Il résulte de ce qui précède que la théorie de G.________, selon laquelle les policiers auraient « compté à double » est infondée et relève d’une énième tentative de s’exonérer de ses responsabilités. Les déclarations initiales du prévenu quant aux quantités et au type de drogue, déclarations précisées lors des auditions du 19 août 2020 et du 10 février 2021 notamment, sont quant à elles constantes, bien que le prévenu n’a pas eu d’autre choix que d’admettre l’ampleur de son implication, eu égard aux moyens de preuve qui lui étaient soumis. 11.5.3