Toutefois, si le commerce du prévenu était bel et bien ce qu’il prétend qu’il était – à savoir la vente de 3 kilos de CBD seulement, soit un commerce parfaitement légal – A.________ n’avait nullement besoin d’un deuxième numéro, respectivement d’un deuxième téléphone, mais aurait pu se contenter de son téléphone et de son numéro « privé ». A fortiori et si le prévenu devait néanmoins s’équiper d’une nouvelle carte SIM à titre « professionnel », la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi il n’a pas utilisé sa propre identité pour l’acquérir, mais s’est caché derrière un prête-nom.