Au total, 745 jours de détention doivent ainsi être imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP). 32.2 Dans la mesure où A.________ se trouve depuis le 14 avril 2022 en exécution de peine en lien avec la peine prononcée dans le cadre de la procédure SK 2020 429 (D. 6412ss ; D. 6538ss ; D. 6726ss), les jours de détention depuis cette date jusqu’à ce jour, à savoir le 7 juin 2023, n’ont bien évidemment pas à être déduits de la peine dans le cadre de la présente procédure. VI. Mesure