. 29.6 Peine pécuniaire 29.6.1 L’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel a été commise le 29 juin 2020. Dans la mesure où cette prévention n’est punie que d’une peine pécuniaire et qu’aucun jugement de première instance n’a prononcé de peine de ce genre après cette date, il n’y a pas de concours réel rétrospectif. C’est donc une peine indépendante qu’il convient de prononcer. 29.6.2 Ainsi, sur la base des recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) et les circonstances du cas d’espèce, une peine pécuniaire de base de 12 jours-amende doit être prononcée.