Dès lors et en application du principe in dubio pro reo, l’ensemble des faits reprochés au prévenu dans la présente affaire ne sauraient être retenus comme avérés. 10.2 Quant au Parquet général, il a en substance indiqué que A.________ était le principal accusé dans cette affaire et demandé la confirmation intégrale du jugement de première instance. D’après le Parquet général, la crédibilité du prévenu est mauvaise dans la mesure où il n’a cessé de changer de version. A cela s’ajoute que la crédibilité des autres prévenus n’est pas bonne non plus.