Vu ce qui précède et puisque l’infraction reprochée au prévenu forme un tout, c’est donc la date du 3 août 2020 qui doit être prise en considération en vue de la fixation de la peine se rapportant à l’infraction à la loi sur les stupéfiants. Ainsi, cette date est postérieure à celle du dernier jugement de première instance prononcé à l’encontre de A.________, soit le 11 mai 2020 et qui se rapporte à la condamnation du 24 novembre 2021 de la 2e Chambre pénale. Vu ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu pour la seule prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants n’est pas une