Celui-ci a expressément déclaré que s’il allait en CX.________, il irait chez son frère et qu’il n’y avait pas de problème s’il venait à être renvoyé, mais qu’il ne comprenait pas comment sa femme pouvait rester seule en Suisse (D. 6775 l. 188ss). L’argument de la défense selon lequel la présence de l’épouse en Suisse impliquerait une situation personnelle grave et une violation de la CEDH en cas de renvoi du prévenu ne saurait convaincre la 2e Chambre pénale. En effet et comme indiqué précédemment, il demeure loisible à l’épouse du prévenu de poursuivre la vie de famille à l’étranger, si elle le souhaite.