Si par impossible, il ne devait pas être acquitté par la 2e Chambre pénale, il faudrait dans tous les cas réduire la peine du prévenu. En outre, la révocation du sursis ne doit pas être prononcée puisque les infractions de la présente affaire ne sont pas de même nature que celles qui avaient été réprimées dans le cadre de la procédure ayant accordé le sursis. 21.2 Quant au Parquet général, il s’est référé à la manière dont l’autorité inférieure avait fixé la peine et a demandé la confirmation des sanctions prononcées.