Concernant G.________ cette fois, confronté au fait que les empreintes digitales de ce dernier s’étaient retrouvées sur les stupéfiants saisis dans l’appartement de Brügg, E.________ a déclaré qu’il était venu chez lui et qu’il avait touché la marchandise, mais qu’il ne « savait pas exactement » (D. 2666 l. 425). Force est de constater qu’à l’instar de ce qui a été dit pour I.________, les explications données par E.________ quant à la présence des empreintes des autres prévenus sur la marchandise retrouvée dans l’appartement de Brügg, où il logeait, sont de tout évidence mensongères. 12.2.3