3.4.2). 29.5.3 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu était actif dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché dans la présente procédure jusqu’à son interpellation, à savoir le 3 août 2020. Vu ce qui précède et puisque l’infraction reprochée au prévenu forme un tout, c’est donc la date du 3 août 2020 qui doit être prise en considération en vue de la fixation de la peine se rapportant à l’infraction à la loi sur les stupéfiants.