A fortiori et si le prévenu devait néanmoins s’équiper d’une nouvelle carte SIM à titre « professionnel », la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi il n’a pas utilisé sa propre identité pour l’acquérir, mais s’est caché derrière un prête-nom. Il apparaît ainsi évident que si le prévenu s’est muni de ce matériel supplémentaire (Nokia 105 et autre carte SIM) comme il l’a fait, c’était pour brouiller les pistes par rapport à ses réelles activités « commerciales ». 11.3.3 La question du surnom donné au prévenu, respectivement le fait de savoir s’il lui arrivait de répondre au nom de « BF.