Le sort des objets saisis est ainsi confirmé, de même que s’agissant du montant de CHF 21'205.25 provenant de toute évidence du trafic de drogue (art. 70 CP). Par ailleurs, et conformément au jugement de première instance, le produit net de la vente du véhicule CM.________ du prévenu, à savoir CHF 15'661.60 (D. 6700), sera déduit des frais judiciaires. Il est renvoyé au dispositif pour les détails.