Quand on a rappelé au prévenu qu’il était alors en possession du téléphone qui communiquait avec G.________, A.________ a expliqué qu’il avait le téléphone depuis que BD.________ lui avait donné et que si l’on écoutait la voix, il serait constaté qu’il ne s’agissait pas de lui (D. 2947 l. 231- 236). Quand la question des chiffres mentionnés lors des conversations téléphoniques a été abordée, à savoir « 13, 15.700, 16 et 58.500 », le prévenu a expliqué qu’il fallait poser la question à G.________, que ce n’était pas lui et qu’il n’avait pas parlé (D. 2948 l. 240-250). Confronté aux déclarations de G._______