Il résulte de ce qui précède qu’il est évident que G.________ ne pouvait vendre de la marijuana illégale à un prix qui aurait été inférieur à CHF 5'000.00 le kilo – prix auquel il acquérait le produit – s’il ne voulait pas perdre de l’argent. D’ailleurs, les différentes transactions énumérées ci-dessus et reconnues par G.________ démontrent qu’il a tantôt vendu à un prix au kilo s’élevant à CHF 3'700.00, CHF 5'696.50, CHF 3'498.00 et CHF 5'558.80. Cela démontre qu’il opérait la vente de deux types de produit, dont l’un était manifestement plus cher que l’autre.