Il n’en demeure pas moins que dans tous les cas, A.________ pouvait sans autre poursuivre ses activités dans le trafic de drogue qu’il avait mis en place en Suisse pour partie de l’étranger. En effet, dans la mesure où il était le chef de la bande et qu’il s’occupait notamment de l’importation internationale des stupéfiants pour alimenter son réseau, le prévenu pouvait gérer les obligations qui étaient les siennes de l’étranger, notamment par téléphone. Il a été démontré que c’était notamment par ce moyen de communication que A.________ dirigeait les autres prévenus avec lesquels il avait très régulièrement des contacts étroits.