Tout d’abord, les indications quant au nombre et à la durée des voyages du prévenu à l’étranger sont fragmentaires. En effet, elles reposent uniquement sur des tampons de passeport (plusieurs pages manquent d’ailleurs) et il n’est pas possible de déterminer précisément sur cette base la durée des séjours à l’étranger. A cela s’ajoute que rien ne permet d’affirmer que A.________ ait été durant une période prolongée hors de Suisse. Il n’en demeure pas moins que dans tous les cas, A.________ pouvait sans autre poursuivre ses activités dans le trafic de drogue qu’il avait mis en place en Suisse pour partie de l’étranger.