Finalement, il a admis avoir vendu 10,2 kilos, au prix minimal de CHF 56'700.00, en expliquant une fois encore qu’il s’agissait de « marijuana » (D. 2589 l. 180ss). Les déclarations du prévenu quant au type exact de marchandise écoulée ne sauraient à elles seules suffire pour éclaircir ce point. 15.2.5 Il convient d’examiner dès lors le prix de vente au kilo, afin de connaître réellement ce qui était vendu. Ainsi. G.________ a exposé qu’il vendait la marijuana à un prix de CHF 5'000.00 le kilo, lors de ses premières déclarations (D. 2495 l. 95ss).