Le chiffre d’affaires qui a été établi précédemment le démontre, sans l’ombre d’un doute, étant entendu qu’il n’est pas possible d’écouler autant de marchandise sans un soutien en logistique et en personnel, quoi qu’en disent les prévenus. A toute fin utile, il est rappelé qu’en cas de trafic illicite de stupéfiants en bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier, selon l’art. 19 al. 2 let c LStup (ATF 147 IV 176, consid.