, les nunchakus sont appréciés en qualité d’armes, au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LArm, à savoir comme engins conçus pour blesser des êtres humains, au même titre que les poings américains, les matraques flexibles, les matraques, les étoiles à lancer et les frondes. De tels objets doivent s’acquérir au moyen d’un permis d’acquisition d’arme, conformément à l’art. 28b LArm, et le port de cette arme est soumis à un permis de port d’arme obligatoire délivré par l’autorité cantonale. 19.3 En l’espèce