En effet et comme indiqué précédemment, il demeure loisible à l’épouse du prévenu de poursuivre la vie de famille à l’étranger, si elle le souhaite. Au demeurant, la défense n’a nullement prétendu que l’épouse du prévenu ne pourrait pas rester en Suisse, si tel était sa volonté, en cas d’expulsion du prévenu. Il a été démontré que le prévenu se rendait régulièrement au BA.________ et en CX.________, passeport à l’appui. Son épouse étant de nationalité BA.________, ils pourraient dès lors poursuivre leur relation au BA.________, étant précisé que la défense n’a soulevé aucun argument allant à l’encontre de ce qui précède.