Il résulte de ce qui précède qu’il ne fait aucun doute, aux yeux de la 2e Chambre pénale, que cette saisie d’environ CHF 3'000.00 en liquide a été le premier coup porté par les autorités à l’encontre du réseau de A.________. 15.3.4 Dès lors et à l’instar de ce que le Tribunal de première instance a déterminé pour l’ensemble des prévenus dans cette affaire, c’est à compter du 11 novembre 2018 qu’il conviendra de retenir les faits relatifs à la prévention de crime à la loi sur les stupéfiants et cela, pour A.________ uniquement, jusqu’au 3 août 2020.