Le prévenu avait alors été reconnu coupable des infractions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de menaces et de lésions corporelles simples. Le prévenu avait également subi 125 jours de détention provisoire dans le cadre de cette procédure. Indépendamment de ce qui précède, A.________ était au bénéfice d’un délai d’épreuve – entre novembre 2019 et novembre 2021 – lorsqu’il a commis (en partie) les infractions faisant l’objet de la présente procédure. Quoi qu’il en soit, le délai de 3 ans à l’issue de l’expiration du délai d’épreuve au sens de l’art.