dessus et sur lequel il ne sera pas revenu, les deux agents précités avaient amené le prévenu à H.________ chez son collègue de travail. 12.5.2 Il ressort du premier rapport complémentaire du 29 décembre 2021 (D. 21-24) rédigé à la demande du Ministère public du 22 décembre 2021, que C.________ 10 est certain « à 100% » que lui-même et sa collègue ont arrêté le véhicule à l’origine de l’excès de vitesse mesuré par caméra laser et qu’il s’agit bien de celui du prévenu, ce pour les raisons suivantes : a) C.________ a indiqué qu’il était assis à l’arrière d’un véhicule banalisé et qu’il avait procédé à la mesure à travers la fenêtre ouverte arrière, tandis que sa collègue était au volant, prête à démarrer à tout moment en direction du rond- point. Selon les photographies annexées de l’endroit où la voiture de police banalisée dans laquelle C.________ et sa collègue G.________ se trouvaient, la voiture était stationnée non loin du rond-point, sur une route distincte et perpendiculaire à E.________(route), uniquement séparée par le rond-point (D. 23 et 24). Le véhicule mesuré se trouvait quant à lui après le rond-point, sur E.________(route), à une distance de 262,2 mètres de la voiture de patrouille (D. 24). b) C.________ a exposé que lui et sa collègue n’avaient, à aucun moment, perdu le véhicule mesuré de vue. En effet, s’il a relevé qu’il n’était pas possible de déterminer combien de temps s’était écoulé entre la mesure et l’interpellation du prévenu, il a précisé que lui et sa collègue étaient arrivés dans le rond-point directement après la mesure et qu’aucun véhicule ne s’était glissé entre le véhicule du prévenu et le leur. Le jour des faits, il n’y avait que peu de circulation sur la route et le véhicule du prévenu était précédé d’un autre véhicule sur la ligne droite en direction de J.________. C.________ a ainsi estimé, au vu du test à l’éthylomètre intervenu à 06:48 heures, à 3 ou 4 minutes seulement le laps de temps écoulé entre la mesure de vitesse et l’interpellation du prévenu. c) S’agissant du comportement du prévenu lors de son interpellation, il découle dudit rapport que celui-ci, qui était seul dans son véhicule, était visiblement bouleversé « aufgelöst » et qu’il avait les larmes aux yeux. C.________ a relevé que le prévenu a demandé à plusieurs reprises s’il y avait moyen de trouver un arrangement, dans la mesure où il avait besoin du permis de conduire et que sa période probatoire avait déjà été prolongée une fois. Le prévenu aurait eu besoin de dix minutes pour se calmer avant d’être en mesure d’être entendu (D. 22). Sur présentation de la photo radar, le prévenu n’avait à aucun moment contesté qu’il s’agissait de son véhicule et les agents lui ont indiqué que le fait que sa plaque d’immatriculation n’apparaissait pas sur ladite photo était sans importance, dans la mesure où ils avaient eu la possibilité de démarrer directement après la prise de vitesse et n’avaient jamais perdu de vue le véhicule en infraction. C.________ a ajouté qu’à aucun moment le prévenu n’avait remis en cause le fait d’avoir commis l’infraction. Le test à l’éthylomètre effectué à 06:48 heures avait eu lieu après l’interpellation et le contrôle de la carte grise et du permis de conduire, c’est-à-dire quelques dix minutes après l’infraction. d) Au vu du bon comportement du prévenu et de sa situation, C.________ a ajouté que lui et sa collègue avaient éprouvé de la compréhension à son égard et décidé d’amener le prévenu chez son collègue de travail afin qu’il puisse se rendre à son travail (D. 22). Pendant ce trajet, le prévenu était ouvert à la 11 discussion et avait parlé de la mesure avec l’agent C.________. A aucun moment, le prévenu n’avait contesté les faits qui lui étaient reprochés (D. 23). e) Ledit rapport de police comprend encore des remarques quant au permis de conduire du prévenu suite à la consultation de son extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC ; art. 89a al. 1 LCR ; D. 10), selon lesquelles le prévenu avait commis un accident de la route 2019, ce qui lui avait valu un avertissement, ainsi qu’un excès de vitesse en 2019 également, qui avait conduit les autorités à lui retirer son permis de conduire pendant un mois et à prolonger sa période probatoire d’un an. C.________ en a conclu que l’excès de vitesse commis en 2021 conduirait, en cas de condamnation définitive, à l’annulation du permis de conduire du prévenu et à ce qu’il doive donc recommencer à zéro (D. 23). f) Enfin, C.________ a souligné que, lors de la mesure, le bruit émis par le véhicule était clairement perceptible lorsque le prévenu a accéléré après avoir quitté le rond-point. Il a relevé que la voiture conduite par le prévenu était un véhicule très puissant (selon la réception par type, 221 kW / 300 CV pour un poids à vide d’environ 1'500.00 kg) et provoquait des émissions sonores lors de l’accélération, du même type que celles que les agents avaient pu entendre lors de la mesure. 12.5.3 Les explications fournies dans ces deux rapports correspondent aux photographies du radar annexées (D. 6 et 25), à la séquence vidéo de la mesure de vitesse, de laquelle il ressort que le véhicule pointé par le viseur n’était suivi par aucun véhicule, mais qu’un véhicule au moins le précédait et qu’un autre circulait en sens inverse à cet instant précis (D. 27a), ainsi qu’aux images relatives à la configuration des lieux et à la position des véhicules lors du contrôle de la vitesse (D. 23-24). L’extrait des mesures administratives SIAC confirme de plus les indications de l’agent à cet égard (D. 10). Comme il le sera développé au chiffre 12.6 ci-après, les éléments relevés dans ces rapports de police sont de plus entièrement corroborés par les déclarations postérieures de C.________ faites lors de l’audience des débats. Ces documents jouissent partant d’une force probante importante dans le cadre de l’appréciation des preuves. Quant au deuxième rapport complémentaire établi par C.________ à l’attention du Ministère public le 3 février 2022 (D. 33-34), sa teneur a déjà été reprise au chiffre 11.3 ci-dessus. En effet, il concerne entièrement le déroulement formel de l’audition du prévenu et non le cœur des faits. Dans la mesure où la Cour de céans a déjà apprécié la crédibilité des informations contenues dans ledit rapport au chiffre précité, il est inutile de revenir sur celui-ci. 12.6 Déclarations de C.________ 12.6.1 C.________ a été entendu en qualité de témoin lors de l’audience des débats du 8 juillet 2022 (D. 99-103), soit un peu plus de cinq mois après son dernier rapport complémentaire et près de 8 mois après les faits. Malgré l’écoulement du temps, rien ne laisse toutefois supposer que ses souvenirs auraient pu être altérés d’une manière ou d’une autre. Il faut encore relever que le témoin ne connaissait pas le prévenu avant le 10 novembre 2021 et n’avait ainsi manifestement aucune raison 12 de mentir quant aux faits dénoncés. Ces premiers éléments penchent clairement en faveur de la crédibilité des déclarations du témoin. 12.6.2 La 2e Chambre pénale partage entièrement l’avis de la Juge de première instance au sujet de la constance des déclarations du témoin : aucune contradiction n’existe entre les trois rapports de police et ses déclarations lors des débats. C.________, qui a fait des déclarations aussi précises et détaillées que dans ses rapports écrits, n’a apporté aucun élément insolite dans son récit, confirmant pour l’essentiel tous les éléments déjà expliqués, de la mesure de vitesse du véhicule en infraction à l’interpellation dudit véhicule conduit par le prévenu, ainsi que le déroulement de cette interpellation (D. 99 l. 12-44, D. 200 l. 1-25). Il n’a ainsi jamais varié sur le fait que lui et sa collègue étaient installés dans la voiture de patrouille au moment des faits, qu’ils avaient mesuré un véhicule circulant à 120 km/h à une distance de 262.2 mètres de l’emplacement de la caméra et qu’ils avaient démarré directement après la mesure de vitesse du véhicule en infraction (D. 99 l. 18-19, 25, 34-36). Il a également confirmé l’emplacement de la voiture de patrouille au moment des faits, indiquant précisément son angle de vue sur la base de la photo A produite par la défense (D. 100 l. 32-38 et D. 113), en totale conformité avec les positions indiquées sur les plans annexés au rapport de police complémentaire du 29 décembre 2021 (D. 23 et 24). 12.6.3 Le témoin n’a également jamais varié sur le fait que le prévenu était bien le conducteur du véhicule contrôlé et en quoi celui-ci ne pouvait être que le véhicule en infraction, fournissant à cet appui des explications claires et cohérentes (D. 100 l. 11-13). Ainsi, le témoin a exclu que le viseur de la caméra laser ait pu pointer un autre véhicule que celui en infraction, expliquant qu’il était certes concevable, en théorie, qu’un autre véhicule, en provenance de J.________, cache le véhicule du prévenu, mais que cela n’était pas le cas en l’espèce, car le jour des faits, aucun autre véhicule ne circulait derrière celui du prévenu (D. 100 l. 40-46). Cela est confirmé par la photo prise par la caméra laser qui lui a été opposée, sur laquelle le témoin a relevé qu’à droite sur ladite photo, il était possible d’apercevoir deux véhicules qui allaient dans le même sens, le véhicule mesuré suivant un autre véhicule, alors que sur le côté gauche, un véhicule apparaissait comme circulant en sens inverse (D. 101 l. 3-4). La 2e Chambre pénale souligne que le fait que le témoin ait ajouté se souvenir qu’un véhicule venait en sens inverse, mais ne pas se rappeler en revanche si un véhicule précédait le véhicule du prévenu (D. 100 l. 43ss.), démontre qu’il n’a pas préparé ses déclarations. Ce qui est important est que le témoin a pu affirmer de manière certaine qu’il n’y avait pas de véhicule derrière celui mesuré, ce qui est correct au vu des photos prises par le radar (D. 6 et 25) et de la vidéo correspondante (D. 27a). Le témoin a en outre confirmé que la vue sur le véhicule n’avait pas été obstruée lors de la mesure par le radar, ce que confirment les photos au dossier (D. 101 l. 38-44), et que lui et sa collègue avaient directement suivi le véhicule en infraction, véhicule qu’ils avaient vu dès le moment de la mesure jusqu’à son appréhension (D. 101 l. 47 ; D. 102 l. 1-3). Le témoin a donc confirmé être « sûr » d’avoir appréhendé le bon véhicule (D. 102 l. 3). Par ailleurs, si le témoin n’a pas nié, sur remarque de la défense, que le point central du laser ne pointait pas sur le véhicule mis en cause, mais en dessous, sur la route, et que l’effet de 13 dispersion qui consiste en la tendance du radar à s’élargir avec la distance, permettait en théorie au radar de toucher un objet qui se trouve autour du véhicule, C.________ a exclu que la vitesse mesurée puisse être attribuée à l’un des autres véhicules présents sur les photos radar (D. 102 l. 12-16 et 31-37). En effet, comme déjà relevé au chiffre 12.4.1 ci-avant, le témoin a expliqué de manière logique comment la vitesse mesurée par la caméra laser ne pouvait se rapporter qu’au véhicule au premier plan sur les photos radar au dossier, car les quatre petits traits blancs visibles fixaient cette voiture en particulier et non la voiture de devant, ni la voiture venant en sens inverse, dont la vitesse aurait été affichée sans signe négatif «-» (D. 102 l. 31-37). Le témoin a finalement encore précisé, sur question de la Juge de première instance, que le prévenu n’avait ni dépassé ni été dépassé par un autre véhicule (D. 102 l. 39-44). Pour la première fois dans la procédure, le prévenu a prétendu par la voix de son défenseur avoir été dépassé par la voiture qui se trouvait derrière la sienne, expliquant que celle- ci n’était en tout cas plus présente au moment de l’arrivée de la police (D. 186 l. 31-33 ; D. 187 l. 80-83). Cet argument est contraire aux éléments au dossier comme il le sera développé au chiffre 12.7.4 et donc dénué de toute crédibilité. Par conséquent, ces explications logiques et convaincantes sont amplement suffisantes pour démontrer que l’excès de vitesse mesuré par la caméra laser pouvait clairement être attribué à un véhicule déterminé, peu importe qu’aucune plaque d’immatriculation ne soit visible sur les photos du radar et que c’est bien ce véhicule que les agents ont poursuivi en vue de procéder à son interpellation. 12.6.4 Certes, le témoin a relevé, sur question de la défense, qu’en se trouvant sur le côté nord de la butte de E.________(route), il n’était pas possible de voir les véhicules sur le côté sud de la butte et que le prévenu avait en effet été arrêté peu après la butte (D. 103 l. 3-4.). Aux yeux de la 2e Chambre pénale, cet élément n’est toutefois pas de nature à contredire les explications convaincantes livrées au chiffre 12.6.3, contrairement à ce qu’aimerait y voir la défense, qui a fait valoir que vu la topographie des lieux, le véhicule poursuivi avait forcément été perdu de vue pendant « au moins 30 à 40 secondes, voire une minute » et que le véhicule du prévenu n’avait été intercepté qu’après ce laps de temps. Non seulement, l’agent C.________ a été clair sur le fait que leur patrouille avait démarré immédiatement après la mesure de la vitesse et n’avait alors mis que 3 à 4 minutes pour rattraper le véhicule en infraction ainsi que procéder à son interpellation, juste après la butte sur E.________(route) en direction de J.________, ce qui n’est pas contesté par le prévenu et au demeurant parfaitement crédible vu la distance parcourue par les agents et l’heure à laquelle le test à l’éthylomètre a été effectué. Mais, il a également confirmé qu’aucun véhicule n’était venu se glisser entre le leur et le véhicule mesuré, qui n’était suivi par aucune autre voiture au moment de la mesure de sa vitesse. A cela s’ajoute que, comme relevé dans son rapport de police complémentaire, le témoin s’est également fondé sur une caractéristique particulière du véhicule pour le reconnaître, à savoir le bruit clairement perceptible émis lors de son accélération, qui correspondait à celui entendu lors de la mesure de vitesse après avoir quitté le rond-point (D. 23 et, pour une illustration du modèle, D. 25). Ces éléments pertinents tendent à démontrer que le témoin n’a pas pu se méprendre sur le 14 véhicule à l’origine de l’excès de vitesse litigieux et que c’est bien ce véhicule qui a été appréhendé, soit celui du prévenu, contrairement à ce qu’a opposé la défense. 12.6.5 La 2e Chambre pénale ne constate en sus ni fantaisie ni signes d’exagération dans les propos du témoin et relève qu’il n’a pas cherché à compléter certaines lacunes. Au contraire, le témoin a fait preuve de sincérité dans ses explications, tant quant aux limites techniques de l’appareil utilisé pour mesurer la vitesse que s’agissant de ses propres compétences ou connaissances, notamment techniques. Sur questions de la Juge de première instance, C.________ a ainsi été en mesure d’expliquer clairement, tout d’abord la signification de la vitesse mesurée par la caméra laser du radar, à savoir que la vitesse susmentionnée avait été mesurée à un moment fixe (D. 99 l. 37), c’est-à-dire qu’il n’était pas possible de déterminer pendant combien de temps le véhicule en infraction avait roulé à 120km/h sur la distance de 262,2 mètres séparant la caméra du véhicule en cause (D. 99 l. 38ss.). Il a toutefois indiqué qu’il n’était pas possible de déterminer, sur la caméra, sur quelle distance le véhicule de patrouille avait suivi le véhicule en infraction. En effet, le témoin a exposé que lorsque le laser pointait un véhicule en infraction, la caméra effectuait plusieurs mesures afin de déterminer si le conducteur accélérait davantage ou, au contraire, freinait (D. 100 l. 1ss). A ce sujet, le témoin a précisé que la caméra ne prenait en compte que les excès de vitesse d’une certaine importance, c’est-à-dire qu’elle ne mesurait que les véhicules qui circulaient à plus de 90 km/h, ce qui correspond d’ailleurs à une instruction officielle de la police cantonale bernoise (D. 100 l. 7ss.). A l’invitation de la défense, le témoin a de plus refusé d’indiquer sur le plan des lieux de Swisstopo déposé par cette dernière, un cercle rouge destiné à marquer où le véhicule du prévenu aurait circulé à 120 km/h, expliquant en substance que cela était inutile car la distance précise était indiquée sur les photos du radar et qu’il ne pouvait de plus pas confirmer l’endroit exact où cela s’était produit, de sorte qu’il s’agirait tout au plus d’une supposition (D. 101 l. 17-26). Il a également reconnu ses limites quant à ses connaissances en matière d’effet de dispersion du rayon laser, déclarant ne pas pouvoir préciser à partir de quelle distance les rayons du laser s’élargissaient, indiquant toutefois que cette information était disponible auprès du fabriquant (D. 102 l. 27ss.). Ces exemples, qui soulignent la volonté ferme du témoin de s’en tenir à la stricte vérité, parlent indéniablement en faveur de dépositions mesurées et faites au plus près de la manière dont les événements ont été vécus et compris par l’agent C.________. 12.6.6 Enfin, force est de constater qu’à l’instar des rapports de police qu’il a rédigés et dont la teneur est identique à ses déclarations, ces dernières sont corroborées par les éléments déjà relevés au chapitre 12.5.3 ci-avant. 12.6.7 Il ressort des critères analysés que les déclarations de C.________ sur ces points également peuvent être qualifiées de hautement crédibles. Il n’y a strictement aucun élément suspect qui ressortirait des points passés en revue. 12.7 Déclarations du prévenu 15 12.7.1 Entendu par la 2e Chambre pénale, le prévenu a de manière générale fait une impression très mitigée. Il s’est en effet montré fuyant sur plusieurs points, en particulier celui de savoir pourquoi il n’avait pas contesté l’infraction en premier lieu, alors que sur d’autres, il a fait preuve d’aplomb, confirmant ses accusations selon lesquelles l’agent C.________ avait menti au sujet de la traduction de son procès-verbal d’audition (D. 188 l. 88-98). Ses déclarations peu claires, parfois simplistes et en substance non pertinentes pour l’élucidation des faits de la cause (D. 187 l. 60-74), manquaient de surcroît cruellement de naturel, le prévenu s’aidant d’une feuille d’argumentaires préparée en amont de l’audience pour compléter ses explications et traçant sur celle-ci les arguments soulevés au fur et à mesure de l’audition. Les explications du prévenu quant au cœur des faits n’ont nullement convaincu la 2e Chambre pénale, étant relevé qu’il a pour la première fois allégué avoir été dépassé, ce qu’il n’avait nullement prétendu auparavant et qui ne ressort pas du dossier. 12.7.2 S’agissant des déclarations antérieures du prévenu, celui-ci a été appréhendé par la police le 10 novembre 2021, quelques minutes seulement après un contrôle de vitesse opéré au moyen d’un radar laser à 06:37 heures, puis a été entendu par les agents C.________ et G.________ sur les lieux, soit sur E.________(route), peu avant J.________ (D. 7-8). Cette audition est exploitable conformément à ce qui a été exposé au chiffre 11 ci-dessus. Le prévenu a encore été entendu lors de l’audience des débats de première instance en date du 8 juillet 2022 (D. 104- 108). 12.7.3 Tout d’abord, il convient de relever que les déclarations du prévenu ont évolué au fil du temps, et ce sur plusieurs points. En effet, le prévenu n’a pas seulement remis en cause la tenue correcte du procès-verbal d’audition par la police, sa traduction en français et son caractère exploitable, ce dont il ne s’était pas prévalu lors de sa première audition (D. 104 l. 12-17, D. 106 l. 13-21 et l. 38-40), mais a également contesté être l’auteur de l’infraction reprochée. Il a à cet égard fait valoir ne pas avoir circulé à plus de 90-95 km/h sur le tronçon en question le jour des faits (D. 105 l. 42-46) et que le véhicule mesuré à une vitesse de 120 km/h n’était pas le sien, la photo radar ne permettant pas d’identifier un véhicule précis (D. 106 l. 40-42). Comme déjà relevé au chiffre 11.4 ci-dessus, selon le prévenu, il aurait précisé à l’agent C.________, au moment où ce dernier lui avait présenté la photo radar, soit environ 10 minutes après son interpellation, qu’il ne s’agissait pas de son véhicule et qu’aucune voiture précise n’était d’ailleurs reconnaissable sur ce cliché, ce que l’agent en question n’aurait pas retranscrit au procès-verbal (D. 106 l. 37-40). A la lecture du procès-verbal d’audition du 10 novembre 2021, force est de relever que le prévenu n’avait pourtant pas fait de telles déclarations, ayant au contraire indiqué, à la question de savoir pourquoi il circulait si vite, avoir accéléré entre I.________ et J.________ parce qu’il était un peu en retard (D. 8). Lorsque l’agent C.________ lui a demandé s’il avait quelque chose à ajouter, il a en outre relevé qu’il travaillait beaucoup dans toute la Suisse romande et que pour cette raison, il souhaitait garder son permis de conduire pour pouvoir travailler, mais que le week-end, il n’avait pas nécessairement besoin de son permis de conduire. Enfin, il a dit qu’il pouvait également s’imaginer conduire un véhicule moins puissant (D. 8). A cela 16 s’ajoute que selon les observations figurant dans le rapport de police complémentaire du 29 décembre 2021 (D. 21-25) et reprises au chiffre 12.5.2 let. c ci-avant, le prévenu était visiblement bouleversé et avait les larmes aux yeux au début de son interpellation, au point qu’il lui aurait fallu environ 10 minutes pour se calmer et permettre aux agents de procéder aux formalités écrites usuelles. A aucun moment durant son interpellation, que ce soit lors de son audition ou directement en discutant avec les agents, le prévenu n’aurait contesté avoir commis l’infraction reprochée. Or, le prévenu a nié, pour la première fois en débats, avoir été dans l’état décrit par l’agent C.________ lors de son interpellation et en particulier avoir eu les larmes aux yeux, déclarant que s’il avait certes été « très triste » lorsque l’agent C.________ l’avait averti que son permis de conduire allait lui être retiré, cela était dû au fait qu’il trouvait cela injuste, car il était accusé à tort (D. 107, l. 1-3). Il n’y a pourtant en l’espèce, comme déjà relevé au chiffre 11, aucune raison de remettre en doute la fiabilité du procès-verbal d’audition du prévenu du 10 novembre 2021 ainsi que celle des rapports de police rédigés par l’agent ayant lui-même procédé à l’interpellation ainsi qu’à l’audition du prévenu. On ne voit ni quel intérêt ni quelle utilité l’agent C.________ aurait pu avoir à affirmer que le prévenu ne contestait pas l’infraction et s’était montré bouleversé lors de son appréhension, au point que les formalités n’aient pas pu être entreprises tout de suite, si tel n’était pas le cas. De fausses déclarations à cet égard sont d’autant plus improbables que l’agent en question a exposé avoir éprouvé de la compassion pour la situation dans laquelle se trouvait le prévenu du fait de l’infraction et, suite à la saisie immédiate de son permis de conduire, avoir décidé avec sa collègue, à bien plaire, de conduire le prévenu chez son collègue afin qu’il puisse se rendre à son travail. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu, qui admet avoir demandé aux agents de lui rendre ce service, ce qu’ils avaient accepté pour « l’aider », reconnaissant qu’ils n’étaient pas obligés de le faire (D. 107 l. 5-11). Partant, on imagine mal comment les agents de police en question, qui sont certains d’avoir appréhendé l’auteur des faits, auraient pu qualifier le comportement du prévenu d’adéquat ou d’approprié « korrekten Art » et éprouver de la compréhension « Verständnis » pour celui-ci au point de lui faire une faveur, si le prévenu avait effectivement contesté avoir commis l’excès de vitesse reproché et ne s’était montré touché par la situation qu’à l’annonce de la saisie de son permis de conduire. Il serait également incompréhensible que l’agent C.________ déclare de manière mensongère que le prévenu se serait montré ouvert « aufgeschlossen » durant le trajet chez son collègue, discutant avec lui de la mesure de vitesse. En prétendant lors de l’audience des débats, que ses premières déclarations auraient été mal protocolées et que l’agent C.________ mentirait quant au déroulement de l’interpellation, la 2e Chambre pénale est forcée de constater que les contestations soulevées par le prévenu, qui sont clairement sélectives, sont effectuées pour les besoins de la cause et relèvent d’une mauvaise foi flagrante. Il est par ailleurs relevé que les déclarations du prévenu lors de l’audience des débats de première instance avaient manifestement été préparées et manquaient ainsi cruellement de naturel, étant relevé qu’à la question de la Présidente s’il avait quelque chose à ajouter, il avait sorti des notes rédigées en amont de l’audience pour les vérifier, puis avait 17 listé une série de griefs dont il n’avait pas parlé auparavant (D. 107 l. 42-45 et D. 108 l. 1-14). Lors des débats d’appel, le prévenu a utilisé le même procédé pour compléter ses réponses. En outre, il a avancé un argument nouveau selon lequel il avait été dépassé par la voiture qui circulait derrière lui le matin des faits, ce qu’il avait remarqué après le pont, au moment où il avait aperçu le véhicule de police qui lui avait fait signe de s’arrêter (D. 186 l. 31-33 et D. 187 l. 80-83). Or, force est de relever qu’il s’agit d’un élément important pour les faits de la cause et qu’il est pour le moins incompréhensible que le prévenu ne l’ait pas mentionné dès son interpellation ou du moins au début de la procédure ouverte à son encontre, si celui-ci s’était réellement produit. Vu ce qui précède, il convient donc de privilégier les premières déclarations du prévenu, la crédibilité de celles effectuées lors de l’audience des débats de première et deuxième instances pouvant être qualifiée de nulle. Cela s’impose d’ailleurs également en vertu de la jurisprudence selon laquelle, en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1) et que, de ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 12.7.4 Quant au cœur des faits, la 2e Chambre pénale ne saurait suivre les arguments du prévenu visant à démontrer que les agents de la police cantonale auraient arrêté le mauvais conducteur (D. 106, l. 39-40 et D. 108, l. 13-14) parce qu’ils auraient été dans l’incapacité de suivre du regard le véhicule mesuré sans interruption. Tout d’abord, le prévenu a opposé qu’au vu de la hauteur du pont sur E.________(route), la nuit et le brouillard présent ce matin-là, la visibilité des véhicules situés du côté nord du pont sur les véhicules circulant du côté sud du pont, était nulle (D. 24-28). Or, le brouillard n’était visiblement pas dense au point de masquer complètement les phares des véhicules présents sur le tronçon routier en question, sans quoi le prévenu n’aurait pas pu, comme il l’a affirmé, rouler à 90-95 km/h et alors même que selon lui le trafic était assez important ce matin-là (D. 105 l. 38-40). Au vu des photographies radar au dossier (D. 6 et D. 25) et de la vidéo du contrôle de vitesse (D. 27a), le fait que ces clichés soient flous est en sus davantage une conséquence du zoom – rendu nécessaire par la distance de 262,2 mètres séparant le véhicule mesuré de la caméra du radar laser – que du brouillard environnant. Quant au pont, l’agent C.________ a effectivement confirmé une perte de visibilité sur le véhicule poursuivi peu après l’endroit où la mesure avait été faite et il n’est pas contesté que le prévenu a été interpellé peu après ledit pont, entre 200 et 500 mètres selon ses dires (D. 107 l. 16). Néanmoins, cette perte de visibilité a été très brève vu la faible longueur du pont et la rapidité avec laquelle les agents ont pu démarrer leur véhicule et se mettre à la poursuite de la voiture en infraction. Le prévenu n’a d’ailleurs pas remis en cause le laps de temps écoulé entre la mesure de la 18 vitesse et son interpellation, à savoir 3 ou 4 minutes. En sus, il est rappelé, au vu des déclarations crédibles de l’agent C.________, confirmées par les photographies et vidéo au dossier, qu’il n’y avait personne derrière la voiture ayant commis l’excès de vitesse et qu’aucune voiture n’est venue s’intercaler entre celle-ci et la voiture de patrouille qui s’est immédiatement dirigée dans le rond-point. Partant, l’hypothèse d’un dépassement du véhicule du prévenu par le véhicule mesuré par la police n’a été faite que pour les besoins de la cause et est contraire à toute logique. Malgré une brève absence de visibilité due à la hauteur du pont, aucune voiture n’aurait pu s’immiscer entre elles sans que les agents ne la remarquent, la configuration des lieux l’excluant et un dépassement effectué par le prévenu ayant été nié par l’agent de police (D. 102 l. 39-40). Quant à une éventuelle fuite du véhicule mis en cause, qui selon la topographie des lieux n’aurait pu survenir que sur l’un des étroits chemins de campagne perpendiculaires à E.________(route), la 2e Chambre pénale se rallie en tous points à l’appréciation de la Juge de première instance, selon laquelle on peine à concevoir qu’un véhicule circulant à 120 km/h sur une route rectiligne puisse prendre la fuite en s’engageant sur un tel chemin, qui plus est de nuit et par brouillard, au moment où le conducteur de ce véhicule aperçoit les agents de police dans le rétroviseur. Une telle manœuvre, qui se serait manifestement avérée très brusque, aurait immanquablement été aperçue par l’agent C.________, notamment en raison des phares allumés du véhicule et de la rapidité avec laquelle sa collègue et lui ont rattrapé le véhicule mise en cause. A ce propos, l’affirmation du prévenu selon laquelle la voiture en infraction aurait déjà dû se trouver à J.________ au moment de son interpellation, si elle circulait bien à 120 km/h, n’est pas convaincante. En effet, il est impossible de déterminer durant combien de temps le véhicule en infraction a circulé à cette vitesse, puisque la mesure par le radar laser se fait à un moment précis. Rien n’exclut dès lors que le conducteur dudit véhicule n’ait atteint cette vitesse que durant un court instant, circulant plus lentement avant et/ou après la mesure de vitesse excessive. Enfin, même s’il ne s’agit pas d’un élément décisif, le prévenu ne conteste pas avoir circulé avec un véhicule puissant, susceptible d’émettre les émissions sonores telles que décrites par l’agent C.________ dans son rapport (D. 23). La défense a toutefois fait valoir qu’à 262 mètres de distance, l’agent C.________ n’avait pas pu distinguer lequel des deux véhicules visibles sur la photographie radar et circulant en direction de J.________ au moment des faits avait causé ces émissions sonores, lesquelles ne permettaient de surcroît pas encore d’en déduire une infraction. Or, l’agent C.________ a identifié la voiture en excès de vitesse dès la mesure opérée, grâce à son bruit typique, perceptible lorsqu’elle a accéléré après avoir quitté le rond-point. Dans la mesure où le prévenu a, dans sa première audition, bel et bien confirmé avoir accéléré à cet endroit, il s’agirait d’une énorme coïncidence qu’un autre véhicule puissant, aux émissions sonores similaires à celles du prévenu, accélère au même endroit et au même moment que constaté par les agents de police, mais à 120 km/h et non à 90-95 km/h et que malgré tout ce qui a été exposé précédemment, ledit véhicule s’évapore dans les champs. 19 12.7.5 Partant, les déclarations du prévenu avancées pour démontrer qu’il ne serait pas l’auteur des faits sont dénuées de toute crédibilité et grossièrement mensongères. 12.7.6 Procédant enfin à la mise en relation des déclarations du prévenu avec les autres éléments du dossier, la 2e Chambre pénale ne peut que constater le faisceau d’indices concordants qui s’en dégage et permet de relier sans l’ombre d’un doute le prévenu à l’excès de vitesse mesuré par la caméra du radar laser. Il est opposé à l’argument de la défense selon lequel les dispositions de l’OCCR-OFROU exigeraient une preuve indubitable du véhicule en infraction, ce qui irait plus loin que le degré de preuve exigé pour fonder la culpabilité de l’accusé aux termes de la libre appréciation des preuves, qu’il s’agit purement d’exigences techniques applicables aux systèmes de mesure constatant des infractions au moyen d’installations automatiques de surveillance. Ces règles n’ont toutefois aucune portée sur le principe de la libre appréciation des preuves au sens de l’art. 10 al. 2 CPP, qui signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, n'importe quel indice pouvant, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Il ne saurait en aller autrement en matière de circulation routière, le Tribunal fédéral ayant jugé qu’il n’y avait aucune violation de la présomption d’innocence, en tant que règle sur l’appréciation des preuves, à admettre la culpabilité d’un prévenu sur la base de l’ensemble des circonstances ressortant du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2), respectivement qu’il n’était pas arbitraire de fonder sa conviction sur un ensemble d’indices convergents, l'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire excluant la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.5). a. Le prévenu ne conteste pas avoir fait l’objet de mesures administratives, la dernière ayant consisté en un retrait de son permis de conduire pour un mois et en une prolongation de la période probatoire d’une année, soit jusqu’au 26 septembre 2022 suite à un excès de vitesse modéré (D. 10 et D. 183). Comme relevé par l’agent C.________ dans son rapport de police complémentaire (D. 23), en cas de récidive aboutissant à un jugement définitif, le prévenu risquait un nouveau retrait du permis de conduire et dans le pire des cas, l’annulation de son permis et ainsi de devoir recommencer à zéro la procédure d’obtention du permis de conduire. Or, le prévenu, qui travaillait dans toute la Suisse au moment des faits de la cause, avait besoin de son permis de conduire pour son travail (D. 8 et D. 104). Partant, à côté des conséquences pénales encourues et notamment une inscription au casier judiciaire, le prévenu risquait des difficultés professionnelles liées au retrait de son permis et avait ainsi un intérêt particulier à contester être l’auteur de l’infraction. Le prévenu a d’ailleurs déclaré devant la première instance que tant que la procédure pénale était pendante, il pouvait disposer de son permis de conduire (D. 105 l. 10ss). Cela est confirmé par les derniers renseignements fournis par le Service des automobiles compétent, selon lesquels le prévenu dispose toujours de son permis de conduire et qu’il est sorti de la période probatoire (D. 183). 20 b. Sa réaction lors de son interpellation par les agents C.________ et G.________ le 10 novembre 2021 est symptomatique de l’importance pour lui de pouvoir conserver son permis de conduire, puisque le rapport de police relève que le prévenu était bouleversé, avait les larmes aux yeux et avait demandé à plusieurs reprises aux policiers s’il n’y avait pas un arrangement possible quant à son permis de conduire, dans la mesure où il bien avait conscience de ce qu’il risquait, puisqu’il avait lui-même fait remarquer aux agents que sa période probatoire avait été prolongée (D. 22). L’attitude du prévenu, interpellé quelques minutes seulement après l’excès de vitesse mesuré, était foncièrement naturelle, car trop soudaine et imprévisible pour avoir été préparée. Il faut relever que le prévenu n’était vraisemblablement pas au courant du contrôle de vitesse, puisqu’il n’a pas été opéré au moyen d’un radar au bord de la route suite à quoi il aurait pu voir un flash, mais par une caméra laser située dans la voiture de police, sur une route parallèle à E.________(route). c. Malgré les enjeux importants relevés ci-dessus, le prévenu n’a à aucun moment contesté l’infraction lors de son interpellation ni qu’il s’agissait bien de son véhicule sur la photo radar qui lui a été présentée par les agents de police (D. 8 et D. 22), se montrant au contraire ouvert à la discussion avec l’agent C.________ quant à la mesure effectuée par le radar (D. 22-23). Les agents de police ont sincèrement fait preuve de compréhension face à la situation dans laquelle se trouvait le prévenu et pour lui éviter des désagréments supplémentaires vu son attitude correcte, ont accepté de le conduire chez son collègue de travail car il avait un rendez-vous important. d. Le comportement du prévenu directement après les faits contraste fortement avec celui adopté dans le reste de la procédure pénale ouverte à son encontre. Ce n’est en effet que par la suite, par l’intermédiaire de son avocat, que le prévenu a contesté être l’auteur de l’infraction et a remis en cause le déroulement de son interpellation ainsi que la teneur du procès-verbal d’audition du 10 novembre 2021 par l’agent C.________, accusant notamment ce dernier d’avoir menti ainsi qu’avoir mal retranscrit ses propos, puis de ne pas avoir traduit le procès-verbal en français. Ce changement complet d’attitude intervient donc à froid et après que le prévenu, qui a consulté un mandataire professionnel, a eu le temps de réfléchir aux conséquences concrètes de son acte ainsi qu’aux moyens de défense pouvant entrer en ligne de compte. e. Le prévenu lui-même a admis avoir commis un excès de vitesse, toutefois moins grave, à l’endroit et au moment-même de la mesure radar opérée par l’agent C.________ d’un véhicule circulant à 120 km/h. f. A aucun moment, le prévenu n’a contesté conduire une voiture puissante, soit 300 chevaux, ni qu’elle puisse provoquer les émissions sonores constatées par l’agent C.________ lors de l’accélération intervenue après le rond-point (D. 23). g. L’excès de vitesse mesuré par la caméra laser a clairement été attribué à un véhicule déterminé, peu importe qu’aucune plaque d’immatriculation ne soit 21 visible sur les photos du radar et il s’agit bien du véhicule sur lequel s’affichent quatre petits traits blancs à la manière d’un viseur d’arme, soit un véhicule circulant sur la voie de droite, d’I.________ à J.________, précédé d’un véhicule mais suivi d’aucun autre. h. La voiture mesurée a été immédiatement identifiée et poursuivie par la police et le prévenu n’a pas contesté que son interpellation était intervenue 3 à 4 minutes seulement après l’excès de vitesse mesuré par les policiers. Aucune voiture n’est venue s’interposer entre celle des agents de police et celle en infraction et le prévenu n’a pas effectué de dépassement ni n’a été dépassé. Hormis une très brève perte de visibilité sur le pont entre I.________ et J.________, les agents C.________ et G.________ ont maintenu un contact visuel continu et ininterrompu avec le véhicule en infraction. A cela s’ajoute qu’au vu de la configuration des lieux, aucun véhicule n’aurait pu quitter la route sans que cela ne soit remarqué par les agents en question. 12.8 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la mise en œuvre de l’expertise technique de l’appareil radar laser utilisé par les agents de police le jour des faits afin de déterminer l’ampleur possible de l’effet de dispersion pour une mesure effectuée à 262,2 mètres de distance ne s’imposait pas et n’aurait pas conduit la Cour à un autre résultat. Un effet de dispersion allégué n’aurait du reste pu être que minime, le centre du viseur pointant le bas de la voiture et la garde au sol de ladite voiture étant très faible. Les éléments au dossier ne laissent ainsi de place à aucun doute quant à la culpabilité du prévenu et contrairement à ce qu’a soulevé la défense, la présomption d’innocence n’est pas violée en l’espèce. En effet, face à ce faisceau d’indices concordants et compte tenu du manque total de crédibilité des déclarations subséquentes du prévenu, la mesure peut être attribuée sans aucun doute raisonnable au véhicule du prévenu et la 2e Chambre pénale est convaincue que les agents de police C.________ et G.________ ont arrêté le bon véhicule. Le prévenu est ainsi bel et bien l’auteur de l’excès de vitesse de 36 km/h mesuré par les agents de police C.________ et G.________ le 10 novembre 2021 vers 06:40 heures entre I.________ et J.________, sur E.________(route). Les faits sont partant retenus tels que renvoyés. IV. Droit 13. Arguments de la défense 13.1 La défense ayant conclu à l’acquittement sous l’angle des faits, elle n’a pas développé la question de la qualification juridique. 14. Infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être intégralement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 141- 142). 22 14.2 Application au cas d’espèce 14.3 Ayant commis un dépassement de vitesse de 36 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 4 km/h) sur une route limitée à 80 km/h, le prévenu s’est objectivement rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que l’a retenu la Juge de première instance. 14.4 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisé, le prévenu a agi intentionnellement, car il connaissait la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon qu’il empruntait quasiment quotidiennement à l’époque (voir D. 105). Il a d’ailleurs prétendu ne pas avoir dépassé le 90-95 km/h ce jour-là, ce qui démontre qu’il savait pertinemment que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h (D. 105 l. 42-43). Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le prévenu n’aurait pas eu conscience de la vitesse à laquelle il a circulé et du danger qu’il faisait courir aux autres, étant rappelé que le prévenu a admis avoir été pressé, car il avait un rendez-vous professionnel important (D. 8 et D. 107 l. 7). Le prévenu n’a enfin pas soutenu que la Juge de première instance aurait appliqué l’art. 90 al. 2 LCR à tort, mais s’est contenté de contester les faits et en particulier qu’il n’était pas l’auteur de l’excès de vitesse mesuré par le radar laser. Force est ainsi de constater qu’en circulant avec conscience et volonté à 120 km/h à cet endroit, le prévenu a fait preuve d’une absence de scrupule. A cela s’ajoute que l’infraction a été commise alors que la visibilité n’était pas bonne, soit de nuit, le matin avant l’aube, qui plus est par brouillard et à un moment où le trafic – certes peu important le jour des faits – n’était pas négligeable, de sorte que les risques de perte de maîtrise et d’accident étaient accentués. Toutefois, elle a eu lieu sur un tronçon rectiligne et hors localité. 14.5 Il s’ensuit que tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction sont en l’espèce réalisés. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en vertu de l’art. 90 al. 2 LCR. V. Peine 15. Arguments de la défense 15.1 La défense, au vu de sa conclusion en libération de la prévention d’infraction grave des règles de la circulation routière, ne s’est pas prononcée sur la question de la peine. 16. Règles générales sur la fixation de la peine et genre de peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine et celles relatives à la détermination de son genre, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 143-145). 16.2 En l’espèce, l’art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de condamner le prévenu à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté de 3 ans au plus. En l’absence de condamnation antérieure inscrite au casier judiciaire et la 2e Chambre pénale étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, 23 seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte dans le cas d’espèce. 17. Cadre légal de la peine 17.1 Pour ce qui est des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il est renvoyé aux considérants du jugement attaqué pour éviter toute redite (D. 145). 17.2 Vu le genre de peine qui doit être infligée, le cadre légal va de 3 à 180 jours- amende (art. 34 al. 1 CP), sous réserve du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. 18. Eléments relatifs à l’acte 18.1 En l’espèce, le prévenu a dépassé de 36 km/h la vitesse maximale autorisée sur une route hors localité, où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Selon la jurisprudence, cette infraction doit être considérée comme grave au vu de l’importance de la vitesse adoptée par le prévenu et donc de l’intensité de la violation des règles de la circulation. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les références citées). Par son comportement, le prévenu a méconnu les règles élémentaires de la circulation en adoptant une vitesse inadaptée sur un tronçon – certes rectiligne et hors localité – en ignorant le risque élevé de survenance d’une mise en danger ou d’une lésion à l’intégrité physique d’un tiers. Le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’il roulait à une vitesse dépassant largement celle autorisée. De plus, l’infraction a été commise un matin de novembre, soit à une heure où il faisait nuit et il y avait du brouillard et où l’affluence n’était pas faible. Ainsi, le prévenu aurait dû adapter sa vitesse aux conditions de la route et de la visibilité. S’agissant des motifs, le prévenu a admis avoir été pressé de se rendre à un rendez-vous professionnel important, pour lequel il était en retard. Ces circonstances n’excusent toutefois en rien le comportement du prévenu qui aurait eu tout loisir de s’abstenir de violer pareillement les règles de la circulation routière. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède et compte tenu d’un cadre légal théorique de 3 ans de peine privative de liberté au plus, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de très légère. 19.2 Il sied de préciser que cette qualification de la faute ne signifie pas que l’infraction commise ne serait pas grave au sens courant du terme, mais cette qualification a pour seule fonction de fixer la gravité de la faute en fonction du cadre légal de la peine. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Le casier judiciaire actuel du prévenu ne fait était d’aucune condamnation (D. 182). Toutefois, il sied de constater que le prévenu a déjà fait l’objet de deux mesures administratives en 2019 et 2020. En juillet 2019, il a en effet reçu un avertissement suite à un accident de peu de gravité, pour inattention, commis en mars 2019. Puis, par décision du 22 juillet 2020, son permis de conduire lui a été retiré pour un mois et la période probatoire a été prolongée d’une année suite à un excès de vitesse de 24 moyenne gravité commis en novembre 2019, soit jusqu’au 26 septembre 2022 (D. 10 et D. 183). Ainsi, le grave excès de vitesse commis le 10 novembre 2021, en dépassant de 36 km/h la vitesse autorisée, intervient moins deux mois après le début de la prolongation de la période probatoire de son permis de conduire. Il ressort à cet égard du rapport de police du 29 décembre 2021, que selon les informations obtenues auprès de l’autorité administrative compétente, une condamnation pénale entrée en force pour les faits de la cause entraînerait un nouveau retrait du permis de conduire et une annulation complète du permis à l’essai, signifiant que le prévenu devrait recommencer depuis le départ la procédure d’obtention du permis de conduire, ce dont il avait parfaitement conscience (D. 22 et 23). Le prévenu ayant fait appel contre sa condamnation, il est depuis quelques mois au bénéfice d’un permis de conduire définitif alors qu’il n’en remplit en réalité pas les conditions au vu du verdict de culpabilité finalement prononcé. Ces éléments démontrent donc une absence d’amendement et une incapacité pour le prévenu de respecter les règles de la circulation routière, malgré les importantes conséquences pénales et administratives encourues et ils ont partant un effet négatif sur la fixation de la peine. 20.2 Pour ce qui est de son comportement durant la procédure, il peut être relevé que celui-ci est mauvais. S’il ne saurait bien évidemment être reproché au prévenu d’avoir contesté être l’auteur de l’infraction, son obstination à nier des faits pourtant évidents et à remettre en cause la manière dont son audition par la police s’était déroulée est toutefois déplorable. Le prévenu est allé jusqu’à prétendre que l’agent C.________ aurait menti quant à une traduction de ses déclarations et n’aurait pas inscrit au procès-verbal toutes ses déclarations – alors même que le prévenu n’avait à aucun moment contesté l’infraction lors de son premier interrogatoire et s’était montré totalement bouleversé lors de son appréhension. Malgré le fait que les policiers qui ont procédé à son interpellation on fait preuve d’une compréhension et d’une empathie remarquables, le prévenu a réagi à cette faveur en portant des accusations très graves et mensongères contre l’un d’entre eux (abus d’autorité, soit une infraction qui pourrait virtuellement faire perdre à un policier son emploi). Cette attitude dénote également une absence complète d’introspection. Globalement et quand bien même le droit de nier être l’auteur des faits ainsi que de mentir doit être reconnu au prévenu, ces éléments doivent également être considérés comme négatifs et conduire à une augmentation légère de la peine. 20.3 S’agissant de sa situation personnelle et financière, le prévenu a indiqué, lors de l’audience des débats, travailler chez K.________ et percevoir un revenu mensuel net d’environ CHF 5'500.00, 13e salaire inclus, revenu qui atteint CHF 5'700.00 lorsqu’il travaille le samedi. Quant à ses charges, il a déclaré s’acquitter d’un montant mensuel de CHF 130.00 pour son garage et CHF 800.00 de loyer ainsi qu’avoir cumulé des dettes de CHF 40'000.00, notamment de par ses frais de déplacements professionnels qui n’étaient pas remboursés par son précédent employeur. Le prévenu est âgé de 24 ans et vit seul. Il n’a aucune personne à charge. Ces éléments, qui n’ont pas fait l’objet de modification depuis le jugement de première instance, sont, contrairement à ce qu’a retenu la Juge de première instance, neutres sur le plan de la fixation de la quotité de la peine. 25 20.4 Pris dans leur ensemble, les éléments liés à l’auteur sont donc légèrement défavorables et justifient ainsi une augmentation légère de la quotité de la peine pécuniaire qui doit être prononcée. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 Les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 35 unités pénales pour un excès de vitesse de 35 à 39 km/h commis en dehors des localités, jours- amende et éventuelle amende additionnelle combinés. Il est relevé que la Juge de première instance a commis plusieurs erreurs en matière de fixation de la peine. Elle a tout d’abord retenu de manière erronée que les éléments relatifs à l’auteur étaient plutôt favorables, ce qui n’est nullement le cas. Elle a ensuite fixé une peine pécuniaire inférieure aux recommandations sans aucun motif, expliquant que la peine était « approximativement de 30 jours ». Elle a ensuite ajouté une amende additionnelle alors que cette dernière doit être portée en déduction de la peine pécuniaire. 21.3 Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, c’est une peine de 35 unités pénales au minimum qui devait être infligée, avant de tenir compte des éléments relatifs à l'auteur. Au vu des antécédents en matière de circulation routière et du comportement en procédure, cette peine aurait dû être portée à une quotité globale de 40 unités pénales. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le prévenu ne peut toutefois pas être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la Juge de première instance. 21.4 Sur la base de ce qui précède, le prévenu devrait être donc condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, sous réserve de ce qui est développé plus bas s’agissant de l’amende additionnelle. 22. Montant du jour-amende 22.1.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 26 22.2 En l’espèce, la Juge de première instance a fixé le montant du jour-amende à CHF 140.00, compte tenu de la situation financière du prévenu. En appel, ce dernier a indiqué percevoir un revenu mensuel net de CHF 5'000.00 à CHF 5'100.00 plus 13e salaire. Pour le surplus, il n’a pas fait valoir de modifications de sa situation financière telle qu’elle ressort des informations données lors des débats de première instance (D. 104-105). Dans la mesure où le prévenu perçoit un revenu mensuel net d’environ CHF 5'500.00, 13e salaire compris, est célibataire et n’a aucune personne à charge, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende concernant le prévenu : - Revenu net CHF 5’500.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30 %) - CHF 1'650.00 Soit au total CHF 3'850.00 22.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 120.00 (montant de CHF 3'850.00 divisé par 30, arrondi vers le bas à CHF 120.00). 23. Sursis, peine additionnelle 23.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés (D. 146), ceci d’autant plus que le dernier extrait du casier judiciaire du prévenu ne fait état d’aucune condamnation (D. 182). La 2e Chambre pénale ne discerne aucun motif de refuser le sursis ou de s’écarter du délai d’épreuve minimal de 2 ans, étant en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 23.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 23.3 En l’espèce, au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, la Juge de première instance a assorti le sursis d’une amende additionnelle d’un montant de CHF 700.00 correspondant à un sixième de la peine pécuniaire prononcée, soit 5 unités pénales. Cette façon de faire est soutenable compte tenu du montant du jour-amende qui n’est pas négligeable. Liée par la quotité globale, la Cour de céans confirme dès lors le montant de l’amende additionnelle portée en déduction de la peine pécuniaire telle que fixée par la Juge de première instance. 23.4 En résumé, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 3’600.00 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 600.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 5 jours. 27 VI. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 147). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'220.00 (motivation écrite incluse, D. 147). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à charge du prévenu. 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 26.2 Cet émolument est notamment justifié par le fait que le prévenu, par son mandataire, a déposé des réquisitions de preuve, ce qui a engendré un travail supplémentaire pour la Cour de céans qui a dû rendre une décision écrite. 26.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge du prévenu, les modifications apportées au jugement de première instance en matière du montant du jour-amende respectivement de l’amende étant tout à fait marginales et dues à des faits nouveaux, soit la diminution de salaire du prévenu. VII. Indemnité en faveur du prévenu 27. Règles générales applicables 27.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 28 27.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 28. Indemnité pour les dépenses 28.1 Le prévenu ayant été reconnu coupable du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, il n’a bien évidemment pas droit à une indemnité pour ses dépenses, ni en première ni en deuxième instances. VIII. Ordonnance 29. Communication 29.1 Le présent jugement sera communiqué au Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de L.________ en vertu des art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). 29 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la LCR, commise le 10 novembre 2021, à I.________, E.________, par le fait d’avoir dépassé de 36 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h hors localité (après déduction de la marge de sécurité) ; partant, et en application des art. 90 al. 2 LCR, 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 3'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'220.00, à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00, à la charge d’A.________ ; 30 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de L.________ dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 8 février 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 24 février 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel e.r. Niklaus, Juge d’appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 31 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 32