Alors réinterrogé sur l’appartenance du téléphone Nokia 105, le prévenu a répété qu’il n’était pas à lui, mais a précisé cette fois que la carte SIM lui appartenait (D. 2931 l. 1042-1044). Quand il a été fait remarquer au prévenu qu’il parlait au début de quantités minimes de CBD, alors qu’il devenait de plus en plus question de grandes quantités (D. 2931 l. 1027-1028), A.________ a assuré qu’il ne s’agissait que de CBD, en particulier qu’il n’achetait pas de marijuana, mais bien du CBD et, de même, qu’il ne vendait que du CBD et non de la marijuana.