Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 501-502 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 juin 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 22 juin 2023) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant (ne participe plus à la procédure d’appel) E.________ représenté d'office par Me F.________ prévenu/appelant (ne participe plus à la procédure d’appel) G.________ représenté d'office par Me H.________ co-prévenu (pas d’appel) I.________ défendu d’office par Me J.________ co-prévenu (pas d’appel) K.________ défendu d’office par Me L.________ co-prévenu (pas d’appel) Q.________ défendu d’office par Me N.________ co-prévenu (pas d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public M.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) P.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure d’appel) R.________ partie plaignante demandeur au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, infraction à la LArm, empêchement d'accomplir un acte officiel, agression et vol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 1er février 2022 (PEN 2021 147- 494) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 mars 2021 (ci-après également désigné par AA/1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation des prévenus ci-dessous pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 4808-4837) : A. S’agissant de A.________ I.1 Infraction qualifiée (bande + métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c, d et g) (BJS 2020 12985) Infraction commise à réitérées reprises entre le 11 novembre 2018 et le 3 août 2020 à S.________ à 2503 Biel/Bienne, à T.________ à 2504 Biel/Bienne, à U.________ à 2555 Brügg, à V.________ à 2000 Neuchâtel, à W.________ à 2300 La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse, en formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (marijuana et haschich) avec à tout le moins C.________, G.________, E.________, I.________, K.________, Q.________, ainsi que d’autres personnes non identifiées, A.________ étant le chef de cette bande où à tout le moins y occupant une position hiérarchique élevée lui permettant de donner des instructions aux autres membres de la bande, les membres de la bande ayant développé, mis en place et contribuant à faire fonctionner une structure de trafic et de vente de cannabis bien organisée, stable, ambitieuse, dans laquelle le travail est partagé et les tâches sont efficacement réparties, comme dans une entreprise, et ayant pris des mesures de sécurité ciblées et coordonnées, telles qu’occuper des appartements qui ne sont pas à leurs noms et en changer régulièrement, changer fréquemment de téléphone portable, changer fréquemment de carte SIM, enregistrer leurs numéros respectifs sous des identités fictives, utiliser des pseudonymes dans leurs conversations téléphoniques et par messagerie, d’une part dans le but de développer leur trafic le plus efficacement et le plus discrètement possible et d’autre part afin d’échapper aux mesures d’instruction pénale telles que l’observation et les mesures de surveillance téléphonique ou de rendre celles-ci plus difficiles, les membres de la bande consacrant l'essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cannabis possible, pour un prix de gros moyen de CHF 5'000.00 à 6'000.00 le kilo de marijuana, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs. Par ses divers et variés agissements, A.________ a intégralement contribué aux activités de la bande organisée décrite ci-dessus, à savoir à tout le moins les suivantes : Le 25 avril 2019 à 2500 Biel/Bienne et à 2552 Orpond, I.________ et X.________ transportent, dans le véhicule automobile O.________, immatriculé Y.________, 5000 grammes de marijuana que leur a préalablement remis E.________, dans le but de les vendre à des tiers indéterminés, pour le compte de la bande organisée ; Le 27 janvier 2020 à U.________ à 2555 Brügg, E.________ détient 4162 grammes de marijuana aux fins de les revendre, pour le compte de la bande organisée ; 3 Le 26 mars 2020 à T.________ à 2504 Biel/Bienne, G.________ et Q.________ détiennent 331 grammes de marijuana et 4347 grammes de haschich aux fins de les revendre, pour le compte de la bande organisée ; Entre le 11 novembre 2018 et le 26 mai 2020, à Biel/Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse, G.________ et Q.________ ont vendu à tout le moins 61 kilogrammes de marijuana pour à tout le moins CHF 279'770.00, pour le compte de la bande organisée ; Le 26 mai 2020 à W.________ à 2300 La Chaux-de-Fonds, G.________ et C.________ détiennent 3506 grammes de marijuana et 3162 grammes de haschich aux fins de les revendre, pour le compte de la bande organisée. Entre le 21 juillet 2020 et le 3 août 2020, à S.________ à 2503 Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, A.________ a donné par téléphone de très nombreuses instructions à divers subordonnés, non identifiés à ce jour, travaillant pour lui dans le cadre de la bande organisée, pour : - organiser l'achat de marijuana en provenance de Paris et en provenance de l'Italie ; - ordonner d'ajouter de la triture à de la marijuana afin de compléter les quantités, généralement pour parvenir à une quantité d'un kilo, ce qui permet de vendre la marchandise comme un kilogramme de marijuana uniquement (ne comportant pas de triture) et au prix dudit kilogramme, et donc de réaliser un profit plus important ; - fixer le prix de vente du kilo de marijuana à CHF 5'500.00, 5'600.00 ou 5'700.00 selon les transactions ; - ordonner la vente de 3200 grammes de marijuana à un acheteur indéterminé ; - ordonner la vente de 4500 grammes de marijuana à un acheteur indéterminé ; - ordonner la remise de 200 grammes de haschich à Z.________ ; - ordonner la vente de 2000 grammes de marijuana à un acheteur indéterminé ; - ordonner la vente de 3000 grammes de marijuana à CHF 5'700.00 le kilo à un acheteur indéterminé ; - ordonner la vente de 1000 grammes de marijuana à CHF 5'700.00 le kilo à un acheteur indéterminé ; - ordonner la vente de 1000 grammes de marijuana à Z.________ ; - ordonner l'encaissement de CHF 9'700.00 suite à une vente de marijuana à un acheteur indéterminé ; - ordonner le transport de 2000 grammes de haschich à la Chaux-de-Fonds ; - ordonner la remise de 500 grammes de marijuana à AA.________ et de 1000 grammes de marijuana à AB.________ afin que ceux-ci les vendent. [faits contestés] I.2 Agression (art. 134 CP) (BJS 19 26607) Infraction commise le 7 novembre 2019 à AC.________ à 2502 Biel/Bienne, au préjudice de P.________, de concert avec à tout le moins I.________, AD.________, K.________, G.________, Q.________ et C.________, en attaquant brusquement, par surprise et par derrière, P.________ qui déambulait à AC.________, P.________ étant frappé à coups de poing, de pied et avec des objets métalliques de nature indéterminée, ce qui lui a causé plusieurs blessures, à savoir une plaie ouverte (jusqu'à l'os) de 5.5 centimètres de long à l'arrière du crâne nécessitant des points de suture, une plaie ouverte de 2.5 centimètres de long à l'arrière du crâne nécessitant des points de suture ainsi que diverses contusions sur le visage. [faits contestés] I.3 Agression (art. 134 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP) (BJS 20 19839) Infractions commises le 10 novembre 2019 à AE.________ à 2502 Biel/Bienne, au préjudice de P.________, de concert avec à tout le moins I.________, K.________ et G.________, en attaquant brusquement, par surprise et par derrière, P.________ alors qu'il allait entrer dans son immeuble, I.________ faisant usage d'un spray au poivre contre P.________, une première fois par derrière et une seconde fois lorsque P.________ s'est retourné, puis G.________ donnant un coup de pied dans le dos de P.________, tous les auteurs essayant ensuite d'attraper P.________ avant que celui-ci ne 4 parvienne à prendre la fuite en courant, causant ainsi à P.________ des lésions de nature indéterminée. En quittant les lieux, les auteurs se sont emparés du téléphone portable de P.________, un Apple iPhone, qui était tombé durant les faits précités, dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime. [faits contestés] l.4 Infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a) (BJS 19 17885) Infraction commise le 23 mai 2019 à AF.________ à 2503 Biel/Bienne, en possédant et en transportant, de surcroît en tant que ressortissant de CX.________, un nunchaku. [faits admis, intention contestée] B. S’agissant de C.________ […] C. S’agissant de G.________ […] D. S’agissant de E.________ […] E. S’agissant de I.________ […] F. S’agissant de K.________ […] G. S’agissant de Q.________ […] 1.2 Par acte d’accusation du 28 mai 2021 (ci-après également désigné AA/2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et l’infraction suivants (D. 4852-4853) : I.1 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 29 juin 2020 entre 03h40 et 04h30 à 3286 Montilier et à 3285 Galmiz. Une patrouille de la police cantonale fribourgeoise s'est rendue à AH.________ à 3285 Galmiz en raison d'une tentative de vol par effraction signalée par AI.________, résidant à cette adresse. Peu avant, AI.________ a mis en fuite plusieurs personnes qui se trouvaient autour de son domicile et qui, ainsi surprises, sont remontées l'AH.________ et sont montées dans un véhicule automobile garé sous le pont autoroutier de l'A1. A 04h20, le véhicule de patrouille de la police cantonale fribourgeoise, circulant à Montilier à proximité de la forêt du Chablais, a remarqué le véhicule automobile CN.________, immatriculé AJ.________, circulant sur un chemin agricole. Lorsque le véhicule de patrouille a manœuvré pour s'approcher de ce véhicule, il a allumé le gyrophare et la matrice « Stop Police ». A cet instant, le véhicule CN.________, probablement conduit par AK.________, a accéléré, a croisé le véhicule de patrouille, puis s'est arrêté sur la route cantonale. Deux à trois personnes, dont A.________, sont alors sorties du véhicule CN.________ et ont pris la fuite à pied en direction de la forêt du Chablais, dans le but d'échapper à un contrôle de police, ce dont A.________ avait parfaitement conscience dès l'instant où la matrice « Stop Police » a été allumée. Le véhicule CN.________ a ensuite pris la fuite en direction de Kerzers, en roulant, de nuit et par temps pluvieux, feux éteints, à 100 km/h à travers Galmiz et à 140 km/h hors localité. Par ses agissements, A.________ a empêché les membres de la patrouille de police de procéder au contrôle des occupants du véhicule CN.________, dont lui-même. [faits contestés] 5 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 1er février 2022 (D. 6430-6436). 2.2 Par jugement du 1er février 2022 (D. 6076-6109), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : A. Concernant A.________ I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’: 1.1. agression, infraction prétendument commise le 7 novembre 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ (ch. A. 2 AA) ; 1.2. agression, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ (ch. A. 3 AA) ; 1.3. vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ (ch. A. 3 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 5'998.60 d'émoluments et de CHF 1'578.15 de débours, soit un total de CHF 7'576.75, à la charge du canton de Berne ; 3. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 6’000.00 (TTC) ; II. - reconnu A.________ coupable d’: 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 11 novembre 2018 et le 3 août 2020, à Bienne, Brügg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse, par métier et en bande notamment avec C.________, G.________, E.________, I.________, K.________ et Q.________, par le fait d’avoir notamment (ch. A. 1 AA) : 1.1. acquis et possédé 12.999 kg de marijuana et 7.509 kg de haschich en vue de la vente ; 1.2. vendu au moins 40 kilos de marijuana et réalisé par ce biais un chiffre d’affaire d’au moins CHF 212'000.00 ; 2. infraction à la LArm, commise le 23 mai 2019, à Bienne (ch. A. 4 AA) ; 3. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 29 juin 2020, à Montilier et Galmiz (AA du 28 mai 2021) ; III. - révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 17 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland du 18 novembre 2019 ; IV. - condamné A.________ : en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 55 mois en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 24 novembre 2021 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 548 jours a été imputée à raison de 548 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; 6 3. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 450.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée le 24 novembre 2021 par la Cour suprême du canton de Berne ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'912.25 d'émoluments et de CHF 6'373.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office de Me AL.________) soit un total de CHF 20'285.25 (défense d’office non compris : CHF 16'912.95) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me AL.________, défenseur d'office de A.________ d’août à novembre 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.25 200.00 CHF 2’850.00 Supplément en cas de voyage CHF 262.00 Débours soumis à la TVA CHF 19.20 TVA 7.7% de CHF 3’131.20 CHF 241.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’372.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’847.50 Supplément en cas de voyage CHF 262.00 Débours soumis à la TVA CHF 19.20 TVA 7.7% de CHF 4’128.70 CHF 317.90 Total CHF 4’446.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’074.30 - dit que le canton de Berne indemnise Me AL.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'372.30 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me AL.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil P.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs […] ; 2. la confiscation du passeport CX.________ séquestré, n° AM.________, au nom de A.________ et sa remise à la Police des étrangers de la Ville de Bienne ; 3. la confiscation du montant de CHF 21'205.25 (art. 70 CP) ; 4. la confiscation des objets saisis suivants pour destruction (art. 69 CP) : - nunchaku - couteau de cuisine - 2 postcard au nom de A.________ et AN.________ 7 - téléphone portable Samsung Galaxy S9+, IMEI AQ.________, sans carte SIM - tablette Apple iPad, AR.________ - ordinateur portable Apple McBook, AS.________ - 2 supports vides pour carte SIM - 1 postcard au nom de A.________ - 8 clés diverses - notes sur papier - téléphone portable Apple iPhone 6, IMEI AT.________, avec carte SIM - calepin noir - calepin bleu - téléphone portable Nokia 105, bleu, IMEI AU.________, avec carte SIM - permis de circulation pour CM.________, AO.________, au nom de A.________ - téléphone portable Apple iPhone 7, IMEI AV.________, avec carte SIM - téléphone portable Apple iPhone 6, IMEI AW.________, avec carte SIM - 2 traceurs GPS - porte-documents noir avec diverses quittances - un trousseau de 3 clés retrouvé dans le véhicule CM.________ ; 5. la confiscation du véhicule automobile saisi (véhicule automobile CM.________, n° de châssis AP.________) pour valorisation et affectation du produit de sa réalisation au paiement des frais judiciaires ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous les numéros PCN AX.________, PCN AY.________ et PCN AZ.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. Concernant C.________ […] C. Concernant G.________ […] D. Concernant E.________ […] E. Concernant I.________ […] F. Concernant K.________ […] 8 G. Concernant Q.________ […] H. Disposition communes I. 1. la prise en charge par le canton de Berne des frais non imputables aux prévenus soit CHF 1'350.00 ; 2. la notification […] ; 3. la communication […]. 2.3 Par courrier du 7 février 2022 (D. 6154), Me D.________ a annoncé l’appel pour C.________. Par courrier du même jour (D. 6151-6152), Me B.________ a annoncé l’appel pour A.________. Toujours par courrier du 7 février 2022 (D. 6160), Me F.________ a annoncé l’appel pour E.________. Finalement et par courrier du 9 février 2022 (D. 6157), Me H.________ a annoncé l’appel pour G.________. Toutefois, par courrier du 21 mars 2022 (D. 6344) et sur demande de G.________ lui-même, Me H.________ a retiré son appel avant la réception des considérants écrits. 2.4 La motivation du jugement du 1er février 2022 du Tribunal régional a été rendue le 19 août 2022 (D. 6424-6520). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er septembre 2022 (D. 6534-6537), Me F.________ a déclaré l'appel pour E.________. De même et par mémoire du 12 septembre 2022 (D. 6565-6568), Me D.________ a éclaré l'appel pour C.________. Il n’est pas entré plus en détails sur les appels en question pour les raisons qui seront indiquées ci- après. 3.2 Par mémoire du 16 septembre 2022 (D. 6603-6605), Me B.________ a déclaré l’appel pour A.________. L’appel porte sur l’ensemble du jugement rendu à l’encontre du prévenu (ch. A.II, A.III, A.IV, A.VII) à l’exception des libérations prononcées (ch. A.I), de l’indemnité fixée pour le défenseur d’office (ch. A.V) et du sort réservé à l’action civile (ch. A.VI). 3.3 Par ordonnance du 20 septembre 2022 (D. 6639-6643), le Président e.r. a constaté que la partie plaignante demanderesse au civil R.________ et la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ n’étaient pas parties à la présente procédure d’appel, vu que seuls les prévenus A.________, E.________ et C.________ avaient formé un appel à l’encontre du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 1er février 2022. 3.4 Par ordonnance du 29 septembre 2022 (D. 6649-6652), le Président e.r. a ordonné la réalisation immédiate du véhicule CM.________ no de châssis AP.________ immatriculée AO.________ qui avait été confisqué à A.________ par le Tribunal régional (ch. A. VII no 5 du jugement du 1er février 2022). 9 3.5 Par courrier du 10 octobre 2022 (D. 6674-6675), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à former un appel joint et n’a pas présenté de demande de non- entrée en matière à l’encontre des appels déposés par A.________, C.________ et E.________. 3.6 Ensuite de l’ordonnance du 20 septembre 2022, les prévenus A.________, C.________ et E.________ n’ont pas présenté de demande de non-entrée en matière s’agissant des autres appels déposés. Quant à la partie plaignante P.________, elle n’a pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non- entrée en matière dans la présente procédure. 3.7 Par décision du 17 novembre 2022 (D. 6701-6709), la 2e Chambre pénale a constaté que les appels des prévenus C.________ et E.________ étaient réputés retirés. Elle a ainsi liquidé et rayé du rôle les procédures SK 22 503, SK 22 504 et SK 22 505 les concernant. La 2e Chambre pénale a également constaté que le jugement du 1er février 2022 était entrée en force de chose jugée pour les deux prévenus prénommés. Dès lors, il ne sera plus revenu ci-après sur leurs appels respectifs et seul A.________ (ci-après également : le prévenu) fera l’objet de la présente procédure. Finalement, la 2e Chambre pénale a constaté que la partie plaignante P.________ n’était plus partie à la procédure d’appel. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse de A.________ a été requis (D. 6738- 6741). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu A.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir les citations en D. 6742-6746). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 7 juin 2023, la défense a déposé différents documents qui ont été versés au dossier, dont certains s’y trouvaient déjà (D. 6784-6792). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 6793-6794) : 1. Dispositiv Ziff. A.I. betreffend der Freisprüche mit den daraus resultierenden Kosten – und Entschädigungsfolgen sei zu bestätigen; 2. Dispositiv Ziff. A.II. sei in dem Sinne abzuändern, als dass mein Mandant in allen diesen Punkten freigesprochen werde; 3. Als Folge davon sei vom Widerruf des bedingten Strafvollzuges im Sinne von Dispositiv Ziff. A. III. abzusehen; 4. Als Folge davon sei von der Aussprechung von Strafen und Nebenstrafen nach Dispositiv Ziff. A.IV. abzusehen, eventualiter sei die Freiheitsstrafe zu reduzieren; 5. Dispositiv Ziff. A.V. sei zu bestätigen; 6. Dispositiv Ziff. A.VI. sei zu bestätigen; 7. Dispositiv Ziff. A.VII. sei Ausgangsgemäss anzupassen. 8. Unter ausgangsgemässer Verlegung von Kosten – und Entschädigungsfolgen. Le Parquet général (D. 6795-6796) : 10 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 1er février 2022 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions d’agression et de vol (ch. A.2. et A.3. AA) en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AL.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 3'372.30 ; - il règle le plan civil en renvoyant la partie plaignante, demandeur au pénal et au civil P.________ à agir par la voie civile, vu l’acquittement du prévenu et vu que l’état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles, en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers et en compensant les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’ : - infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 11 novembre 2018 et le 3 août 2020, à Bienne, Brügg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse, par métier et en bande notamment avec C.________, G.________, E.________, I.________, K.________ et Q.________, par le fait d’avoir notamment acquis et possédé 12,999 kilos de marijuana et 7,509 kilos de haschich en vue de la vente ainsi que vendu au moins 40 kilos de marijuana et réalisé par ce biais un chiffre d’affaire d’au moins CHF 212'000.00 ; - infraction à la LArm, commise le 23 mai 2019, à Bienne ; - empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 29 juin 2020, à Montilier et Galmiz ; 3. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 17 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 novembre 2019 ; 4. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 55 mois, en tant que peine complémentaire et peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie ; - une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée le 24 novembre 2021 par la Cour suprême du canton de Berne ; 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; 6. Mettre les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation et les frais de seconde instance à la charge du prévenu ; 7. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 8. Ordonner la confiscation du passeport CX.________ n°AM.________ séquestré, au nom de A.________ et sa remise à la police des étrangers de la Ville de Bienne ; 9. Ordonner la confiscation du montant de CHF 21'205.25 (art. 70 CP) ; 10. Ordonner la confiscation des objets saisis listés au ch. A.VII.4. du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP) ; 11. Ordonner la confiscation du produit de la réalisation du véhicule automobile CM.________ no de châssis AP.________, dont la réalisation a été ordonnée par ordonnance du 29 septembre 2022, et son utilisation pour payer les frais de procédure et la compensation avec les frais de procédure qui devront être mis à la charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP) ; 12. Ordonner le maintien de A.________ en détention et son retour à l’établissement pénitentiaire de Thorberg ; 13. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que ses propos relatifs à la vente des oiseaux pouvaient être vérifiés sur internet. Il a expliqué que la police 11 avait constaté qu’il disposait chez lui d’une cage ainsi que d’un local dans lequel les forces de l’ordre ne sont pas entrées. Le prévenu a également indiqué que lorsqu’il achetait des voitures, il restait souvent des pneus en réserve dans le coffre. Finalement, A.________ a expliqué qu’il aimait beaucoup sa femme qui était originaire de BA.________ et qu’on ne pouvait pas la laisser seule en Suisse. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les libérations de A.________ relatives aux préventions d’agression et de vol à l’encontre de P.________ ne sont pas contestées et ne font pas l’objet de la présente procédure d’appel. Il en va de même concernant la répartition des frais de procédure et de l’indemnité allouée à A.________ se rapportant aux libérations précitées. Finalement, le sort réservé aux prétentions civiles n’est pas contesté. Le jugement du 1er février 2022 du Tribunal régional est dès lors entrée en force sur ces points et il conviendra de le constater dans le dispositif du présent jugement. 4.3 Sont à revoir les verdicts de culpabilité rendus en matière d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, d’infraction à la loi sur les armes et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Les peines devront également être réexaminées, notamment au regard de la question de la révocation du sursis accordé par jugement du Tribunal régional le 18 novembre 2019. Il en va de même du sort des objets séquestrés, de l’expulsion, de l’inscription au système d’information Schengen et de la répartition des frais de procédure se rapportant aux condamnations. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être réexaminées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 12 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 13 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été édité (D. 6738-6741), un rapport relatif au comportement du prévenu à la prison de Thorberg a été sollicité (D. 6762- 6765). Le prévenu a été entendu lors des débats d’appel (D. 6771-6775). Enfin, la défense a produit différentes pièces qui ont été versées au dossier, dont certaines ont été traduites durant l’audience avec l’aide de l’interprète (D. 6784-6792). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 6436-6439), sans les répéter. Il sied de préciser qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Arguments des parties 10.1 Me B.________, pour le prévenu, a en substance relevé que rien ne permettait de rattacher matériellement A.________ à la drogue qui a été découverte. Ni ses empruntes ni son ADN ne se trouvaient sur la marchandise saisie. A.________ n’a pas non plus été mis en cause par les autres prévenus et personne ne l’a accusé d’être actif dans le trafic de stupéfiants. Au contraire et toujours d’après la défense, les autres prévenus ont expliqué que A.________ était actif dans le commerce de voitures, ce qui était la réalité et partant, justifiait les sommes d’argent retrouvées. Cet argent résultait également de la vente d’oiseaux à laquelle se livrait le prévenu, respectivement de l’aide de l’Etat perçue par A.________ ensuite du coronavirus. A cela s’ajoute que l’instance inférieure n’a pas décrit de manière suffisamment précise l’organisation de la bande dont il est question. Le rôle exact joué par A.________ dans le trafic n’a pas été démontré. Quant au téléphone Nokia 105, il n’est pas établi qu’il appartenait au prévenu, étant entendu que les comparaisons de voix ne sauraient être suffisantes à cet égard et que BB.________ a reconnu qu’il s’agissait de son téléphone. La défense a expliqué en outre que A.________ se trouvait régulièrement à l’étranger, copies du passeport à l’appui, et que dans ces circonstances, il ne pouvait gérer le trafic faisant l’objet de la présente procédure. Concernant l’infraction à la loi sur les armes, d’après la défense, le 14 prévenu n’a jamais utilisé le nunchaku retrouvé dans sa voiture, hormis pour faire du sport. Dans la mesure où il n’est pas démontré que A.________ se servait de cet objet pour s’en prendre à des tiers et qu’il ignorait que détenir un nunchaku était interdit, les charges à cet égard doivent être abandonnées. Concernant l’empêchement d’accomplir un acte officiel, le dossier est insuffisamment motivé d’après la défense et rien ne permet d’affirmer que A.________ se trouvait dans le véhicule qui a pris la fuite le jour des faits. Dès lors et en application du principe in dubio pro reo, l’ensemble des faits reprochés au prévenu dans la présente affaire ne sauraient être retenus comme avérés. 10.2 Quant au Parquet général, il a en substance indiqué que A.________ était le principal accusé dans cette affaire et demandé la confirmation intégrale du jugement de première instance. D’après le Parquet général, la crédibilité du prévenu est mauvaise dans la mesure où il n’a cessé de changer de version. A cela s’ajoute que la crédibilité des autres prévenus n’est pas bonne non plus. Si le Parquet général rejoint la défense quant au fait que très peu de preuves directes impliquent le prévenu, qualifié de « fantôme » par le Parquet général, il n’en demeure pas moins que les écoutes téléphoniques le rattachent, sans l’ombre d’un doute, à l’ensemble du trafic. C’est justement parce qu’il était le chef de la bande qu’il n’allait pas « au front », s’épargnant ainsi bien des tracas. Le contenu des écoutes le démontre à l’évidence, de même qu’il révèle la peur qu’inspirait A.________ à l’égard des autres prévenus. Le Parquet général s’est référé au jugement de première instance concernant le comportement des prévenus et de l’organisation du trafic. D’après le Parquet général, les différentes activités lucratives énumérées par le prévenu, à savoir la vente de voitures, la vente d’oiseaux ou encore la vente de pneus ne sont qu’un vaste écran de fumée. Cela s’explique notamment dans la mesure où le prévenu a dû longuement réfléchir avant de pouvoir répondre à la 2e Chambre pénale à propos de son commerce d’oiseaux. Concernant l’infraction à la loi sur les armes, le Parquet général relève l’attitude contradictoire de la défense, qui demandait la condamnation pour cette même infraction en première instance et qui la conteste désormais en appel. Dans tous les cas, le prévenu savait où devait savoir que détenir un nunchaku était illégal. Pour terminer, concernant l’empêchement d’accomplir un acte officiel, le dossier démontre à l’évidence, d’après le Parquet général, que le prévenu se trouvait dans le véhicule qui a pris la fuite et qu’il a bravé en toute connaissance de cause la matrice « Stop police ». 11. Déclarations principales (volet stupéfiants) 11.1 Remarques préliminaires 11.1.1 Concernant le volet des stupéfiants et dans la mesure où la procédure d’appel concerne uniquement le prévenu A.________, les déclarations de ce dernier seront examinées en détails par la 2e Chambre pénale. Il en ira de même de celles de G.________, vu le rôle central joué par celui-ci dans cette affaire, l’importance de ses révélations ainsi que ses liens avec les différents autres prévenus impliqués. 15 Le contenu principal de leurs déclarations sera évoqué avant que leurs auditions fassent ensuite l’objet d’une analyse approfondie. 11.2 A.________ 11.2.1 Le prévenu A.________ a été entendu à huit reprises dans la présente procédure, à savoir : - le 19 décembre 2019, par la police (D. 2897-2905) ; - le 3 août 2020, par la police (D. 2910-2936) ; - le 4 août 2020, par le Ministère public (D. 2941-2950) ; - le 9 décembre 2020, par la police (D. 2961-2979) ; - le 5 janvier 2021, par la police (D. 2983-2991) ; - le 11 février 2021, par le Ministère public (D. 3003-3012) ; - le 11 novembre 2021, par le Tribunal régional (D. 5727-5735) ; - le 7 juin 2023, par la 2e Chambre pénale (D. 6771-6775). 11.2.2 La première audition du prévenu a fait suite à une interpellation à son domicile le 19 décembre 2019 en raison des préventions se rapportant au plaignant P.________. Lors de cette audition devant la police, le prévenu a confirmé qu’il résidait à S.________ à Bienne – rue aussi dénommée BC.________. Il a également indiqué qu’il ne savait pas pourquoi des personnes avaient sauté par le balcon de son appartement à la venue de la police, dans la mesure notamment où il n’avait jamais hébergé personne (D. 2898 l. 30-47). Interpellé sur les EUR 24'800.000 en billets de EUR 200.00 retrouvés à son domicile et éparpillés dans son linge sale, le prévenu a expliqué qu’il avait vendu un véhicule Jeep à une connaissance pour CHF 15'000.00 – connaissance qui aurait déjà peut-être revendu ledit véhicule, d’après le prévenu – A.________ ayant ensuite d’après lui changé cette somme en euros pour acquérir deux autres véhicules en France. D’après le prévenu, aucune quittance relative à la vente de la Jeep n’aurait été établie. Finalement, si l’argent se trouvait dans son linge sale, le prévenu a expliqué à ce sujet : « je voulais juste cacher mon argent, je le cache où sinon… je suis méfiant » (D. 2903-2904 l. 275-314). 11.2.3 La seconde audition du prévenu s’est déroulée devant la police et fait suite à son interpellation, en voiture, le 3 août 2020 alors qu’il était en compagnie de BD.________ (alias BB.________) et de BE.________. Un téléphone portable Nokia, modèle 105, a été retrouvé et d’après le prévenu, cet appareil appartenait à BD.________ (D. 2912 l. 90-100). Interpelé sur le fait que le téléphone en question avait été retrouvé dans la banane de BE.________ et que cette dernière avait déclaré que l’appareil appartenait au prévenu, ce dernier a encore contesté être le propriétaire du Nokia 105. Il en est allé de même lorsque le prévenu a été informé que BD.________ avait déclaré que l’appareil n’appartenait ni à lui, ni à BE.________ (D. 2913 l. 106-130). Confronté aux écoutes téléphoniques actives opérées sur le Nokia 105, le prévenu a reconnu que c’était lui qui parlait lors de certaines conversations, mais qu’il n’était alors question que de CBD (D. 2928 à 2931). Personne ne l’appelait « BF.________ » (D. 2929 l. 903-905) et le prévenu a également affirmé qu’il ne donnait pas d’ordres à son interlocuteur (D. 2929 l. 16 922-925). Alors réinterrogé sur l’appartenance du téléphone Nokia 105, le prévenu a répété qu’il n’était pas à lui, mais a précisé cette fois que la carte SIM lui appartenait (D. 2931 l. 1042-1044). Quand il a été fait remarquer au prévenu qu’il parlait au début de quantités minimes de CBD, alors qu’il devenait de plus en plus question de grandes quantités (D. 2931 l. 1027-1028), A.________ a assuré qu’il ne s’agissait que de CBD, en particulier qu’il n’achetait pas de marijuana, mais bien du CBD et, de même, qu’il ne vendait que du CBD et non de la marijuana. Le prévenu a également indiqué qu’il faisant croire que c’était de la marijuana lorsqu’il vendait le produit au consommateur pour que le fumeur en question ait l’impression d’être satisfait (D. 2931 l. 1030-1051). Confronté aux contrôles téléphoniques actifs sur le numéro de G.________ (BG.________), qui était en relation avec une personne qui lui donnait des ordres sur la manière dont il devait trafiquer, le prévenu, après avoir écouté les conversations, a expliqué qu’il ne savait pas qui parlait (D. 2934-2935 l. 1195-1210). Lorsqu’il a été expliqué au prévenu que l’appareil utilisé pour donner les ordres correspondait à l’appareil Nokia bleu (à savoir le Nokia modèle 105 n° IMEI AU.________, D. 723), A.________ a indiqué qu’il fallait écouter les voix et que personne ne travaillait pour lui (D. 2933 l. 1129- 1145). Lors de son audition devant la police, le prévenu a admis qu’il connaissait C.________ (D. 2923 l. 639-644), toutefois sans savoir quelle était sa relation avec les produits stupéfiants ni détenir son numéro de téléphone (D. 2924 l. 658-664). A.________ a finalement admis, sur question de la police, qu’il savait que C.________ se trouvait en prison, ensuite d’une saisie de drogue (D. 2924 l. 677- 683). Le prévenu a également reconnu qu’il connaissait Q.________, qu’il ignorait tout de ses liens éventuels avec les produits stupéfiants et qu’il ne détenait pas son numéro de téléphone (D. 2926 l. 763-778). A.________ a finalement admis, sur question de la police, que Q.________ se trouvait en prison (D. 2926 l. 780-786). De même, le prévenu a reconnu qu’il connaissait G.________, en précisant qu’il n’avait pas de lien particulier avec lui et qu’il n’avait pas son numéro de téléphone (D. 2927-2928 l. 831-858). A la différence de ce qu’il a indiqué concernant les deux connaissances précitées, A.________ a expliqué, concernant les liens de G.________ avec les stupéfiants, qu’: « il vend, tous, ils vendent » (D. 2928 l. 854). Concernant l’endroit où se trouvait G.________, le prévenu a expliqué que : « c’est comme les autres » (D. 2928 l. 860-862). Finalement et s’agissant des sommes d’argent retrouvées à son domicile ensuite d’une nouvelle perquisition, dont notamment CHF 19'680.00 en liquide, A.________ a expliqué que cet argent provenait de son travail, notamment de la vente de deux véhicules de marque BMW, mais qu’il ne savait pas à qui il les avait vendus (D. 2913-2914 l. 151-161). Le prévenu a également expliqué qu’il avait « une fois » fait le commerce d’oiseaux, car ces derniers avaient fait des petits qu’il avait ensuite vendus. Il y avait eu au total 12 oisillons, qu’il avait vendus CHF 500.00 l’oisillon (D. 2917 l. 312-322). 11.2.4 Lors de sa troisième audition et devant le Ministère public le 4 août 2020, le prévenu a expliqué qu’il tirait entre CHF 5'000.00 et CHF 6'000.00 par mois de revenus avec son commerce de véhicules, mais qu’en raison du confinement, cela 17 avait depuis diminué. Il n’a pas été soutenu par l’aide sociale ou le chômage après 2015 (D. 2943 l. 50-54). A.________ a confirmé les déclarations de la veille à la police et a finalement prétendu avoir acheté 4,5 kg de CBD en tout (D. 2944 l. 91- 96) à CHF 1'500.00 le kilo (D. 2946 l. 184-185). D’après le prévenu, le Nokia 105 dont il a été question à la police lui aurait été donné par BD.________, il y a un mois de cela. Cet appareil ne lui appartenait pas avant, au contraire de la carte SIM qui était à lui (D. 2944 l. 98-102, l. 122-124). A.________ a confirmé que la voix que l’on entendait ensuite de l’écoute opérée sur le Nokia 105 depuis le 21 juillet 2020 était bien la sienne (D. 2945 l. 141-144). Sur question du Procureur, le prévenu a indiqué qu’il ne connaissait personne qui répondait au nom de « BF.________ » (D. 2945 l. 157-160), avant d’expliquer, une fois confronté au contenu de l’écoute du 21 juillet 2020, que c’était bien lui qui se faisait alors appeler comme tel, par son interlocuteur (D. 2946 l. 162-167). Interrogé sur le contenu de la conversation, dans la mesure où il était question d’herbe et de triture, le prévenu a expliqué qu’il opérait un mélange entre la triture (qui serait un déchet d’après le prévenu) et le CBD (D. 2946 l. 169-182). Il a aussi expliqué qu’il donnait des ordres à son interlocuteur quant à la marchandise à donner à un tiers parce qu’il n’était pas, lui-même, sur place (D. 2946 l. 187-195). Interrogé sur ses liens avec G.________, le prévenu a expliqué qu’il n’avait « pas d’autres contacts avec lui », que c’était « une connaissance » et qu’il n’avait pas travaillé avec lui dans la marijuana (D. 2947 l. 203-208). Confronté aux déclarations de G.________, qui a reconnu couper de la marijuana illégale avec du CBD, le prévenu a expliqué que c’était « son affaire » [à G.________] (D. 2947 l. 210-212). Confronté à la conversation du 22 mai 2020, où le donneur d’ordre exprime son mécontentement à G.________ et lui donne des instructions précises, A.________ a répondu qu’il ne se souvenait pas de cette conversation et qu’il « n’avait rien à faire avec ces gens » (D. 2974 l. 220-229). Quand on a rappelé au prévenu qu’il était alors en possession du téléphone qui communiquait avec G.________, A.________ a expliqué qu’il avait le téléphone depuis que BD.________ lui avait donné et que si l’on écoutait la voix, il serait constaté qu’il ne s’agissait pas de lui (D. 2947 l. 231- 236). Quand la question des chiffres mentionnés lors des conversations téléphoniques a été abordée, à savoir « 13, 15.700, 16 et 58.500 », le prévenu a expliqué qu’il fallait poser la question à G.________, que ce n’était pas lui et qu’il n’avait pas parlé (D. 2948 l. 240-250). Confronté aux déclarations de G.________, d’après lesquelles le chiffre de « 58.500 » retrouvé dans sa comptabilité correspondait à un montant en francs suisses, le prévenu a déclaré qu’il n’avait « rien à faire là-dedans » (D. 2948 l. 255-258). 11.2.5 La quatrième audition du prévenu s’est déroulée le 9 décembre 2020 par-devant la police. Sur opposition des agents quant à ses relations personnelles, le prévenu a expliqué qu’il n’avait pas avoué, dans ses précédentes auditions, que BD.________ (alias BB.________) était son neveu, car il craignait d’avoir des problèmes (D. 2964 l. 106-111). Quant à ces revenus, le prévenu a estimé avoir obtenu environ CHF 20'000.00 via la vente d’oiseaux – dont il en aurait vendu une trentaine, entre CHF 450.00 et CHF 500.00 l’oisillon (D. 2967 l. 254-260). D’après 18 les déclarations du prévenu, il aurait aussi perçu, pour l’année 2020, une aide de CHF 4'000.00 à CHF 5'000.00 en raison du coronavirus ainsi que CHF 7'000.00 de gains en rapport avec la vente de différents véhicules (D. 2969 l. 341-344). Vu les différentes recettes déclarées, il a été demandé au prévenu comment il finançait son train de vie. Ainsi, notamment confronté au fait qu’il avait acquis, en juin 2020, une CM.________ à son nom pour CHF 19'400.00, que CHF 20'560.00 avaient été retrouvés à son domicile le 3 août 2020 et qu’il avait, d’après ses déclarations, vraisemblablement d’autres charges estimées entre CHF 21'000.00 et CHF 35'000.00 durant l’année 2020, A.________ a maintenu qu’il n’avait pas vendu de drogue, cela indépendamment du fait que son train de vie ne pouvait être en adéquation avec ses revenus (D. 2968-2969). Interrogé sur les raisons pour lesquelles le prévenu achetait des cartes SIM sans présenter de carte d’identité, sans souscrire d’abonnement à son nom et en utilisant un nom d’abonné fictif, A.________ a expliqué que c’était pour « appeler le pays », car c’était « moins cher » et qu’il n’avait rien à cacher ni à couvrir (D. 2970 l. 380-394). Une nouvelle fois confronté aux écoutes actives sur son téléphone Nokia 105, le prévenu a fini par admettre que l’inconnu avec lequel il avait conversé, le 21 juillet 2020 à 19h53, le surnommait « BF.________ » et que c’était un surnom que lui donnaient certaines personnes (D. 2970 l. 412-416). Le prévenu a reconnu que c’était bien lui qui parlait lors de la plupart des conversations téléphoniques qui ont été portées à sa connaissance, mais a contesté donner des ordres à qui que ce soit et maintenu que les discussions ne portaient que sur du CBD, et non sur de la marijuana illégale (D. 2971-2972). Confronté aux déclaration de BD.________ (alias BB.________) d’après lequel le Nokia 105 bleu avait bel et bien été remis par ce dernier au prévenu et que BD.________ ne l’avait jamais utilisé, A.________ a confirmé que c’était vrai et que c’était bien lui qui lui avait donné l’appareil (D. 2973 l. 558-563). Il a ensuite été expliqué au prévenu que le numéro de téléphone BH.________ avait été utilisé avec le Nokia en question du 30 avril 2020 au 25 mai 2020 et que C.________ avait contacté ce numéro, enregistré sous le nom de « BF.________ », à deux reprises avant son interpellation le 26 mai 2020. Le prévenu n’a pas trouvé d’explication à ce sujet, se bornant à indiquer qu’il ne se souvenait pas et qu’il ne savait pas (D. 2794 l. 573-589). Quand il a été expliqué au prévenu que ce même numéro BH.________, utilisé dans le Nokia 105, était également celui utilisé avec G.________ pour parler de trafic de stupéfiants, le prévenu n’a su quoi répondre, a demandé à ce qu’on lui répète la question, a indiqué qu’il n’y pouvait rien s’il y avait eu des contacts entre C.________ et G.________ et que finalement, il ne savait pas (D. 2974 l. 591-600). Quand la police a laissé la possibilité à A.________ d’admettre son implication, vu les incohérences de ses explications et de l’impossibilité générale, pour un groupe, de mentir de manière coordonnée, le prévenu a demandé à ce qu’on le ramène en cellule et à ne plus devoir répondre. Il a alors également déclaré que l’agent de police l’énervait et le mandataire de A.________ a dû, personnellement, lui demander de rester calme pour poursuivre l’audition (D. 2974 l. 612-618). Plus tard, quand il a été expliqué au prévenu que le Nokia 105 bornait sur les antennes qui couvraient son domicile, à S.________ à Bienne, A.________ s’est contenté 19 d’en prendre note (D. 2975 l. 624-631). Quand le prévenu a été avisé qu’il en allait de même lorsqu’il avait des contacts avec G.________, du 15 au 26 mai 2020, A.________ a répondu : « oui, ça n’exclut pas que BI.________ soit venu chez moi à la maison » (D. 2975 l. 633-638). Confronté aux écoutes téléphoniques actives effectuées sur le téléphone portable de G.________ pendant la période du 15 mai 2020 au 26 mai 2020 et aux conversations téléphoniques avec le numéro BH.________ dont la carte SIM se trouvait dans le Nokia 105, le prévenu a déclaré qu’il ne savait pas qui parlait et que ce n’était pas sa voix (D. 2975-2976). Confronté aux déclarations de G.________ selon lesquels ce dernier avait reconnu qu’il était question de marijuana illégale et que le montant de CHF 58'500.00 correspondaient à une quantité d’environ 11 à 12 kilos, le prévenu a expliqué que cela concernait exclusivement G.________ (D. 2976 l. 700-706). De même et lorsqu’il a été expliqué au prévenu que G.________ avait reconnu la vente d’au minimum 61.05 kilos de marijuana illégale, pour un prix de CHF 279'770.00, lors de son audition du 26 novembre 2020, A.________ a répété qu’il n’avait aucun lien avec lui (D. 2977, l. 731-735). Quant à la récurrence des appels téléphoniques entre G.________ et le détenteur du numéro BH.________ relatifs à des questions de drogue, le prévenu a rétorqué que lui et G.________ étaient innocents (D. 2977 l. 722-729). Finalement, confronté aux déclarations de Q.________ du 27 octobre 2020 selon lesquelles il avait reconnu la vente pour CHF 36'450.00 de marijuana illégale au prix moyen de CHF 6'000.00 le kilo, soit un peu plus de 6 kilos, le prévenu a demandé en quoi cela le regardait (D. 2977 l. 746-749). 11.2.6 Lors de la cinquième audition le 5 janvier 2021 devant la police, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 2985 l. 38). Confronté à l’absence d’appels effectués par le prévenu vers son pays d’origine, alors qu’il avait déclaré avoir acheté la carte SIM du Nokia 105 pour ce motif, le prévenu a expliqué qu’il n’avait pas acquis la carte en question depuis longtemps et que l’on ne communiquait pas avec la famille tous les jours (D. 2986 l. 99-115). Confronté à ses incohérences relatives à la période depuis laquelle il connaissait Q.________, le prévenu a expliqué qu’il le connaissait, finalement, depuis son arrivée à Bienne (D. 2987-2988 l. 162-170). A.________ a contesté parler, ou se reconnaître, dans les retranscriptions qui lui ont été présentée. Même s’il a reconnu qu’il était question d’une organisation, il a expliqué qu’elle ne le concernait pas (D. 2989 l. 220-246). 11.2.7 Lors de sa sixième audition le 11 février 2021 devant le Ministère public, le prévenu a répété qu’il s’était contenté de vendre, en 2020 et avant son arrestation exclusivement du CBD en raison de la pandémie qui avait fait péricliter son commerce de voitures. Il était alors question de l’achat de 1 kilo à CHF 1'500.00 le kilo et de 2 kilos à CHF 2'000.00 le kilo (D. 3004 l. 30-35). Le prévenu a expliqué qu’il était dans le besoin à cette période (D. 3005 l. 45-49). S’agissant de ses liens familiaux, le prévenu a indiqué que I.________ et K.________ étaient ses neveux et qu’il n’avait pas dit à la police qu’ils étaient frères car A.________ avait peur de représailles de leur part (D. 3006 l. 93-99). Le prévenu a contesté avoir donné le téléphone Nokia 105 à « BI.________ » (alias BD.________, alias BB.________) 20 lors de son arrestation en véhicule, prétextant que l’appareil était « posé seulement » (D. 3006 l. 108-111). Confronté à ses déclarations selon lesquelles il n’avait pas indiqué, avant le 4 août 2020, que la carte SIM qui se trouvait dans le Nokia 105 lui appartenait, le prévenu a expliqué qu’il l’avait dit à la police lorsqu’il avait été questionné et que ça devait être écrit quelque part (D. 3007 l. 127-133). A.________ a déclaré qu’il avait l’appareil depuis environ un mois après que BI.________ le lui ait donné et que si cet appareil avait été localisé très régulièrement chez lui avant cette date, c’est parce que BI.________ ne savait pas où aller et venait souvent chez lui (D. 3007 l. 137-144). Confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles il n’avait jamais hébergé BI.________, le prévenu a expliqué qu’il l’avait juste dépanné, sans qu’il n’ait habité chez lui (D. 3007 l. 148-149). Lorsque le Procureur lui a demandé pourquoi il n’utilisait pas son téléphone ordinaire pour son commerce de CBD, le prévenu a expliqué qu’il n’utilisait son appareil principal qu’en privé (D. 3007 l. 151-156). D’après le prévenu, une personne l’appelait « BF.________ » et ce terme se référait à de la marijuana, de couleur verte (D. 3008 l. 172). 11.2.8 Lors des débats de première instance le 11 novembre 2021, soit lors de sa septième audition, le prévenu a confirmé ses déclarations selon lesquelles il vendait exclusivement du CBD à des arabes en leur faisant croire qu’il s’agissait de marijuana illégale et qu’il avait écoulé 3 kilos de CBD de cette manière (D. 5729 l. 24-26). Concernant le surnom de « BF.________ », le prévenu a expliqué que chacun avait sa manière de l’appeler, mais que personne ne l’appelait ainsi. Un tel surnom serait utilisé pour désigner quelque chose de gai et de joyeux, d’après le prévenu. A.________ a aussi expliqué que ce surnom pouvait se rapporter à l’emploi de l’expression « mon cœur » (D. 5730 l. 21-24). Interpellé sur le fait que le téléphone Nokia 105 avait été utilisé entre avril 2020 et mai 2020 avec une carte SIM dont le numéro de téléphone était enregistré sous le nom de « BF.________ » sur le téléphone de C.________ et avec lequel G.________ parlait de stupéfiants, A.________ a déclaré qu’il ne s’appelait pas « BF.________ » (D. 5730 l. 27-32). 11.2.9 Finalement et lors des débats d’appel le 7 juin 2023, le prévenu a déclaré en substance que les papiers déposés par-devant la 2e Chambre pénale lors de l’audience prouvaient son innocence et qu’auparavant, il ignorait leur existence (D. 6771 l. 10ss). Le prévenu a expliqué que le téléphone Nokia 105 s’était retrouvé dans la banane de BE.________ parce qu’il se trouvait à côté d’elle, cette dernière pensant qu’il appartenait à son ami (D. 6772 l. 45ss). Quand il a été demandé au prévenu d’expliquer pourquoi les antennes téléphoniques situées à proximité de son domicile s’activaient régulièrement lorsque G.________ appelait pour parler de drogue, A.________ a répondu qu’il n’avait le téléphone en question que depuis 15 jours avant son arrestation (D. 6772 l. 68ss). Concernant son commerce d’oiseaux, le prévenu a déclaré avoir vendu des oisillons à un certain « Z.________ », un certain « BJ.________ » et un certain « BK.________ ». Il a déclaré avoir vendu des « gorges blanches » et des « têtes blanches » qui ne sont pas des oiseaux qui proviennent de Suisse d’après lui. Sur question de la Cour, le prévenu a indiqué que la race en question était des « chardons » et qu’il en avait 21 10 paires à son domicile (D. 6772 l. 83ss). Au total, il a déclaré avoir vendu environ une trentaine d’oiseaux qui valaient entre CHF 400.00 et CHF 500.00 pièce (D. 6774 l. 166ss). A la question de savoir pourquoi I.________ a déclaré qu’il faisait le ménage chez lui, le prévenu a répondu que celui-ci ne faisait rien d’autre que passer la nuit à son domicile et qu’il travaillait pour lui dans le transport de pneus. Le prévenu a alors expliqué qu’il se livrait également au commerce de pneus (D. 6773 l. 97ss). Confronté au fait que sa présence avait été révélée à V.________ à Neuchâtel, A.________ a déclaré que lui et sa belle-fille ne s’entendaient pas et qu’il ne restait pas à la maison quand il y avait des tensions avec elle (D. 6773 l. 106). A la question de savoir pourquoi il contestait sa condamnation à la loi sur les armes, le prévenu a déclaré qu’il était sportif et qu’il ignorait qu’il fallait une autorisation pour un nunchaku (D. 6773 l. 113). Finalement, lorsqu’il a été demandé au prévenu pourquoi il avait le visage dissimulé sous une capuche en pleine nuit le 29 juin 2020 à Galmiz, A.________ a déclaré que c’était parce qu’il pleuvait (D. 6773 l. 120ss). 11.3 Analyses de la crédibilité des déclarations de A.________ 11.3.1 Il résulte de ce qui précède que A.________ a toujours contesté avoir dirigé un trafic de cannabis illégal. Toutefois, la manière dont le prévenu se comporte ensuite des informations qui lui sont données par les autorités, au fur et à mesure des auditions, démontre que toutes les explications, aussi hasardeuses soient- elles, sont bonnes pour clamer son innocence. De manière générale, le prévenu commence initialement et systématiquement par nier toute implication, avant d’adapter son discours, en fonction des nouvelles circonstances objectives et compromettantes qui lui sont présentées. A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu en procédure sont empreintes de nombreuses contradictions et incohérences, où sont parfois tout bonnement loufoques. 11.3.2 Tel est en particulier le cas concernant le téléphone Nokia 105, retrouvé dans le véhicule lors de l’interpellation du prévenu. Tout d’abord, A.________ a contesté tout lien avec l’appareil en question, affirmant qu’il appartenait à BD.________ (alias BB.________, alias « BI.________ »). Le fait que ce dernier, ainsi que BE.________, aient affirmé le contraire n’a pas fait changer d’avis le prévenu. Pour cela, il a fallu le confronter aux écoutes téléphoniques actives, où A.________ s’est reconnu parler personnellement et a compris qu’il était alors, sérieusement, dans une position inconfortable. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a adapté son discours en prétextant que la carte SIM à l’intérieur du Nokia 105 lui appartenait, au contraire de l’appareil lui-même. Une telle manière de modifier son récit est généralement signe d’une piètre crédibilité. D’ailleurs, si l’appareil en question servait pour un simple commerce de CBD (à priori légal), commerce auquel le prévenu a prétexté se livrer, et qu’il disposait déjà de ce téléphone quelques temps avant son interpellation comme il l’a déclaré, on ne comprend pas la raison pour laquelle il aurait voulu à ce point se dédouaner de cet appareil, comme cela a pourtant été le cas. Dans la mesure où BE.________ a déclaré que c’était la première fois qu’elle avait affaire à A.________, il est évident qu’elle n’avait aucune 22 raison particulière de l’accuser faussement. Le fait que le Nokia 105 se soit retrouvé dans la banane de BE.________ au moment de l’interpellation, alors que tant celle-ci que BD.________ ont contesté en être les propriétaires, révèle que le prévenu a de toute évidence tenté de dissimuler l’appareil en question lors du contrôle de police. Dès lors, si le prévenu n’a cessé de mettre une telle distance entre lui et le Nokia 105 – téléphone qui a révélé des éléments compromettants à son encontre, comme développé ci-après –, c’est bien parce qu’il savait que cet appareil le reliait à un important trafic de stupéfiants. A cela s’ajoute que les explications données à propos des raisons pour lesquelles le prévenu a acheté la carte SIM du Nokia 105 sont de toute évidence mensongères. En effet, le prévenu, qui avait initialement expliqué avoir besoin de cette carte afin d’appeler son pays d’origine à moindre coût, n’a trouvé aucune explication rationnelle à donner lorsqu’on lui a exposé qu’il n’avait passé aucun appel en CX.________ pendant la période durant laquelle l’appareil était surveillé. Il apparaît bien au contraire que si le prévenu a acquis une carte SIM spécifique pour le Nokia 105, c’était pour gérer son commerce, étant entendu que le prévenu lui-même a reconnu qu’il utilisait son téléphone principal exclusivement pour le domaine privé. Toutefois, si le commerce du prévenu était bel et bien ce qu’il prétend qu’il était – à savoir la vente de 3 kilos de CBD seulement, soit un commerce parfaitement légal – A.________ n’avait nullement besoin d’un deuxième numéro, respectivement d’un deuxième téléphone, mais aurait pu se contenter de son téléphone et de son numéro « privé ». A fortiori et si le prévenu devait néanmoins s’équiper d’une nouvelle carte SIM à titre « professionnel », la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi il n’a pas utilisé sa propre identité pour l’acquérir, mais s’est caché derrière un prête-nom. Il apparaît ainsi évident que si le prévenu s’est muni de ce matériel supplémentaire (Nokia 105 et autre carte SIM) comme il l’a fait, c’était pour brouiller les pistes par rapport à ses réelles activités « commerciales ». 11.3.3 La question du surnom donné au prévenu, respectivement le fait de savoir s’il lui arrivait de répondre au nom de « BF.________ », est révélateur des nombreuses contradictions qui émaillent son discours. A l’instar du téléphone qui pouvait l’incriminer, le prévenu a initialement nié qu’on le surnommait « BF.________ ». Ce n’est que plus tard, et seulement lorsqu’il a été confronté à une écoute téléphonique par le Procureur le 4 août 2020, qu’il a finalement admis que c’était bien lui qui se faisait appeler « BF.________ » par son interlocuteur. A noter que le prévenu avait initialement déclaré, devant ce même magistrat, qu’il ne se faisait pas appeler ainsi. Cela démontre à l’évidence que le prévenu n’a aucun scrupule à mentir, ce qui est son droit le plus strict, mais est également révélateur du peu de crédibilité qui doit être accordé à sa version. Le 9 décembre 2020, le prévenu a répété que « BF.________ » était un surnom que lui donnaient certaines personnes. Toutefois, lorsqu’un élément compromettant lui est soumis, le prévenu prend ses distances et se lance dans des dénégations dénuées de crédibilité ou dans des explications parfois absurdes. Ainsi et toujours le 9 décembre 2020, lorsqu’il lui est expliqué que C.________ avait son numéro enregistré sous le nom de « BF.________ » dans son téléphone, le prévenu n’a plus donné d’explications 23 à ce sujet durant l’audition en question. A cela s’ajoute que les incohérences du prévenu quant à la signification même de la désignation « BF.________ » sont à relever. En effet, lors de son audition du 11 février 2021, ce terme se rapportait à de la « marijuana de couleur verte ». A l’inverse, le 11 novembre 2021, ce même terme désignerait cette fois quelque chose « de gai et de joyeux », respectivement qu’il pouvait être assimilé à une connotation affective (exemple cité par le prévenu : « mon cœur »). Durant cette même audition du 11 novembre 2021, le prévenu est revenu sur ses précédentes déclarations, en réaffirmant que personne ne l’avait jamais appelé « BF.________ ». Il résulte de ce qui précède que le prévenu se perd lui-même dans ses multiples mensonges et oublie régulièrement ce qu’il a déclaré précédemment. Les explications fournies aux autorités de poursuite pénale varient constamment, notamment au gré des preuves qui lui sont présentées. A cet égard, il apparaît que lorsque le prévenu comprend que le qualificatif de « BF.________ » peut être un élément compromettant – respectivement qui le relie à C.________ –, il n’est plus question pour A.________ d’admettre qu’il se faisait surnommer ainsi, quand bien même il l’avait reconnu précédemment. 11.3.4 Quant aux raisons invoquées pour légitimer la présence des EUR 24'800.000 retrouvés le 19 décembre 2019 dans du linge sale, elles manquent de toute crédibilité. La somme retrouvée provenant de la soi-disant vente d’une Jeep ne correspond pas au prix de vente indiqué par le prévenu, à savoir CHF 15'000.00. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait changé cette somme en euros, afin d’acquérir par la suite deux autres véhicules en France manquent de la logique la plus élémentaire. En effet, si cet argent était le produit d’une activité légale, il aurait été déposé sur un compte bancaire plutôt que dissimulé dans du linge sale. Il est ici rappelé que le prévenu est bénéficiaire d’un permis de séjour et peut dès lors ouvrir un compte en Suisse. En outre, ses déclarations selon lesquelles il était « méfiant », ne convainquent absolument pas. Concernant les CHF 19'680.00 en liquide, retrouvés lors de la deuxième perquisition chez le prévenu, force est de constater que ce dernier est incapable, une nouvelle fois, d’en expliquer la provenance de manière convaincante. En effet, s’il s’agissait, comme le prétend A.________, de la vente de 2 véhicules de marque BMW, la moindre des choses serait que le commerçant ayant opéré la transaction – à savoir le prévenu si l’on croit ses propos – connaisse à tout le moins le nom de l’acheteur. Or, A.________ a été incapable d’indiquer à qui les véhicules en question auraient prétendument été vendus. Il est intéressant de constater que lorsque le prévenu est en difficulté pour justifier l’origine de ses fonds, il fait régulièrement référence à l’achat ou à la vente de « deux » véhicules. Ainsi, les EUR 24'800.000 auraient servis à l’achat de « deux » véhicules et les CHF 19'680.00 résulteraient de la vente de « deux » BMW. Ces explications, qui peuvent être qualifiées d’opportunistes puisqu’elles ne sont étayées par aucune pièce ni explication vérifiable, s’inscrivent dans un imbroglio de mensonges dont le prévenu lui-même n’arrive plus à s’extraire. Finalement, le prévenu touche le fond de l’absurdité lorsqu’il invoque un prétendu commerce d’oiseaux qui lui aurait rapporté des sommes importantes, alors qu’il ne peut fournir le moindre élément pour accréditer 24 ses affabulations maladroites. Comme les ventes de voitures, celles d’oiseaux évoluent d’ailleurs au gré des sommes devant être justifiées. En effet, lors de l’audition du 3 août 2020, il était question du fait que le prévenu avait « une fois » – pour reprendre ses termes – fait le commerce d’oiseaux et qu’il en avait vendu 12 à CHF 500.00 pièces (soit un total de CHF 6'000.00). Or, le 9 décembre 2020, A.________ déclare qu’il aurait obtenu, toujours d’après lui, environ CHF 20'000.00 grâce à la vente de ces mêmes oiseaux. Il n’est plus question de la vente de 12 oisillons cette fois, mais d’une trentaine. Force est ainsi de constater que explications du prévenu quant aux recettes supposément générées par son commerce d’oiseaux (qui n’existent que dans son imagination) ont pour seul but de tenter de justifier les sommes retrouvées chez lui respectivement son train de vie relativement aisé. En résumé, la Cour de céans n’accorde pas la moindre crédibilité aux déclarations du prévenu en lien avec le trafic de stupéfiants qui lui est reproché. 11.3.5 A relever également que l’attitude du prévenu lors des auditions dénote qu’il ne peut supporter d’être confronté à ses propres contradictions et à son implication manifeste dans cette affaire. Son énervement lors de l’audition du 9 décembre 2020 est révélateur. Ainsi, quand A.________ est confronté par la police au fait que ses explications apparaissaient incohérentes au regard des preuves qui lui étaient soumises et qu’il est, de manière générale, impossible pour un groupe de mentir de manière uniforme, l’intervention du mandataire du prévenu a été nécessaire pour que l’audition puisse se poursuivre et que A.________ retrouve son calme. Vraisemblablement piqué au vif, le prévenu a menacé de ne plus répondre aux questions, a demandé à ce qu’on le ramène en cellule et a expressément déclaré que l’agent en charge de l’interrogatoire l’énervait. Dès lors, en dépit des éléments qui lui sont présentés et de l’incohérence de ses propos, le prévenu ne peut admettre être confondu et cela, coûte que coûte. Il s’emporte et demande alors à quitter le lieu de l’audition. Ce comportement est typique d’un prévenu qui, à court d’arguments hasardeux ou, perdu dans des justifications mensongères, comprend qu’il ne lui est plus possible de « donner le change » face à la personne qui l’interroge. Cette attitude est caractéristique des déclarations peu, voire pas crédibles et démontre qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux explications du prévenu en l’espèce. 11.3.6 La manière dont A.________ a évoqué ses liens avec les autres protagonistes dans cette affaire est également révélatrice de l’absence de crédibilité de ses déclarations. A titre d’exemple, si le prévenu a caché initialement à la police savoir que C.________ se trouvait en prison ensuite d’une saisie de produits stupéfiants, c’était vraisemblablement qu’il ne voulait pas apparaître lié, de près ou de loin, à cette personne. Révéler qu’un tiers se trouve en prison pour ce motif n’est pas, en- soi, un élément auto-incriminant lorsque l’on n’a rien à se reprocher personnellement. Si le prévenu a tenté de se distancier, comme il l’a fait, de C.________ et de Q.________ – pour lequel le prévenu a aussi finalement admis qu’il était en prison – ce ne pouvait être que parce que A.________ avait un intérêt particulier à cacher la vérité. A noter également les explications contradictoires 25 données par le prévenu concernant la période depuis laquelle il connaissait Q.________. Tantôt il a déclaré le connaître depuis une année environ, tantôt il a admis le connaître « depuis longtemps », soit environ 2015-2016, et finalement, confronté à ses inconstances, le prévenu n’a plus répondu à la question en expliquant le connaître « depuis son arrivée à Bienne ». La 2e Chambre pénale partage également l’avis de l’autorité inférieure dans la mesure où elle ne perçoit pas pourquoi le prévenu n’a pas spontanément expliqué que BD.________ (alias BB.________) et que K.________ (alias BL.________) étaient ses neveux. Les explications données à ce titre selon lesquelles il aurait été exposé à des « problèmes », respectivement qu’il aurait fait l’objet de pressions de leur part s’il s’était épanché sur leurs liens, ne convainquent absolument pas. Au contraire et comme expliqué plus haut, cela confirme que le prévenu tente initialement de brouiller les pistes et d’empêcher tout rapprochements entre les membres de sa bande, compliquant au passage la tâche des autorités de poursuite, ce qui est son droit le plus strict en qualité de prévenu. Toutefois, le fait qu’il ait été nécessaire de passer par une comparaison d’ADN pour entendre enfin la vérité sortir de la bouche du prévenu quant à un élément si basique – à savoir les liens de parentés entre deux individus – démontre à quelle point les déclarations de A.________ sont dénuées de crédibilité. 11.3.7 Les explications du prévenu lors de l’audience des débats en appel démontrent une nouvelle fois qu’aucun crédit ne saurait être accordé à ses propos. En effet, pour revenir sur la question de la vente des oiseaux, le prévenu a été incapable de fournir l’identité réelle où quelques informations crédibles relatives à ses soi-disant acheteurs. En outre, il est impossible de vérifier, sur la base des déclarations du prévenu, de quel type d’oiseau exactement il faisait le commerce. En effet, ses indications ont été très floues et ses affirmations selon lesquelles il avait affaire à des « gorges blanches », respectivement des « têtes blanches » et des « chardons », pour reprendre ses propos, ne permettent pas d’identifier un type d’oiseau précis, quand bien même, toujours d’après le prévenu, il aurait vendu une trentaine de ces spécimens à des prix élevés. En outre, il a été incapable d’indiquer à quel prix il acquérait les oiseaux avant de les revendre. Cela démontre une nouvelle fois que le prévenu a tenté, par tous les moyens, de justifier la présence de l’argent retrouvé à son domicile. Dans le même ordre d’idée, il sied d’ajouter la nouvelle activité de commerçant de pneus, activité dont il n’avait jamais été question avant l’audience d’appel et dont aucune trace ne se trouve au dossier. Il est intéressant de constater que le prévenu a évoqué cette nouvelle source de revenus précisément au moment où il fallait justifier la présence compromettante de I.________ à son domicile, ce qui interpelle pour le moins. Concernant le terme « BF.________ », il sied de relever que l’interprète présent à l’audience d’appel a nié que ce terme pouvait se rapporter à un mot tendre tel que « mon cœur » ou « mon chéri », par exemple, mais que cela fait référence à la couleur verte. Cela va expressément à l’encontre des propos tenus par le prévenu lui-même à cet égard lors des débats de première instance le 11 novembre 2021. Il résulte de tout ce qui précède que A.________ se perd dans ses multiples mensonges et qu’il est 26 incapable de tenir des propos cohérents d’une audition à l’autre. La 2e Chambre pénale a également pu constater par elle-même que malgré tous les éléments de preuve qui lui sont présentés, le prévenu tente maladroitement et systématiquement de « donner le change », quitte à donner des explications hasardeuses et inventées de toutes pièces. 11.3.8 Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu dans cette affaire ne permettent pas d’établir les faits au vu de leur manque flagrant de crédibilité. Elles ont toutefois le mérite de montrer à quel point le prévenu est incapable de fournir des explications qu’on serait en droit d’attendre de lui compte tenu des preuves évidentes de sa participation centrale au trafic de drogue concerné qui lui ont été soumises. Il convient dès lors de se pencher sur les autres éléments du dossier, en particulier les déclarations de G.________. 11.4 G.________ 11.4.1 Le prévenu G.________ a été entendu à sept reprises dans la présente procédure, à savoir : - le 26 mai 2020, par la police (D. 2492-2499) ; - le 26 mai 2020, par le Ministère public (D. 2510-2516) ; - le 30 juin 2020, par la police (D. 2517-2530) ; - le 19 août 2020, par la police (D. 2553-2566) ; - le 26 novembre 2020, par la police (D. 2584-2594) ; - le 10 février 2021, par le Ministère public (D. 2604-2613) ; - le 11 novembre 2021, par le Tribunal régional (D. 5736-5743). 11.4.2 La première audition de G.________ fait suite à son interpellation en date du 26 mai 2020 par la police. Dès le début de l’audition, il a déclaré : « pour vous répondre, je vends de la marijuana et du shit. 5 kilos par mois de marijuana depuis 1 année. Le shit je n’en vends que 3 kilos par mois. Pour vous répondre, il est vrai de dire que je vends au total 8 kg par mois de shit et de marijuana. Je vends Fr. 5'000.00 le kilo de marijuana. Le shit est Fr. 3'000.00 le kilo. Vous me dites que cela fait 96 kg pour une année, je vous dis que cela dépend car je ne travaille pas comme ça toute l’année. Moi je paie Fr. 4'800.00 le kilo de marijuana et Fr. 2'800.00 pour le shit. Je ne fais que Fr. 200.00 de bénéfice par kilo. Pour vous répondre je vends cette marchandise à [des] gens qui m’achètent. Ils viennent chez moi à la maison » (D. 2495 l. 95-103). 11.4.3 La seconde audition de G.________ s’est déroulée le même jour que la précédente, devant le Ministère public. Le prévenu a expliqué qu’il gagnait sa vie grâce à la vente de marijuana (D. 2512 l. 62) et précisé qu’il confirmait ses précédentes déclarations faites à la police (D. 2512 l. 76). G.________ a indiqué que toute la drogue retrouvée dans son logement lui appartenait et qu’il travaillait seul (D. 2514 l. 132-138). Toutefois lorsque la police lui a parlé de Q.________, le prévenu a admis qu’il travaillait avec lui, en lui achetant et vice-versa (D. 2514 l. 148-150). S’agissant de ses contacts avec C.________, G.________ a expliqué que celui-ci vendait également, mais dans une autre « maison » (D. 2514 l. 146). 27 S’agissant cette fois de BL.________ (alias K.________), le prévenu a expliqué qu’il ne travaillait pas avec lui, de même qu’il n’avait pas de contact avec I.________ (D. 2514 l. 152-158). Concernant A.________ cette fois, G.________ a initialement déclaré qu’il n’avait aucun contact avec cette personne. Sur demande de la police, le prévenu a toutefois précisé qu’il le voyait au café (D. 2514 l. 160- 162). 11.4.4 Lors de sa troisième audition, le 30 juin 2020 devant la police, G.________ est revenu sur ses précédentes déclarations, dans la mesure où d’après lui et en réalité, il ne vendait pas 8 kilos par mois mais uniquement 1,5 kilo de marijuana, 1 kilo de haschich et 1,5 kilo de CBD (D. 2518 l. 34-40). Il a expliqué qu’il vendait « de la marijuana CBD et illégale ainsi que du shit ». D’après le prévenu, la marijuana CBD était vendue CHF 100.00 pour 100 grammes et il coupait la marijuana illégale avec du CBD, voire vendait carrément uniquement du CBD. La marijuana illégale était généralement vendue CHF 500.00 pour 100 grammes et le shit CHF 350.00 les 100 grammes d’après G.________ (D. 2525 l. 392-402). Ce dernier n’a pas voulu donner les noms de ses clients et a précisé qu’il achetait via un dénommé « BM.________ » qui se chargeait lui-même d’acquérir la drogue et qu’il devait ensuite rembourser (D. 2526 l. 420-448). Concernant ses autres connaissances, le prévenu a déclaré qu’il avait un ami qui habitait à U.________ à Brügg et qu’il s’y était déjà rendu pour y passer une nuit, 3 ou 6 mois auparavant, sans pouvoir dire si de la drogue s’y trouvait alors (D. 2519 l. 61-65). Confronté au fait que E.________ avait été arrêté dans cet appartement le 27 janvier 2020 et que de grandes quantités de marijuana et de haschich avaient été découvertes, G.________ a expliqué que cela ne le concernait pas. Lorsqu’il a été expliqué au prévenu que ses empreintes – celles de G.________ – avaient été retrouvées sur un sac à ordure et sur une plaque de haschich, G.________ a reconnu avoir vu la drogue en question et l’avoir touchée en raison de son intérêt à l’acheter, ce qu’il n’a finalement pas fait (D. 2519-2520 l. 87-108). Concernant cette fois l’adresse de T.________ à Bienne, G.________ a expliqué qu’il connaissait ce lieu et qu’il avait, à l’instar de ce qu’il avait dit concernant U.________ à Brügg, également un ami qui habitait l’immeuble en question et qu’il s’agissait de Q.________. Le prévenu a expliqué qu’il s’y était rendu durant l’année, sans se souvenir de la période exacte (D. 2520 l. 112-120). Concernant I.________, G.________ a expliqué qu’il s’agissait d’un ami à lui et qu’il savait qu’il était en prison, mais qu’ils ne travaillaient pas ensemble dans la vente de produits stupéfiants (D. 2521-2522 l. 185-215). Concernant le carnet de notes retrouvé lors de l’arrestation de G.________ à la Chaux-de-fonds, ce dernier a expliqué que cet objet lui appartenait, qu’il s’agissait de sa comptabilité relative à la vente de drogue et que la lecture devait se faire ainsi : « 2100 = ARGENT, 1 = 1 kilo et les signes arabes sont le prénom » (D. 2527 l. 479-487). Concernant le second carnet, celui retrouvé à T.________ à Bienne, le prévenu a fini par reconnaitre qu’il s’agissait également du sien (D. 2527 l. 494- 502), quand bien même il avait initialement indiqué ne pas savoir à qui appartenait cet objet (D. 2521 l. 155-157). G.________ a expliqué qu’il était au courant pour la drogue retrouvée, à l’instar du 2e carnet, à T.________ à Bienne et qu’elle 28 appartenait à Q.________, avec lequel il travaillait depuis 1 an (D. 2528 l. 504- 507). Concernant C.________, G.________ a répété qu’il ne travaillait pas avec lui, malgré le fait que la conversation téléphonique d’après laquelle C.________ négociait les prix de la marchandise depuis son téléphone lui ait été soumise (D. 2528 l. 532-541). A relever également que G.________ a contesté que A.________ était son fournisseur (D. 2527 l. 494-496). 11.4.5 Entendu une quatrième fois le 19 août 2020 par la police, G.________ a expliqué qu’il avait vécu environ une année dans l’appartement de Neuchâtel, à V.________, et que Q.________ et I.________ avaient également dormi à cet endroit (D. 2558-2559 l. 208-237). Sur présentation de la vidéo tournée dans l’appartement en question, où l’on voit notamment de la drogue et I.________, G.________ a expliqué qu’il n’était pas présent à l’appartement ce jour-là (D. 2559 l. 239-242). Quand la police est revenue sur le sujet du carnet de comptabilité retrouvé à l’appartement de Bienne, G.________ a indiqué que c’était Q.________ qui lui avait demandé d’écrire dedans, alors qu’il était venu passer une nuit sur place (D. 2556 l. 125-126). Le prévenu a toutefois précisé qu’il n’avait écrit que les pages 1 et 8 dudit carnet (D. 2557 l. 157), sur lesquelles figurent les noms des clients, l’argent en francs suisses et le poids de la drogue, à savoir de la marijuana avec THC (D. 2557 l. 160-164). G.________ est revenu sur ses précédentes déclarations quant à sa collaboration avec Q.________ au motif qu’il ne travaillait pas pour lui et que chacun le faisait pour son compte (D. 2557 l. 174-177). Sur présentation d’une photo de A.________, G.________ l’a reconnu, expliquant qu’il le connaissait superficiellement, après l’avoir vu à Bienne il y a un an. G.________ a expliqué qu’il ne savait pas où habitait A.________. Il a ajouté qu’il ne savait pas s’il était actif dans le trafic de stupéfiants et a expliqué qu’il ne s’était jamais rendu chez lui (D. 2557-2558 l. 185-204). G.________ a expliqué qu’il était son propre chef, qu’il avait des employés et que son bras droit était un certain « BN.________ » (D. 2559 l. 277-279). Confronté aux écoutes téléphoniques, G.________ a expliqué qu’il vendait de la marijuana illégale à CHF 6'000.00 le kilo, le shit à CHF 5'500.00 le kilo et que c’est sur cela que portaient plusieurs conversations qui lui étaient soumises (D. 2560-2561). Il a en particulier expliqué qu’un de ses « employé » devait aller chercher de la marijuana illégale chez un dénommé « BO.________ », qui selon G.________ n’est pas son fournisseur, mais habite à la BC.________ à Bienne (D. 2562-2563 l. 423-445). Confronté au fait que A.________ réside à cette adresse, G.________ a nié que c’était lui qui lui fournissait des produits stupéfiants et prétendu qu’il ne connaissait personne à cette adresse (D. 2565 l. 538-545). 11.4.6 Lors de la cinquième audition de G.________ le 26 novembre 2020 devant la police, ce dernier a déclaré, confronté aux déclarations de Q.________ d’après lesquelles G.________ avait écrit l’entier de la comptabilité portant sur 1 à 1,5 mois, qu’il avait seulement aidé Q.________ à l’occasion d’une nuit, où il était allé dormir chez lui. Quand il a été fait remarquer à G.________ qu’il était difficile d’écrire une telle comptabilité de mémoire et en une nuit, le prévenu a expliqué qu’il lui fallait seulement une heure (D. 2586 l. 47-73). Quand on lui a fait remarquer que 29 cela était impossible, G.________ n’a pas répondu, mais a répété qu’il ne travaillait pas avec Q.________ (D. 2587 l. 75-88). G.________ a admis avoir vendu plusieurs dizaines de kilos de marijuana, en précisant qu’il s’agissait, à une reprise, d’un mélange de THC et de CBD (D. 2587-2588). Il a reconnu que l’ensemble des transactions répertoriées dans la comptabilité retrouvée à La Chaux-de-Fonds portaient sur minimum 61,05 kilos de stupéfiants, pour un prix minimum de CHF 279'770.00 (D. 2589 l. 188). Contrairement à ses déclarations du 30 juin 2020 où il avait expliqué que son trafic s’étendait sur 5 mois, G.________ a déclaré que la comptabilité portait sur une période d’une année à une année et demie (D. 2589 l. 191-196). Confronté au fait qu’obtenir une telle quantité de produits stupéfiants nécessite une certaine organisation et une certaine logistique, G.________ a répondu qu’il n’avait pas de réponse, précisant également que personne ne l’avait aidé et qu’il avait vendu la soixantaine de kilos tout seul (D. 2589 l. 206-217). Questionné sur ses relations avec A.________, G.________ a répondu qu’il ne le connaissait pas, avant d’admettre, vu qu’il avait précédemment déclaré le contraire, qu’il le connaissait bien depuis 1 an (D. 2590 l. 239). Interpellé sur le fait que A.________ était domicilié à S.________ à Bienne, G.________ a déclaré qu’il connaissait cette adresse, car il avait un ami qui habitait là-bas, ne souhaitant toutefois pas révéler son identité (D. 2590 l. 249-253). Confronté à la conversation téléphonique du 21 mai 2020 à 19h49, G.________ a déclaré : « Vous me dites qu’il s’agit de mon chef je vous réponds que non et que je ne sais pas avec qui je parle. Il vous est fait remarquer que vous êtes en contact avec cette personne plusieurs fois par jour et que vous ne savez pas qui c’est, je vous réponds que c’est comme ça » (D. 2592 l. 346-351). 11.4.7 Lors de sa sixième audition en date du 10 février 2021 devant le Ministère public, G.________ a confirmé le calcul opéré par la police selon lequel il avait vendu au minimum 61 kilos de marijuana, pour un minimum de CHF 279'770.00 (D. 2610 l. 215, D. 2612). G.________ a en revanche nié que A.________, K.________, Q.________, C.________ et/ou E.________ seraient mêlés de près ou de loin au trafic de cette marchandise (D. 2610 l. 217-221, D. 2612 l. 274-277). 11.4.8 Lors de sa septième et dernière audition au cours des débats du 11 novembre 2021, G.________ a expliqué qu’il était possible que les agents aient, peut-être, mal compté les 61 kilos de marijuana et le montant de CHF 280'000.00 puisqu’il faisait, s’il se rappelait bien, des feuilles à double (D. 5737 l. 9-12). Il a confirmé avoir rédigé une partie de la comptabilité chez Q.________ en une nuit. Contrairement aux affirmations de ce dernier, elle ne porterait pas sur une période d’un mois à un mois et demi (D. 5737 l. 25-39). Sur opposition de la conversation du 25 mai 2020 à 18h24, lorsque C.________ a décroché le téléphone à la place de G.________, pour négocier le prix de la marchandise, ce dernier a maintenu qu’il ne travaillait pas avec C.________. A la question de savoir pourquoi C.________ connaissait les prix pratiqués par lui-même, G.________ a déclaré que C.________ l’avait peut-être entendu le dire (D. 5738 l. 14-23). Sur opposition de la conversation téléphonique de mai 2020, G.________ a contesté avoir envoyé un coursier à S.________ à Bienne, à savoir à l’adresse de A.________, pour 30 chercher des stupéfiants. Confronté au fait qu’une fois le coursier arrivé sur place, G.________ avait alors contacté un numéro de téléphone utilisé un certain temps par A.________, G.________ a nié l’implication de de ce dernier, en expliquant qu’il y avait beaucoup d’immeubles et de monde à l’adresse en question (D. 5738 l. 25-33). 11.5 Analyse de la crédibilité des déclarations de G.________ 11.5.1 Il résulte de ce qui précède que G.________ a spontanément reconnu en procédure se livrer à un trafic de marijuana illégale en vendant de grandes quantités de drogue qui lui permettaient d’en vivre. Cette forme de « franchise » ne transparaît pas dans les auditions de A.________, même si cela ne veut pas pour autant dire que les propos de G.________ sont toujours cohérents, bien au contraire. En effet, malgré les aveux partiels de G.________, ce dernier a été dans l’incapacité d’expliquer plusieurs points cruciaux de la présente affaire, quand bien même les éléments de preuve qui lui avaient été soumis étaient clairs. En outre, son récit est émaillé de nombreuses contradictions et a sensiblement varié au cours de la procédure, ce qui ébranle également très nettement sa crédibilité. 11.5.2 Concernant la quantité exacte et le type de drogue vendue, le discours de G.________ a varié en procédure et il est fort probable que cette adaptation résulte du choix d’une ligne de défense adoptée par la suite, vu la gravité des faits initialement avoués. Il est rappelé qu’à la police et lors de sa première audition le 26 mai 2020 – qui revêt le plus haut niveau de crédibilité dans la mesure où elle a fait immédiatement suite à l’interpellation du prévenu – G.________ a reconnu vendre 8 kilos de marijuana illégale par mois depuis une année environ (5 kilos de marijuana et 3 kilo de shit), ce qui pourrait représenter 96 kilos au total, d’après un calcul de la police que le prévenu a relativisé, sans toutefois le remettre formellement en doute. Lors de sa seconde audition, toujours le 26 mai 2020 devant le Ministère public, le prévenu a confirmé les déclarations initiales susmentionnées. Ce n’est que le 30 juin 2020, soit un peu plus d’un mois plus tard, que le prévenu a minimisé l’ampleur du trafic auquel il se livrait, en revenant sur ses précédentes déclarations. Ainsi, sur les 8 kilos mensuels initialement admis – composés de 5 kilos de marijuana et de 3 kilos de shit – il ne serait plus question que de la vente de 4 kilos par mois, composés de 1,5 kilos de marijuana, de 1 kilo de shit et de 1,5 kilo de CBD. A noter qu’il n’a jamais été question de marijuana légale (CBD) lors des deux premières auditions du prévenu, ni de mélange de cette substance avec la marijuana illégale, comme cela a été le cas le 30 juin 2020. Dans ces circonstances, il apparaît évident que G.________ a tenté de brouiller les pistes, respectivement de minimiser les quantités reconnues initialement, eu égard aux risques encourus. D’ailleurs, il n’est plus question de CBD lorsqu’il est demandé au prévenu, le 19 août 2020, sur quoi portait la drogue inscrite dans le carnet qu’il avait rédigé. En effet, G.________ parle exclusivement alors de « marijuana avec THC ». De même, il n’est question que de marijuana « illégale » et de shit lorsqu’on lui demande, toujours le 19 août 2020, sur quoi portaient les écoutes qui lui sont soumises. Le 26 novembre 2020, les déclarations relatives à 31 ce qui précède de G.________ ont encore changé puisqu’il n’aurait vendu, d’après lui, qu’à une seule reprise un mélange de marijuana (légale et illégale). La vente de plusieurs dizaines de kilos ne concernerait que de la marijuana illégale (non mélangée), toujours d’après G.________. Toutefois, toujours à cette même date ainsi que le 10 février 2021, G.________ a reconnu avoir vendu au minimum 61,05 kilos de stupéfiants, pour un prix minimum de CHF 279'770.00, ce qui va dans le même sens que ses déclarations initiales. Cette quantité et ce chiffre n’ont pas non plus été formellement contestés lors des débats du 11 novembre 2021, bien que le prévenu ait émis l’hypothèse, manifestement infondée, selon laquelle les agents auraient « compté à double » puisqu’il rédigeait, d’après ses dires, deux fois la même feuille. Bien qu’il sera question des carnets plus en détails ci-après, on perçoit mal pourquoi G.________ aurait rédigé « à double » des pages de comptabilité manuscrites, puisque cela aurait demandé un travail certain et qu’il existe des moyens de se prémunir facilement de cette perte de temps (copieur, scanner, appareil photo, etc…). Quoi qu’il en soit, G.________ n’en a pas donné la raison. En outre, il n’avait jamais évoqué cette théorie des pages « à double » avant les débats du 11 novembre 2021, quand bien même il avait déjà été entendu à de nombreuses reprises auparavant. Il résulte de ce qui précède que la théorie de G.________, selon laquelle les policiers auraient « compté à double » est infondée et relève d’une énième tentative de s’exonérer de ses responsabilités. Les déclarations initiales du prévenu quant aux quantités et au type de drogue, déclarations précisées lors des auditions du 19 août 2020 et du 10 février 2021 notamment, sont quant à elles constantes, bien que le prévenu n’a pas eu d’autre choix que d’admettre l’ampleur de son implication, eu égard aux moyens de preuve qui lui étaient soumis. 11.5.3 Les déclarations de G.________ sont également révélatrices lorsque la question des carnets de notes est abordée. Le 30 juin 2020, le prévenu a été très clair concernant le carnet retrouvé chez lui, à savoir à W.________ à La Chaux-de- Fonds. Il s’agissait de son document, de sa comptabilité et il y figurait l’argent reçu, la quantité de drogue vendue ainsi que le nom de l’acheteur. L’embarras du prévenu n’est apparu que lorsqu’un deuxième carnet, retrouvé cette fois à T.________ à Bienne, lui a été présenté. Ainsi, G.________ a initialement indiqué ne pas savoir à qui appartenait cet objet, avant d’admettre qu’il s’agissait également de son carnet. La volonté de G.________ de s’affranchir de ce second carnet avant de se raviser, interpelle. Ce n’est que lorsque G.________ s’est exprimé sur l’origine du contenu du second carnet, le 19 août 2020, que ses velléités de ne pas être associé à quiconque dans cette affaire – indépendamment des preuves qui lui étaient présentées – se révèlent au grand jour. En effet, la théorie de G.________ selon laquelle il serait venu passer une nuit à Bienne, chez Q.________, et que ce dernier lui aurait demandé d’écrire la comptabilité, n’est pas le moins du monde crédible. Les documents en question sont d’une certaine complexité et recouvrent de nombreux détails (poids, prix, noms sur plusieurs pages), de sorte que les propos de G.________ sur ce point sont dénués de crédibilité. G.________ n’a, dans tous les cas, fourni aucune explication quant à sa 32 manière de retenir autant d’informations, respectivement n’a pas pu préciser comment il lui aurait été possible de retranscrire autant d’écritures, en si peu de temps. De surcroît, il est difficilement compréhensible, à en croire G.________, que celui-ci ait aidé Q.________ dans sa comptabilité en matière de drogue si, dans le même temps, il ne travaillait pas avec lui dans ce domaine, conformément à ses déclarations. Les explications de G.________ quant à sa collaboration effective avec Q.________ sont entachées de contradictions puisque tant le 26 mai 2020 que le 30 juin 2020, G.________ a admis qu’il collaborait concrètement avec Q.________ dans la vente de stupéfiants. En outre, G.________ a expliqué n’avoir rédigé les pages 1 et 8 du carnet de Bienne que lors de son audition du 19 août 2020, ce qu’il n’avait pas expliqué le 30 juin 2020 alors qu’il était pourtant interrogé sur ce même carnet. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de G.________ quant aux carnets de notes ont sensiblement varié au cours de la procédure et qu’il n’a pas hésité à recourir à des théories fantaisistes dans le but de semer le doute sur l’importance du trafic. 11.5.4 Comme déjà relevé plus haut, G.________ n’est pas cohérent en ce qui concerne ses relations avec Q.________. Il en va de même concernant ses liens avec les autres protagonistes de cette affaire. Concernant C.________, G.________ a reconnu que cette personne vendait de la drogue, mais il a systématiquement nié toute collaboration à cet égard avec elle. Il apparaît néanmoins que les explications de G.________ aux fins de justifier les raisons pour lesquelles C.________ a négocié les prix de la drogue sur son propre téléphone ne sont pas crédibles. En effet, si C.________ avait entendu les prix pratiqués par G.________, à en croire les déclarations de ce dernier lors des débats, c’est donc bel et bien que ces personnes entretenaient, à tout le moins, une certaine proximité dans la vente des produits stupéfiants. A cela s’ajoute que si C.________ a pu utiliser le téléphone de G.________ pour parler « business » à sa place, c’est bien qu’il en avait la permission de G.________ lui-même et qu’il savait de quoi il parlait. A défaut, C.________ ne serait pas parvenu à se substituer à G.________, dans ce cas précis. Dès lors, la version de G.________ selon laquelle il n’aurait jamais collaboré avec C.________ en matière de trafic de stupéfiants est visiblement mensongère. 11.5.5 Concernant E.________ désormais, il est intéressant de relever que G.________ connaissait l’adresse de U.________ à Brügg et savait que E.________ y résidait. Il n’en demeure pas moins que G.________ a systématiquement nié tout lien en matière de stupéfiants avec cet autre prévenu. Il a fallu aller jusqu’à confronter G.________ à ses empreintes, retrouvées sur une plaque de haschich saisie chez E.________, pour qu’une explication hasardeuse soit donnée à ce sujet, à savoir que G.________ se serait rendu chez E.________ pour lui acheter de la drogue, drogue qu’il n’avait finalement pas achetée. Il n’en demeure pas moins que G.________ a reconnu être allé dormir chez E.________ et que si ses empreintes ont été retrouvées sur la marchandise ainsi que sur un sac plastique de l’appartement de Brügg, c’est bien que les deux individus entretenaient des 33 relations privilégiées, notamment en matière de stupéfiants, quoi qu’en dise G.________. 11.5.6 S’agissant des relations avec I.________, G.________ a initialement contesté tout lien relatif aux stupéfiants avec cette personne, mais il a pourtant déclaré par la suite avoir vécu environ une année à V.________ à Neuchâtel et reconnu que I.________ venait aussi dormir à cet endroit, à l’instar de Q.________ – dont il a déjà été question. A l’en croire, G.________ aurait laissé l’appartement à I.________ durant son absence et si ce dernier s’est filmé avec de la drogue dans son appartement, il n’y serait pour rien car il n’était pas là le jour en question. Or, on voit mal comment I.________ aurait pu cacher la marchandise à G.________ qui logeait à cette période également dans l’appartement. Là encore, il s’agit d’une tentative maladroite de G.________ de se distancier des autres prévenus. 11.5.7 Finalement et concernant A.________, G.________ a initialement déclaré qu’il n’avait aucun contact avec cette personne avant de préciser, sur demande de la police, qu’il le voyait cependant « au café ». G.________ n’a cessé de mettre le plus de distance possible entre lui et A.________, notamment lorsqu’il lui a été présenté une photographie de ce dernier. Si G.________ a finalement admis le connaître, il n’était plus question d’un individu croisé occasionnellement « au café », mais d’une connaissance superficielle, vue il y a une année à Bienne. S’il peut apparaitre difficile pour une personne d’en reconnaitre une autre qu’elle n’a pas vue depuis une année, de surcroît à l’aide d’une simple photographie, force est de constater que tel n’est pas le cas pour G.________. A noter que le 20 novembre 2020, ce dernier a tenté de revenir sur ses déclarations en prétextant qu’il ne connaissait pas A.________. Ce n’est que confronté à ses précédentes déclarations, dont il a été question ci-dessus, que G.________ a maintenu qu’il le connaissait depuis un an. Quoi qu’il en soit, le fait que G.________ conteste toute relation effective avec A.________ n’explique pas pourquoi ce même G.________ a reconnu avoir envoyé un coursier à la BC.________ à Bienne, à savoir précisément l’adresse de A.________, pour y chercher de la marijuana illégale. A l’en croire, si G.________ ne connaissait réellement personne d’autre qu’un simple « ami » (dont il dissimule par ailleurs l’identité) à cette adresse, il est difficilement compréhensible qu’il y ait pourtant envoyé quelqu’un pour y obtenir de la drogue. Même une fois confronté au fait que G.________ avait appelé le numéro de A.________ une fois le coursier arrivé sur place, G.________ a finalement gardé le silence et préfèrant taire jusqu’au bout toute implication de A.________. Cette attitude est révélatrice de la volonté de G.________ de ne surtout pas impliquer A.________, quand bien même des éléments de preuves sérieux lui sont présentés. Les explications de G.________ selon lesquelles il y aurait « beaucoup de monde » à la BC.________ ne sauraient en outre faire échec à ce qui précède. A noter également la réaction pour le moins absurde de G.________ une fois confronté à la conversation téléphonique du 21 mai 2020 à 19h49. En effet, quand bien même il lui est exposé qu’il reçoit régulièrement des appels d’une même personne qui s’apparente à son patron, G.________ va jusqu’à prétendre ignorer avec qui il parle, sans remettre en question la nature où leurs nombreux contacts. 34 Confronté à ses incohérences, la réponse désinvolte de G.________, qui va jusqu’à dire « c’est comme ça », démontre à quel point il veut, à tout prix, éviter d’impliquer A.________ dans ses déclarations. Bien que G.________ ait toujours contesté qu’il collaborait avec A.________ et, dans une certaine mesure avec les autres prévenus, il n’en demeure pas moins qu’il est resté extrêmement vague sur les modalités de son propre trafic. Les rôles respectifs des dénommés « BM.________ », « BN.________ » ou encore « BO.________ » sont brefs et peu précis. A cela s’ajoute que le secret entretenu par G.________ quant à leurs réelles identités est de nature à faire sérieusement douter de l’existence même de tels personnages. Il est rappelé que d’après G.________ lui-même, il aurait écoulé plus de 60 kilos de marijuana, à lui tout seul. Or cette version est peu plausible, notamment vu la quantité en question et les moyens de preuve résultant des investigations policières dont il sera question ci-après. Il résulte de ce qui précède qu’aucune explication plausible n’a été donnée quant à la manière dont G.________ organisait son trafic, quand bien même il ne pouvait de toute évidence pas le gérer seul. A cela s’ajoute que ses déclarations se rapportant aux autres prévenus sont empreintes de contradictions, voire manifestement mensongères. 11.5.8 Dans ces circonstances et bien que G.________ ait admis la vente d’une grande quantité de stupéfiants, ses déclarations ont variés durant de la procédure. De même, il n’a pas hésité à soutenir des théories fantaisistes, respectivement à tenter de brouiller les pistes lors de ses auditions et à nier toute implication de A.________ en dépit des preuves qui lui étaient soumises. Dès lors et dans ces circonstances, les déclarations de G.________ doivent être appréciées avec une très grande circonspection. 12. Déclarations des autres prévenus (volet stupéfiants) 12.1 Remarques préliminaires 12.1.1 Concernant les déclarations des autres prévenus de cette affaire, il sera passé directement à l’analyse de leur crédibilité, sans entrer autant dans les détails que pour A.________ et G.________. En effet, la 2e Chambre pénale est d’avis que les éléments importants mis en évidence dans les considérants qui suivent suffisent à apprécier la crédibilité des propos en question sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre le contenu principal de chacune des différentes auditions. 12.2 E.________ 12.2.1 Tout d’abord, le comportement de E.________ en rapport avec son interpellation le 27 janvier 2020 dans l’appartement de U.________ à Brügg est révélateur. En effet, à l’en croire, s’il n’a pas ouvert la porte aux policiers, c’est qu’il n’a pas cru qu’il s’agissait réellement d’agents des forces de l’ordre (D. 2625 l. 29ss). Cette explication peine à convaincre, surtout quand on se penche sur le sort réservé par E.________ à son téléphone portable lors de cette même intervention de police. En effet, interrogé sur les raisons pour lesquelles son téléphone portable se trouvait dans la cuvette des toilettes, E.________ a répondu, tout d’abord, qu’il y était tombé par accident (D. 2626 l. 50), puis que finalement, il avait mis l’appareil dans 35 les WC après l’avoir cassé, en raison de son contenu privé (D. 2626 l. 65ss). Par la suite, lors de son audition du 21 avril 2020, E.________ est revenu sur ses précédentes déclarations, en expliquant de manière totalement fantaisiste que si son téléphone se trouvait dans les toilettes, c’était parce que l’appareil avait pris feu (D. 2658 l. 124). S’il est de manière générale extrêmement rare qu’un téléphone mobile prenne feu, la 2e Chambre pénale constate qu’il est encore plus rare qu’un tel départ du feu survienne exactement au moment où la police est sur le point d’interpeller une personne suspectée de trafic de stupéfiants. Dès lors, force est de constater que le récit de E.________ varie et est, de surcroît, manifestement mensonger. Il apparaît bien plutôt que E.________ a voulu faire disparaitre son téléphone portable au moment précis où la police voulait l’interpeller, car il savait d’une part que la police se trouvait derrière la porte – contrairement à ses propos – et que d’autre part, si la police parvenait à saisir le téléphone, celui-ci aurait révélé des éléments compromettants quant à son trafic. Cette théorie est d’autant plus évidente que les forces de l’ordre ont entendu la chasse d’eau s’actionner dans l’appartement, au moment précis de la perquisition, ce qui démontre bien que E.________ voulait à tout prix faire disparaître son téléphone ou du moins en effacer les données. 12.2.2 Concernant ses liens avec les autres prévenus et son rapport avec les produits stupéfiants, E.________ a reconnu s’adonner à un trafic (D. 2629 l. 210ss ; D. 2648 l. 77 ; D. 2649 l. 92 ; D. 2649 l. 102ss), ce qui était difficilement contestable vu le résultat de la perquisition menée dans l’appartement où il se trouvait. Plus de 8 kilos de CBD et un peu plus de 4 kilos de marijuana ont ainsi été retrouvés. Concernant l’identité de ses fournisseur, E.________ est resté vague, expliquant ignorer leurs noms (D. 2662 l. 161) et prétextant acheter sa marchandise à un « Tunisien » (D. 2629 l. 210ss ; D. 2649 l. 102ss), sans qu’il ne parvienne à le nommer. Cela est problématique, puisque dans le même temps, E.________ a déclaré que ce même « Tunisien » lui avait fait crédit de 4 kilos de marchandise pour CHF 18'000.00 entre décembre 2019 et janvier 2020, soit quelques mois à peine avant son audition (D. 2662 l. 261ss). La 2e Chambre pénale a du mal à imaginer comment E.________ pouvait ignorer l’identité de son fournisseur si le « Tunisien » en question lui faisait réellement crédit pour une telle quantité de marchandise. S’agissant de ses liens avec I.________, E.________ a minimisé leurs relations, déclarant initialement qu’il ne le connaissait que superficiellement et qu’ils allaient parfois boire un café ensemble (D. 2650 l. 147). Ce n’est que confronté aux planches-photos qu’il a reconnu lui avoir vendu, à deux reprises, 50 grammes de marijuana et admis qu’il était venu à deux reprises à Brügg, pour en acheter (D. 2664 l. 343ss). Finalement, quand E.________ a été informé que ses empreintes avaient été retrouvées sur des parquets de 5 kilos de marijuana retrouvés en possession de I.________, E.________ s’est borné à répondre qu’il ne savait pas comment c’était possible (D. 2667 l. 433). Force est de constater que E.________ a été dans l’impossibilité de donner une explication plausible face aux éléments de preuve qui lui ont été présentés. En outre, l’explication de E.________ quant à la présence régulière de I.________ dans l’appartement de Brügg - d’après 36 les données téléphoniques rétroactives - ne sauraient convaincre, puisque l’on ne perçoit pas pourquoi il aurait ignoré ses venues, comme il le prétend, s’il logeait également sur place (D. 2667 l. 456ss). S’agissant de K.________ (alias BL.________), E.________ a d’abord expliqué qu’il était venu dormir, à quelques reprises, chez lui et qu’il ne savait pas s’il était actif dans le milieu des stupéfiants (D. 2665 l. 372ss). E.________ a toutefois reconnu, une fois confronté aux données téléphoniques rétroactives et aux déclarations de BP.________, que K.________ se trouvait régulièrement dans l’appartement de Brügg (D. 2667 l. 445 ; D. 2679 l. 106). Il ressort de ce qui précède que E.________ a voulu minimiser ses liens avec K.________ et qu’une fois confronté à des éléments de preuve tangibles démontrant l’inverse, il a changé son discours. Concernant G.________ cette fois, confronté au fait que les empreintes digitales de ce dernier s’étaient retrouvées sur les stupéfiants saisis dans l’appartement de Brügg, E.________ a déclaré qu’il était venu chez lui et qu’il avait touché la marchandise, mais qu’il ne « savait pas exactement » (D. 2666 l. 425). Force est de constater qu’à l’instar de ce qui a été dit pour I.________, les explications données par E.________ quant à la présence des empreintes des autres prévenus sur la marchandise retrouvée dans l’appartement de Brügg, où il logeait, sont de tout évidence mensongères. 12.2.3 Il résulte de ce qui précède que E.________, bien qu’il reconnaisse lui-même s’adonner à la vente de marijuana, minimise systématiquement ses relations avec les autres prévenus et l’implication de ceux-ci dans le trafic de stupéfiants. Il n’admet certains éléments que lorsqu’il n’a plus d’autre choix, en fonction des éléments qui lui sont présentés. A cela s’ajoute qu’il a manifestement tenté de détruire des éléments de preuve en jetant son téléphone dans la cuvette des toilettes juste avant son interpellation, donnant des explications absurdes pour tenter de justifier son geste. Au vu de ces éléments, la crédibilité de E.________ est très mauvaise pour ne pas dire nulle. 12.3 K.________ (alias BL.________) 12.3.1 Concernant K.________, il est étonnant qu’il ait voulu à tout prix dissimuler être le frère de I.________, allant jusqu’à expressément contester ce lien de parenté avant de se raviser, une fois seulement confronté au résultat du test ADN (D. 2747 l. 99ss). K.________ a également menti sur son identité, affirmant qu’il s’appelait réellement BL.________ (D. 2745 l. 28ss), avant de se raviser, une nouvelle fois après présentation du test ADN précité, indiquant cette fois s’appeler réellement K.________ (D. 2747 l. 116ss). Si K.________ n’a jamais déclaré être le frère de I.________, respectivement le neveu de A.________, c’était « juste comme ça » d’après lui, expliquant que ça ne lui apportait rien de mentir (D. 2747-2748 l. 126ss). Force est de constater que si K.________ a menti sur son identité, respectivement a voulu brouiller les pistes entre lui, I.________ et A.________, c’est bien qu’il avait ses raisons, quoi qu’il en dise. Les explications selon lesquelles c’était « juste comme ça », sont dénuées de toute crédibilité et le fait que 37 K.________ mente sur des éléments périphériques démontre déjà le faible crédit qu’il doit être accordé à ses déclarations. 12.3.2 Concernant ses liens avec E.________, K.________ a, dans un premier temps, déclaré qu’il avait seulement dormi dans l’appartement de Brügg, sans pour autant y avoir habité (D. 2723 l. 358ss). Confronté aux données rétroactives de son téléphone portable et aux 850 connexions de celui-ci aux antennes situées à proximité de l’appartement précité entre le 24 novembre 2019 et le 5 janvier 2020, K.________ a donné l’explication peu convaincante selon laquelle il avait acheté un téléphone portable à une femme qui habitait là-bas (D. 2723 l. 386). Cette manière de se justifier a été démentie lorsque K.________ a finalement reconnu avoir habité dans l’appartement de Brügg, à raison de 2 à 3 fois par semaine, à l’en croire exclusivement pour y dormir sur un canapé du salon (D. 2768 l. 56ss), voire pour aller manger à quelques reprises dans un restaurant libanais (D. 2769 l. 85ss). Il résulte de ce qui précède que K.________ a tenté d’abord de minimiser son implication avant d’adapter son récit, en fonction des éléments de preuve qui lui étaient présentés, ce qui est également un signe de mensonge évident. 12.3.3 Il résulte de ce qui précède que K.________ a menti aux autorités de poursuite pénale, notamment concernant son identité et ses liens de parenté, alors même qu’il s’agissait seulement d’éléments périphériques à la procédure. A cela s’ajoute qu’il a minimisé ses rapports avec E.________ et qu’il a fallu le confronter aux éléments de preuve recueillis pour qu’il admette avoir séjourné régulièrement à U.________ à Brügg. Dans ces circonstances, les déclarations de K.________ sont pratiquement toutes mensongères. 12.4 I.________ 12.4.1 Concernant I.________, celui-ci a d’abord contesté que E.________ avait un lien avec les 5 kilos de marijuana retrouvés le 26 avril 2019 lors de son interpellation, quand bien même l’ADN de E.________ se trouvait sur la marchandise en question (D. 2809 l. 144ss), ce qui surprend pour le moins. Interrogé plus spécifiquement sur ses liens avec E.________, I.________ a déclaré qu’il n’avait aucun contact avec lui, que c’était un ami qui habitait Bienne qu’il connaissait, mais qu’il n’avait pas affaire à lui (D. 2842 l. 439ss). I.________ a aussi expliqué qu’il s’était rendu, à une reprise, dans un appartement où se trouvait E.________, mais que ce n’était pas chez lui et qu’il n’avait jamais eu de contact téléphonique avec lui (D. 2842 l. 449ss). Dans la même audition toutefois, I.________ a reconnu que E.________ habitait à U.________ à Brügg et qu’il s’y était rendu, une fois ou deux, pour lui acheter de la marchandise (D. 2845 l. 550ss). Force est ainsi de constater que les déclarations de I.________ ont varié. A cela s’ajoute que, confronté au fait que son téléphone portable avait été signalé à 88 reprises entre le 15 et le 27 janvier 2020 à proximité immédiate de U.________ à Brügg, I.________ a déclaré qu’il était « chez un dépanneur libanais qui vend des sandwichs là-bas » (D. 2846 l. 595ss). Lorsqu’il lui a été expliqué que E.________ avait été arrêté le 27 janvier 2020 et que son téléphone, à compter de cette date, n’était plus jamais signalé à proximité de U.________ à Brügg, I.________ a expliqué qu’à partir du 27 janvier, il n’avait 38 plus envie d’aller chez le libanais, mais qu’il y était pourtant retourné à deux reprises après l’arrestation de E.________ (D. 2846 l. 600ss). Finalement, confronté à ses appels à E.________ après l’arrestation de ce dernier, alors que I.________ avait précédemment déclaré qu’il n’avait pas de contact avec celui-ci et qu’il n’avait pas son numéro, I.________ les a contestés (D. 2847 l. 619ss). Il résulte de ce qui précède que les explications de I.________ en procédure dépendent des éléments de preuves qui lui sont présentés. En outre, il n’hésite pas à recourir à des théories fantaisistes, notamment en ce qui concerne ses soi-disant appétences pour les sandwichs libanais de Brügg, lesquelles disparaissent précisément au moment où E.________ est interpellé (D. 2846 l. 604). La 2e Chambre pénale ne saurait accorder aucune crédibilité à de tels propos. 12.4.2 Concernant ses liens avec les autres prévenus, il est révélateur qu’à l’instar de K.________, I.________ ait tout fait pour dissimuler le lien direct de parenté avec son propre frère. En effet, I.________ est allé jusqu’à contester les propos de BQ.________ selon lesquelles K.________ était le petit frère de I.________ (D. 2872 l. 76ss). Il a fallu présenter à ce dernier les résultats du test ADN pour que I.________ déclare « si le test dit que c’est mon frère, alors c’est mon frère » (D. 2873 l. 86ss). I.________ a reconnu qu’il avait séjourné, grâce à G.________, durant 3 mois au début de l’année 2020, à V.________ à Neuchâtel (D. 2874 l. 146ss). I.________ a cependant nié être au courant de quoi que ce soit d’illégal dans cet appartement (D. 2875 l. 173ss), alors même qu’il avait déjà vu la vidéo tournée dans ce même logement par Q.________ avec la marchandise (D. 2843 l. 483ss). A noter que I.________ avait déclaré qu’il ne savait pas si la séquence avait été tournée dans ledit appartement, bien qu’il soit informé du fait qu’il apparaisse visuellement sur celle-ci et qu’il se reconnaisse (D. 2844 l. 538). Confronté au fait qu’entre le 30 janvier 2020 et le 4 mars 2020, il y avait eu 226 connections avec un téléphone retrouvé au domicile de Q.________ à T.________ à Bienne, I.________ a déclaré qu’il s’agissait d’un ami, qu’il ne parlait pas de drogue avec lui et qu’il l’avait bien appelé, mais pas 226 fois (D. 2877 l. 245ss). Concernant A.________, I.________ a contesté les propos de son ex-femme selon lesquels A.________ dirigeait tout dans la famille, expliquant qu’elle était une « junkie » (D. 2878 l. 289). I.________ a également expliqué qu’il faisait gratuitement le ménage chez A.________ « juste comme ça » (D. 2877 l. 266ss). Il résulte de ce qui précède que I.________ n’hésite pas à contester en bloc tout lien avec le trafic de stupéfiants, quand bien même les preuves qui lui sont présentés sont accablantes. Il va même jusqu’à contester des éléments périphériques avec la présente affaire, soit ses liens familiaux avec K.________. A cela s’ajoute des rapports ambigus avec son oncle, A.________, qui est 14 ans plus âgé que lui et pour lequel il ferait le ménage gratuitement. La 2e Chambre pénale peine à comprendre pourquoi K.________ s’adonnait à une telle tâche, de manière désintéressée de surcroît pour reprendre ses propos, sauf si ce n’est, selon les déclarations de son ex-femme désormais, en raison du fait que A.________ dirigeait « tout » dans la famille. Cette dernière hypothèse est d’autant plus crédible que I.________ n’a donné aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il 39 aurait fait le ménage chez son oncle. Tout cela démontre une crédibilité presque nulle. 12.5 Q.________ 12.5.1 Concernant Q.________, il d’emblée constaté que celui-ci a oublié le code de déverrouillage de son téléphone portable précisément lorsqu’il est informé que sa demande de mise sous scellés de cet appareil avait été rejetée (D. 3023-3024 l. 143ss). Q.________ a reconnu être impliqué dans le trafic de marijuana et de haschich et avoir fumé en compagnie de G.________ qui était venu chez lui. A noter que Q.________ n’avait d’autre choix que de l’admettre, étant entendu que de la marchandise avait été découverte à T.________ à Bienne et qu’il était en compagnie de G.________ lorsque ceux-ci ont pris la fuite à la venue de la police. Q.________ n’a toutefois donné aucune autre information pertinente au sujet des autres prévenus dans cette affaire (D. 3024 l. 183ss), allant jusqu’à affirmer qu’aucun d’entre eux n’était lié, de près ou de loin, à la vente de marijuana (D. 3066 l. 209ss). Q.________ a nié que G.________ travaillait avec lui (D. 3025 l. 217s.), quand bien même par la suite, il a reconnu que ce dernier avait rédigé sa comptabilité en matière de drogue (D. 3034 l. 158). D’après Q.________, G.________ venait seulement chez lui à T.________ à Bienne de temps en temps pour lui rendre visite et parfois, il ne restait que 30 minutes (D. 3034 l. 160s.). Il résulte de ce qui précède que si Q.________ ne collaborait pas avec G.________ en matière de trafic de stupéfiants, comme il le prétend, ces derniers n’auraient jamais rédigé la comptabilité y relative ensemble. Les déclarations de Q.________ sont donc contradictoires, ce qui atteste d’un faible niveau de crédibilité. 12.5.2 En outre, Q.________ a contesté, sans apporter d’explications particulières, les propos de BP.________ selon lesquels il lui avait demandé de louer l’appartement à U.________ à Brügg en échange de grosses sommes d’argent (D. 3043 l. 609ss) et qu’elle l’avait rencontré plusieurs fois à cet endroit (D. 3044 l. 642ss). Il en est allé de même face aux propos de cette même personne selon lesquels il l’avait envoyée à la BC.________ à Bienne, soit à l’adresse de A.________, pour chercher de l’argent (D. 3044 l. 653ss). A cela s’ajoute que Q.________ n’est pas cohérent lorsqu’il déclare qu’on l’appelle BR.________ – et qu’il ne connait personne d’autre répondant à ce surnom – puis que, une fois confronté à la conversation téléphonique du 22 mai 2020 à 14h04 où une personne déclare notamment que BR.________ travaille mieux que G.________, il déclare qu’il y a beaucoup de BR.________ et que ce n’est pas de lui qu’il s’agit (D. 3044-3045 l. 664). Cette manière de se prononcer sur un élément du dossier, avant de se raviser et de dire exactement l’inverse une fois un élément compromettant mis au jour est révélateur du très faible niveau de crédibilité des déclarations de Q.________. 12.5.3 Il résulte de ce qui précède que Q.________ se mure dans le silence et ne veut admettre aucun lien avec les différents protagonistes de cette affaire, indépendamment des preuves qui lui sont présentées. Ses aveux relatifs à G.________ sont calculés, puisqu’ils se trouvaient ensemble dans un appartement 40 rempli d’éléments compromettants. Dans ces circonstances, force est de constater que la crédibilité des déclarations de Q.________ est très mauvaise. 12.6 C.________ 12.6.1 Concernant C.________, l’épisode où il a répondu au téléphone de G.________ dans l’appartement de la Chaux-de-Fonds est révélateur de sa manière évasive et peu crédible de répondre aux questions. En effet, il est précisé que C.________ a tout d’abord déclaré qu’il n’était pas impliqué dans le trafic de marijuana et de haschich de G.________ (D. 2443 l. 101ss ; D. 2442 l. 68ss). Mais confronté au fait que le numéro de G.________ avait été placé sous écoute et à la conversation du 25 mai 2020 à 18h24, C.________ a expliqué que c’était bien lui qui parlait car BS.________ (soit G.________) avait « laissé » son téléphone. C’est alors que C.________ a reconnu qu’il parlait bien de la vente de produits stupéfiants et qu’il était au courant de la situation, notamment des tarifs, car il avait vu vendre G.________. S’il a agi de la sorte et d’après lui, c’est parce qu’il devait remplacer G.________ qui était à ce moment-là sous la douche (D. 2446 l. 250ss). Lorsqu’il la question de son rôle dans le trafic de G.________ a été posée une nouvelle fois à C.________, il a répété qu’il n’avait rien à faire là-dedans et qu’il n’avait négocié les tarifs à sa place qu’une seule fois (D. 2446-2447 l. 298ss). Il résulte de ce qui précède que les déclarations initiales de C.________ selon lesquelles il n’avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants de G.________ sont mensongères et qu’il n’a fait qu’adapter son discours en fonction des éléments de preuve l’impliquant directement qui lui ont été présentés. 12.6.2 La véracité des propos de C.________ peut également s’apprécier en rapport avec la question du contact, enregistré sous le nom de « BF.________ », dans son téléphone. En effet, tout d’abord, C.________ a confirmé que le téléphone portable Samsung retrouvé dans l’appartement de la Chaux-de-Fonds lui appartenait (D. 2436 l. 142ss). Sur présentation d’une photographie de A.________, C.________ a exposé qu’il le connaissait, mais qu’il n’avait pas son numéro de téléphone et que bien que celui-ci ait vendu des stupéfiants par le passé, il faisait désormais du commerce de voitures (D. 2441-2442 l. 45ss). Confronté au fait qu’il avait appelé deux fois le numéro BH.________ le 23 mai 2020, C.________ a expliqué qu’il contactait un certain « BF.________ », qui avait habité avec lui dans un centre de requérants à Zurich, sans donner davantage de détails à propos de cette personne (D. 2445 l. 229ss). Lorsque C.________ a été confronté au fait que le numéro enregistré dans son téléphone sous le nom de « BF.________ » était en réalité celui de A.________, il a contesté qu’il s’agissait de lui, au prétexte qu’ils n’entretenaient pas de contacts (D. 2458 l. 77ss). Finalement, lors des débats, C.________ a maintenu que le « BF.________ » enregistré dans son téléphone n’était pas A.________, mais que ce contact était, en réalité, une personne assistant à l’audience, à savoir BB.________ (D. 5709 l. 5ss). Il résulte de ce qui précède qu’il n’est alors plus question d’un requérant d’asile de Zurich, mais d’une personne se trouvant – par hasard – dans le public de la salle d’audience, ce qui 41 démontre que la version donnée par C.________ varie, ne correspond pas au éléments de preuve du dossier et est donc mensongère. 12.6.3 C.________ a ainsi tout fait pour nier son implication dans le trafic et cacher les liens entre les différents membres du réseau, notamment avec G.________ et A.________, allant jusqu’à inventer des justifications dénuées de tout fondement. Dans ces circonstances, on ne saurait se baser sur ses déclarations pour établir les faits. 13. Autres déclarations (volet stupéfiants) 13.1 De très nombreuses autres personnes ont été entendues dans cette affaire. Il ne sera revenu sur certaines de ces auditions uniquement dans la mesure où elles sont utiles à l’appréciation des preuves, respectivement à l’établissement des faits dont il sera question ci-après. 14. Appréciation des preuves en l’espèce (volet stupéfiants) 14.1 Introduction 14.1.1 Il résulte de ce qui précède que la crédibilité des déclarations de A.________ et des 6 autres prévenus dans cette affaire est extrêmement mauvaise pour ne pas dire nulle s’agissant de certains des membres de cette bande. Bien que ces personnes aient le droit de mentir en raison de leur statut en procédure et qu’on ne saurait, à ce titre, leur en tenir rigueur, il est évident que les liens entre eux sont nombreux, vu les autres éléments au dossier et cela quoi qu’ils en disent. Dans la mesure où les déclarations des différents protagonistes doivent être écartées, respectivement appréciées avec grande réserve, il convient d’établir les faits de la présente affaire essentiellement sur la base des autres éléments du dossier. 14.1.2 Puisque la procédure d’appel ne concerne que A.________, l’appréciation des preuves sera effectuée principalement sur le rôle joué par celui-ci et son implication dans un réseau de stupéfiants, étant précisé que pour y parvenir, il sera également nécessaire de se pencher, en tant que besoin, sur les activités des autres prévenus. La question de l’indentification de A.________ dans le cadre des investigations sera abordée dans en premier temps, puisque celle-ci est nécessaire afin de définir, dans un second temps, son rôle dans le trafic de stupéfiants mis au jour par le travail d’enquête. Finalement, la question des liens spécifiques de A.________ avec les différents autres prévenus sera abordée. 14.2 Identification de A.________ (BT.________ et Nokia 105) 14.2.1 Il ressort du dossier que le numéro d’appel utilisé par G.________, à savoir le BG.________, a fait l’objet d’une surveillance téléphonique active du 15 mai au 26 mai 2020, à savoir jusqu’à l’interpellation de ce dernier (D. 715). Il s’est avéré qu’un « interlocuteur » de G.________ utilisait notamment le numéro d’appel BH.________ (dénommé BT.________ par la police, D. 729). Durant la brève durée du contrôle téléphonique de G.________, il y a eu pas moins de 124 appels entre lui et cet interlocuteur, à savoir BT.________ (78 conversations entrantes, 46 42 conversations sortantes, D. 716). La fréquence élevée des appels, de même que la teneur des échanges en eux-mêmes, ne laissent aucune place au doute quant à l’objet des discussions. Ainsi et à titre d’exemple, le 15 mai 2020 à 18:47 heures, BT.________ appelle G.________ et lui demande notamment « combien il en a ». G.________ répond « 4 » et BT.________ lui dit qu’il en veut « 3 » et qu’il doit les « sortir côté Coop ». De même et toujours le 15 mai 2020, mais à 19:53 heures cette fois, soit un peu plus tard, G.________ appelle BT.________ et ils parlent de comptabilité, BT.________ mentionnant qu’il a reçu « 7'000.00 » de la part de G.________. Ce genre d’échanges, où l’on s’aperçoit que BT.________ donne des instructions à G.________ concernant le trafic de stupéfiants, se sont poursuivis les 16, 17, 19, 20, 21, 22, et 23 mai 2020 et ressortent, de manière incontestable, du dossier (D. 718-720). A toute fin utile, il peut être relevé la conversation du 16 mai 2020 à 14:29 heures, où G.________ demande à BT.________ à quel prix il doit vendre la « Ferrari » alors que BT.________ répond que c’est « 5.6 ou 6 ». A 18:16 heures, toujours ce même 16 mai 2020, BT.________ indique à G.________ qu’il doit noter, au final, un montant de « 58’500 ». A relever que durant l’après- midi, BT.________ a cherché à savoir, auprès de G.________, si la « marchandise était « bonne ou triturée » ou encore s’il avait trouvé un « garage » (D. 718). Bien que G.________ et BT.________ utilisent parfois des termes pour tenter de faire croire qu’ils agissent en qualité de vendeurs de voitures, il sied de relever que G.________ a expressément reconnu que les « 58’500 » étaient, en réalité, le produit de la vente de marijuana illégale (D. 2564 l. 516ss). Il est en effet bien connu que les trafiquants essaient régulièrement de masquer leur implication dans le trafic de stupéfiants en usant de termes spécifiques détournés, voire d’un véritable « langage codé ». Or, s’il apparaît bien des conversations entre BT.________ et G.________ qu’il est fait usage d’un tel langage, il n’en demeure pas moins que les tournures de phrases utilisées, dans leur ensemble, et les références parfois non dissimulées au trafic de stupéfiants, ne laissent aucun doute quant à l’objet réel des discussions. Il est clair que BT.________ donne des instructions à G.________ sur la manière de trafiquer de la drogue. 14.2.2 Partant, dans la mesure où les transcriptions des conversations de G.________ permettaient légitimement d’émettre l’hypothèse que l’un de ses interlocuteur devait être son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, l’appareil utilisé par l’interlocuteur en question, à savoir un Nokia 105 bleu dont le numéro IMEI est AU.________ a, lui aussi, fait l’objet d’un contrôle téléphonique actif du 21 juillet 2020 au 3 août 2020, soit jusqu’à l’interpellation de A.________ (D. 715 ; D. 724). Il est également apparu, suite à une deuxième demande technique, que le Nokia 105 cité ci-dessus avait été utilisé avec pas moins de 6 cartes SIM différentes, au nom d’abonnés fictifs, entre le 27 avril 2020 et le 29 juin 2020 (D. 723). Opérer aussi souvent de tels changements n’est pas quelque chose d’anodin. En effet, il est généralement rare pour une personne lambda de changer la carte SIM de son téléphone portable, exception faite lorsque celle-ci change d’opérateur, mais cela ne se fait généralement pas 6 fois en 2 mois seulement. Cela démontre bien à quel point l’utilisateur de l’appareil en question ne voulait pas 43 être identifié. Le Nokia 105 précité a été retrouvé le 3 août 2020 dans le véhicule dans lequel se trouvait A.________ en compagnie de BD.________ (alias BB.________) et de BE.________. L’appareil se trouvait précisément dans la banane de cette dernière, même s’il ne fait aucun doute, pour la 2e Chambre pénale que ce téléphone appartenait bien à A.________, quoi qu’en dise ce dernier. En effet, ses déclarations quant à l’appartenance réelle du Nokia 105 n’ont cessé d’évoluer, de sorte qu’il peut être renvoyé à ce qui a déjà été dit à ce propos précédemment (cf. n° 11.3.2). Il est juste rappelé que A.________ a initialement contesté tout lien avec l’appareil en question, affirmant qu’il appartenait à BD.________ (D. 2912-2913) et que confronté aux écoutes téléphoniques actives, ce n’est qu’à ce moment-là que A.________ a adapté son discours en prétextant que la carte SIM à l’intérieur du Nokia 105 lui appartenait, au contraire de l’appareil lui-même (D. 2931 l. 1044). Ensuite, A.________ a expliqué que le téléphone portable lui appartenait, mais depuis un mois seulement environ (D. 2944 l. 1124), respectivement, que c’était BD.________ qui le lui avait donné (D. 3003 l. 138). Dans ces circonstances, le fait que le Nokia 105 se soit retrouvé dans la banane de BE.________ au moment de l’interpellation par la police démontre bien que A.________ a certainement tenté de dissimuler l’appareil en question. En effet, BE.________ a déclaré que cet appareil ne lui appartenait pas, qu’il ne se trouvait pas dans sa banane lorsqu’elle l’avait ouverte, la dernière fois, et a émis l’hypothèse que si le Nokia 105 s’était retrouvé à l’intérieur, c’était que A.________ avait peut-être quelque chose à se reprocher (D. 3234 l. 146ss). La crédibilité de BE.________, qui fait preuve de réserve dans ses propos, ne saurait être remise en cause sur ce qui précède, étant entendu que c’était la première fois qu’elle rencontrait A.________ et qu’elle n’avait, dès lors, aucune raison particulière de mentir à son sujet (D. 3231-3234). Les déclarations de BE.________, sur l’appartenance du Nokia 105, sont aussi confirmées par celles de BD.________ (alias BB.________) selon lequel le téléphone en question n’appartenait ni à lui, ni à BE.________, mais bien à A.________ (D. 3729 l. 90ss ; D. 3733 l. 15ss). BD.________ a expliqué qu’il n’avait jamais utilisé l’appareil en question, même si c’était lui qui l’avait donné à A.________ (D. 3736 l. 126ss). A cela s’ajoute que les rapports de police ne font aucun lien entre BD.________ et le Nokia 105, de sorte que la crédibilité des déclarations de BD.________ quant à ce qui précède ne saurait être remise en cause. Dès lors, la tentative de A.________ de se débarrasser du Nokia 105 dans le véhicule, lors de son interpellation avait pour unique but de ne pas être confondu par les autorités. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le téléphone en question avait fait très régulièrement l’objet de changements de carte SIM, avant même l’interpellation du prévenu, ce qui démontre bien le souci permanent qu’avait A.________ de ne pas être personnellement rattaché à cet appareil. 14.2.3 Afin de démontrer également que A.________ est bien le propriétaire et utilisateur du Nokia 105, respectivement qu’il s’agit bien également de la personne se trouvant derrière le nom de code de BT.________, il convient de revenir sur les déclanchements des antennes téléphoniques situées à proximité de son domicile à 44 Bienne (à savoir l’antenne de BU.________, l’antenne de BV.________ et l’antenne de BW.________). Lors de l’utilisation de l’appareil Nokia 105 entre le 21 juillet 2020 et le 3 août 2020, sur 134 conversations enregistrées, 119 ont déclenché au moins une des trois antennes précitées couvrant S.________ à Bienne – à savoir le domicile de A.________. Dès lors, il apparait que 80 % de l’utilisation du Nokia 105, entre le 21 juillet 2020 et le 3 août 2020, s’est faite à proximité immédiate du domicile de A.________ (D. 729). Cela démontre bien que le prévenu détenait l’appareil en question, à tout le moins durant la période précitée. En outre et comme le démontre le contrôle rétroactif opéré sur le numéro d’appel BH.________, numéro utilisé par BT.________ entre le 1er mai 2020 et le 25 mai 2020, il y a eu 237 connexions entre G.________ et BT.________. Lors de celles-ci, les mêmes trois antennes, situées à proximité immédiate du domicile de A.________ ont été déclenchées régulièrement (D. 729). A cet égard, il sied de relever une conversation typique qui permet d’identifier sans conteste A.________. Ainsi, lorsque G.________ a envoyé un coursier, à S.________ à Bienne, soit à l’adresse de A.________ le 20 mai 2020, G.________ est ensuite entré en contact avec BT.________ lorsque le coursier est arrivé. C’est alors l’antenne de BV.________ qui s’est déclenchée, ce qui prouve bien que BT.________ est A.________ (D. 729 ; D. 744a, conversations du 20 mai 2020 à 19:19 heures, 19:23 heures et 19:24 heures avec BX.________ ; conversation du 20 mai 2020 à 19:23 heures avec BT.________). Les explications données par G.________, selon lesquels il aurait un « ami » - dont il ne veut pas dire le nom - qui résiderait à S.________ à Bienne, mais qu’il ne s’agit pas de A.________, sont dénuées de pertinence. En effet, comme cela ressort de ce qui a déjà été dit, les différents prévenus n’impliquent jamais A.________, indépendamment de toutes les preuves qui leur sont soumises. Cela peut s’expliquer notamment au regard de l’importance du rôle joué par A.________ dans l’organisation, sujet qui sera développé ci-après. Quoi qu’il en soit, si G.________ avait de vrais raisons d’écarter A.________ de toute implication dans le réseau, alors il pouvait donner l’identité de son prétendu « ami » qui résidait, à l’instar de A.________, à S.________ à Bienne et où il venait d’envoyer un coursier. Or, il n’en a rien été, ce qui démontre que G.________, bien que cherchant expressément à couvrir A.________, n’y est nullement parvenu aux yeux de la 2e Chambre pénale. 14.2.4 En plus de ce qui précède et tant est qu’il faille encore démontrer que A.________ est BT.________, respectivement l’utilisateur du Nokia 105, il est intéressant de relever que le numéro utilisé par BT.________ était enregistré, comme contact, sous le nom de « BF.________ » sur le téléphone de C.________. A cet égard, les déclarations de ce dernier ne sauraient être suivies et il peut être renvoyé à ce qui a été dit précédemment (cf. 12.6.2). Il est en effet rappelé que C.________ a varié dans ses propos à de nombreuses reprises s’agissant de l’identité réelle du dénommé « BF.________ » enregistré comme contact dans son téléphone portable. Tout d’abord, C.________ a affirmé qu’il n’avait pas le numéro de téléphone de A.________ (D. 2441-2442 l. 45ss), mais que s’il avait appelé le BH.________ le 23 mai 2020 - soit justement le numéro de A.________ - il avait 45 contacté en réalité un certain « BF.________ » qui avait habité avec lui dans un centre de requérants à Zurich (D. 2445 l. 229ss). Lorsque C.________ a été confronté au fait que le numéro enregistré dans son téléphone, sous le nom de « BF.________ » était celui de A.________, il s’est borné à contester qu’il s’agissait de lui (D. 2458 l. 77ss). Finalement, lors des débats, C.________ a maintenu que le « BF.________ » enregistré dans son téléphone n’était pas A.________, mais que ce contact était en réalité BD.________ (alias BB.________, D. 5709 l. 5ss). Il résulte de ce qui précède qu’il ne fait aucun doute que C.________ tente, par tous les moyens, de dissimuler la véritable identité de la personne enregistrée sous le numéro BH.________, respectivement l’identité de son contact dénommé « BF.________ ». Or, bien qu’il contestait initialement être appelé de la sorte, A.________ a admis, finalement, que certaines personnes l’appelaient « BF.________ » (D. 2946 l. 166ss). Il résulte de tout ce qui précède que d’une part, l’utilisateur du Nokia 105 était bien A.________ et que d’autre part, il s’agit bien de lui dans les écoutes lorsqu’il est question de l’utilisateur « BT.________ ». 14.3 Rôle de A.________ dans le trafic de stupéfiants 14.3.1 Comme il l’a été démontré ci-dessus, A.________ est la personne qui se cache derrière l’identifiant « BT.________ », respectivement le titulaire du téléphone Nokia 105. Dès lors, il convient de porter une attention plus particulière sur le rôle exact joué par le prévenu dans cette affaire. Il ressort tout particulièrement des conversations téléphoniques que A.________ a donné régulièrement des ordres, des consignes ou des règles de conduite à G.________ et que cela porte notamment sur la manière de vendre la drogue, sur les prix à pratiquer et sur l’état du stock. A ce titre, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment (cf. 14.2.1). A noter que A.________ est même allé jusqu’à ouvertement faire part de ses remontrances à l’égard de G.________. Ainsi, lors de la conversation du 20 mai 2020 à 20:58 heures, A.________ appelle G.________ et lui explique en substance « qu’ils gardent trop d’argent chez eux » et qu’en cas d’arrestation, la somme sera perdue (D. 719). De même et le 21 mai 2020 à 19h45, G.________ appelle A.________ pour lui expliquer ce qu’un client a acheté et c’est alors que A.________ reproche à G.________ de ne pas avoir répondu à ses appels et qu’à l’avenir, G.________ et « BY.________ » doivent répondre et qu’il ne veut pas prendre le risque de perdre son argent (D. 719). A relever que l’intérêt que A.________ porte à l’argent, qui est le sien d’après ses propres propos, démontre que son rôle dans le trafic n’est pas celui de simple dealer ou autre vendeur au bas de l’échelle. Au contraire, ses interlocuteurs doivent lui rendre des comptes, au sens propre comme au sens figuré. Cela ressort aussi de la conversation du 23 mai 2020 à 14:38 heures lors de laquelle A.________ appelle G.________ au motif qu’il doit « foutre l’autre » dehors parce qu’il ne veut pas que l’on voie ses affaires (D. 719) ou de la conversation du 22 mai 2020 à 14h04, ou G.________ et A.________ ne s’entendent pas sur la comptabilité liée à des livraisons et que ce dernier va jusqu’à lâcher, dans l’énervement : « Nom de Dieu, vous ne savez pas travailler. BR.________ travaille mieux que toi ! » (D. 720). Il est au passage 46 rappelé que « BR.________ » correspond à Q.________, étant rappelé que ce dernier avait reconnu être appelé de la sorte et sans connaître d’ailleurs d’autre personne répondant à ce surnom. Le fait que Q.________ ait ensuite contesté être la personne en cause, une fois confronté à la conversation précitée au motif qu’il y a « beaucoup de BR.________ » (D. 3044-3045 l. 664) n’est pas crédible et, une nouvelle fois, révélateur du rôle central joué dans cette affaire par A.________, respectivement de l’emprise de ce dernier sur les déclarations des autres prévenus. En effet, tant Q.________ que C.________ (concernant l’identité de son contact enregistré sous le nom « BF.________ ») ont tout tenté pour éviter d’impliquer A.________ dans leurs auditions malgré les éléments de preuve tangibles qui leur étaient soumis. Une telle réticence à l’idée d’impliquer A.________ peut résulter soit de l’emprise exercée par ce dernier – en sa qualité de chef – sur les autres prévenus, respectivement de la loi du silence, bien connue dans le milieu de la drogue entre CX.________ et à laquelle un inspecteur de police a expressément fait référence dans ses remarques finales (D. 743). Quoi qu’il en soit, cela ne fait que confirmer le rôle central joué par A.________ dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché. 14.3.2 La position de supérieur hiérarchique de A.________ dans le trafic en question résulte également du contrôle téléphonique actif opéré, du 21 juillet 2020 au 3 août 2020 sur le téléphone Nokia 105. Le contenu des conversations démontre notamment à quel point A.________ – qui a expressément déclaré se reconnaître dans certaines conversations – était un chef à la tête de plusieurs « employés » à son service dans le cadre de la vente de stupéfiants. Ainsi, avec le dénommé « BZ.________ », entre le 21 et le 25 juillet 2020, A.________ a donné des instructions de manière directive à son interlocuteur, lui expliquant notamment qu’il doit ouvrir à un albanais, qu’il doit ensuite prendre un taxi pour le rejoindre, qu’il doit le renseigner sur la quantité d’herbe à disposition avec la « triture », ou encore qu’il faut donner « la bonne » au « gars » qui est là et pas à « l’autre » (D. 725). Avec « CA.________ », on perçoit également que le pouvoir décisionnaire est aux mains de A.________ qui donne les instructions, indique que les clients sont présents, renseigne sur les tarifs applicables, dispose d’un droit sur les « salaires » des « employés » et explique comment vendre de la drogue. On citera à titre d’exemple les conversations entre le 25 juillet 2020 et le 2 août 2020, où A.________ demande notamment à « CA.________ » qu’il le renseigne sur combien « l’autre » lui a donné, qu’il applique le tarif de « 5.6 » pour « celle-là » et de « 5.5 » pour l’autre, qu’il le renseigne aussi sur combien il a d’argent, argent que A.________ viendra récupérer, qu’il lui apporte 200 grammes de « bonne », où encore qu’il le renseigne sur ce qu’il reste de marchandise. A.________ et « CA.________ » discutent également de ce qui est dû à A.________, ce dernier allant jusqu’à dire que « CA.________ » le rend fou, mais qu’il fera ses décomptes et qu’il déduira ce qu’il doit de sa part. Il apparaît également que A.________ donne des instructions à « CA.________ » sur la manière de préparer la marchandise (D. 726-727). Il résulte de ce qui précède qu’il ne fait aucun doute que A.________ est le supérieur hiérarchique de « BZ.________ » et de 47 « CA.________ » dans le cadre du trafic de drogue concerné. Cela démontre également que l’argent obtenu par les « employés » devait être restitué à A.________ qui décidait ensuite de la part allouée à ses différents subordonnés en fonction de leurs « performances ». Par conséquent, les différents intervenants ne travaillaient pas chacun « pour leur compte », comme ils l’ont régulièrement prétendu, mais bien de concert, dans le cadre d’un réseau dont A.________ avait le contrôle. En sus de la question de l’argent lui-même, la question de l’état du stock est régulièrement évoquée dans les échanges par A.________, ce qui prouve une nouvelle fois qu’il est question d’un trafic organisé, par différents individus, à l’exclusion de dealers isolés agissant de manière autonome (D. 744a). Finalement, il ressort des conversations avec « CB.________ » que A.________ traitait personnellement des questions d’importations internationales de drogue, ce qui assoit définitivement sa position hiérarchique, de niveau supérieure à l’égard du reste du réseau. Ainsi à titre d’exemple, A.________ appelle son interlocuteur, lui demande ce « qu’il a du BA.________ » et l’informe qu’il doit appeler « CC.________ », pour descendre à Paris. A.________ demande également à son interlocuteur s’il « en a de l’autre », mais trouve que le tarif de « 5.5 » pour celle-ci est trop cher. A.________ explique également à son interlocuteur que l’« autre » dispose de marchandise, mais que c’est à Paris et que c’est cher. Finalement, les deux protagonistes discutent ensemble de ce qu’ils pourraient obtenir de Paris pour « 38 » et A.________ demande à ce que « l’autre » lui amène pour « 37 » et que s’il le souhaite, ils peuvent se rendre à Paris (D. 728). Ce rôle, que l’on peut manifestement considérer « d’importateur », est corroboré par le fait que différents intervenants se rendaient régulièrement à S.________ à Bienne, soit chez A.________. En effet, bien qu’aucun stupéfiant n’ait été retrouvé lors des perquisitions chez ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’eu égard à la répartition des rôles, il n’appartenait pas à A.________ de stocker personnellement la marchandise chez lui, du moins pas dans la durée. A.________ se chargeait au contraire d’acquérir la marchandise, notamment à l’international, et ensuite, les différents membres du réseau étaient chargés de l’écouler, respectivement, de la stocker, pour son compte. Cette manière de procéder est aussi typiquement celle d’un supérieur hiérarchique qui, de manière générale, coordonne et supervise les opérations, alors que ses subordonnés sont, quant à eux, en charge des contacts directs avec la clientèle et la marchandise. A noter également que la position de supérieur hiérarchique de A.________ tombe sous le sens également à la vue de la différence d’âge des différents protagonistes de cette affaire et, à fortiori, des liens familiaux qui les unissent. En effet, A.________ est né en CY.________, alors que tous les autres prévenus sont nés entre AG.________ et CH.________, à l’exception d’un seul, à savoir C.________ qui est né en CJ.________. A.________ a finalement reconnu en particulier être l’oncle de K.________ et de I.________, ce qui est manifestement de nature à renforcer sa position à leur égard. Il sied également de constater que seul A.________ était titulaire d’un permis de séjour en Suisse et qu’au contraire des autres prévenus, sa situation d’un point de vue du droit des étrangers était juridiquement stable, ce qui, une nouvelle fois, était de nature à accroître son influence à l’égard des autres prévenus. 48 14.3.3 Les éléments avancés par A.________ dans le cadre de la procédure pour contrebalancer ce qui précède ne sauraient emporter la conviction de la 2e Chambre pénale pour les raisons suivantes. 14.3.4 Confronté au contenu des écoutes téléphoniques, le prévenu a exposé que ses ventes portaient exclusivement sur de la marijuana légale, à savoir du CBD. Or, si le trafic chapeauté par A.________ était légal, il est évident que les différents autres prévenus n’auraient pas pris autant de précautions pour éviter de répondre de leurs actes, allant jusqu’à contester des éléments de preuves évidents, voire sans liens directs avec la présente affaire. On citera, à tire d’exemple concernant A.________, les nombreuses cartes SIM qu’il a utilisées via des prête-noms dans cette affaire, sa volonté initiale de ne pas être lié au téléphone Nokia 105, élément de preuve hautement compromettant retrouvé lors de l’interpellation où encore que le fait qu’il faille lui soumettre un test ADN pour qu’il reconnaisse être l’oncle de BD.________ (alias BB.________) et de K.________ (alias BL.________). En outre, les explications de A.________, selon lesquels il n’aurait vendu que du CBD – mais qu’il faisait passer cette marchandise pour de la marijuana illégale au motif que les acheteurs s’en satisfaisaient très bien dans les faits – sont clairement faites pour le besoin de la cause. En effet, il est bien connu qu’un consommateur sait faire la différence entre une marijuana composée exclusivement de CBD et de la marijuana dont la teneur élevée en THC (aux propriétés psychoactives particulièrement recherchées) en fait un stupéfiant. A cela s’ajoute que G.________ a reconnu que le trafic mis en place portait, à tout le moins en partie, sur de la marijuana illégale et que c’était le cas concernant ce qui figurait dans la comptabilité (D. 2557 l. 160-164). G.________ a précisé également que parmi les dizaines de kilos qu’il avait écoulés, il n’avait vendu qu’à une seule reprise un mélange de marijuana illégale et de CBD (D. 2587-2588). Il n’en demeure pas moins que du CBD a bel et bien été découvert parmi la marchandise saisie, notamment chez E.________, et que dans ces circonstances, il conviendra de tenir compte d’une certaine proportion de CBD écoulée par le réseau aux côtés de la marijuana illégale dans les faits retenus. Il conviendra également de tenir compte des différents prix pratiqués pour chaque type de marchandise (prix plus élevé pour la marijuana illégale et prix plus bas pour la marchandise contenant aussi du CBD), ce qui démontrera également qu’en très grande partie, le réseau écoulait de la marijuana illégale. 14.3.5 Quant à la question des éventuelles activités lucratives légales du prévenu, il sied de préciser les éléments suivants. Concernant le soi-disant commerce de véhicules, cette activité ne justifie de loin pas l’ensemble des revenus du prévenu. En effet, le 3 août 2020, lors de son audition, A.________ a déclaré que sa comptabilité relative à la vente de voitures d’occasion était chez lui, près des oiseaux, et que la comptabilité des deux dernières années s’y trouvait. Dès lors, la police s’est rendue dès le lendemain, avec le prévenu, pour mettre la main sur ledit classeur. Malgré cet acte d’enquête et les déclarations du prévenu, il n’a pas été possible de trouver les documents en question. Ce n’est qu’après les recherches opérées par la police et décrites ci-dessus que l’épouse du prévenu s’est présentée 49 au poste pour remettre un classeur noir, contenant diverses quittances (D. 730). Comme l’a justement relevé un inspecteur dans son rapport, l’intérêt d’investiguer sur des quittances prétendument anciennes « dont l’encre d’imprimante n’était pas encore sèche » est fortement limité (D. 731). Il n’en demeure pas moins que sur l’année 2020, 5 véhicules auraient été achetés par le prévenu, mais aucune quittance de vente n’a été découverte. A cela s’ajoute que parmi l’ensemble des véhicules immatriculés par le prévenu auprès de l’Office de la circulation routière, seules deux quittances de vente correspondantes ont été retrouvées (D. 731). A cela s’ajoute que le prévenu est toujours resté extrêmement vague quant aux modalités de son business et à l’identité de ses différents partenaires en la matière. Dans ces circonstances et sur la base des activités marginales précitées, il est impossible que le prévenu ait acquis, en juin 2020, une CM.________ à son nom pour CHF 19'400.00, qu’il dispose de EUR 25'000.00 dans son lingue sale en décembre 2019 et qu’il dispose encore de CHF 20'560’00, toujours en liquide, à son domicile, le 3 août 2020. A cela s’ajoute que le prévenu devait faire face à de nombreuses charges financières qu’il a lui-même reconnues (locations, places de parc, etc… [D. 2968-2969]). Finalement et concernant la vente des oiseaux, il a été relevé que les déclarations du prévenu à ce sujet était aussi mensongères qu’absurdes et il peut y être renvoyé au considérant y relatif (cf : 11.3.4). Le prévenu a manifestement invoqué de ce soi-disant commerce d’oisillons aux fins de tenter de légitimer ses revenus qui provenaient du trafic de stupéfiants. Quoi qu’il en soit, aucune preuve de ses éventuelles activités dans ce domaine ne figure au dossier et le prévenu n’a pas été particulièrement loquace à cet égard. Dès lors, il est évident que c’est par la vente de drogue, précisément de marijuana illégale en grande partie, opérée par le réseau qu’il dirigeait, que le prévenu finançait son train de vie. 14.3.6 L’argument de la défense soulevé lors des débats en appel et d’après lequel A.________ ne pouvait pas gérer le trafic de stupéfiants en raison de sa présence à l’étranger ne convainc nullement la 2e Chambre pénale. Tout d’abord, les indications quant au nombre et à la durée des voyages du prévenu à l’étranger sont fragmentaires. En effet, elles reposent uniquement sur des tampons de passeport (plusieurs pages manquent d’ailleurs) et il n’est pas possible de déterminer précisément sur cette base la durée des séjours à l’étranger. A cela s’ajoute que rien ne permet d’affirmer que A.________ ait été durant une période prolongée hors de Suisse. Il n’en demeure pas moins que dans tous les cas, A.________ pouvait sans autre poursuivre ses activités dans le trafic de drogue qu’il avait mis en place en Suisse pour partie de l’étranger. En effet, dans la mesure où il était le chef de la bande et qu’il s’occupait notamment de l’importation internationale des stupéfiants pour alimenter son réseau, le prévenu pouvait gérer les obligations qui étaient les siennes de l’étranger, notamment par téléphone. Il a été démontré que c’était notamment par ce moyen de communication que A.________ dirigeait les autres prévenus avec lesquels il avait très régulièrement des contacts étroits. Comme relevé plus haut, A.________ dans son rôle de chef se permettait de leur faire part de ses remontrances. Il est au passage rappelé qu’il 50 n’incombait pas à A.________ de vendre personnellement dans la rue la marchandise, mais bien de diriger la bande. Si la présence sur place des autres prévenus pouvait apparaître nécessaire, notamment puisqu’ils stockaient et écoulaient la drogue, il n’en allait pas de même pour A.________ qui, en raison de ses fonctions dirigeantes, pouvait se permettre de s’absenter momentanément. A cela s’ajoute que sa présence régulière au BA.________ (comme le démontrent les tampons de l’aéroport CI.________ figurant dans le passeport) constitue un indice supplémentaire, puisqu’il a été démontré que le prévenu s’intéressait à importer de la marchandise provenant de ce pays. S’il ne peut être établi que A.________ se rendait à l’étranger pour garantir personnellement le processus d’importation de la marchandise pour son réseau suisse, cet élément est de nature à renforcer l’idée selon laquelle même de l’étranger, A.________ gardait la main sur son trafic de stupéfiants. La Cour considère comme possible que A.________ se soit rendu à l’étranger pour faire le commerce de certains objets, comme il l’a affirmé, mais ce commerce n’exclut nullement sa participation au trafic de stupéfiants. 14.4 Liens de A.________ avec les autres prévenus 14.4.1 Comme il l’a été dit précédemment, A.________ avait notamment des contacts téléphoniques réguliers avec G.________. Mais en outre, il exerçait également son pouvoir sur C.________ puisque lors de la conversation du 21 mai 2020 à 19:45 heures, il a reproché à G.________ que ni lui ni « BY.________ » n’avaient répondu et qu’ils devaient le faire à l’avenir, car il ne voulait pas risquer de perdre son argent (D. 719 ; D. 744a). A noter que C.________ s’est présenté sous le surnom de « BY.________ » lorsqu’il a répondu au téléphone à la place de G.________ dans la conversation du 25 mai 2020 à 18h34. De même, il ressort des auditions des prévenus que C.________ répond bien au surnom de « BY.________ ». A.________ savait dès lors très bien que G.________ et C.________ se trouvaient ensemble dans l’appartement de la Chaux-de-Fonds, et que soit l’un, soit l’autre, devait lui répondre lorsqu’il appelait. A relever que l’obligation de répondre au téléphone est une obligation typique qui peut être faite à un subordonné par son supérieur hiérarchique. Tel était donc manifestement le cas entre d’un côté A.________ et de l’autre, G.________ et C.________ qui devaient lui obéir. A cela s’ajoute que C.________ a tenté d’appeler le 19 et le 24 mai 2020 A.________ à 11 reprises, contact qu’il avait enregistré dans son téléphone sous le nom de « BF.________ » et dont il a été démontré qu’il s’agissait de A.________. Ceci démontre bien les liens personnels du prévenu non seulement avec G.________, mais également avec C.________. De même, lorsque la police s’est présentée, le 11 septembre 2019, au domicile de A.________ à S.________ à Bienne, C.________ a pris la fuite en sautant par le balcon, ce que ce dernier a reconnu (D. 1267 ; D. 2467). Il résulte de ce qui précède que C.________ était proche de A.________ et travaillait, à l’instar de G.________, sous ses ordres dans le cadre du trafic. 14.4.2 En sus des liens de A.________ avec G.________ et C.________, le chef du réseau avait également des contacts étroits avec les autres prévenus de cette 51 affaire. A cet égard, il est intéressant d’aborder la question de l’appartement sis à V.________ à Neuchâtel et des personnes qui gravitaient autour dudit logement. Précisons d’abord que I.________ y a notamment séjourné, comme il l’a reconnu, après qu’une vidéo le mettant en évidence à cet endroit lui eut été soumise (D. 762 ; D. 2843-2844). Il en va de même pour G.________ qui a admis qu’il y avait vécu et qu’il y avait reçu I.________ et Q.________ (D. 2524 l. 319ss). G.________ était d’ailleurs la personne qui avait sous-loué l’appartement à CD.________, d’après cette dernière (D. 3355 l. 209). BQ.________ a, pour sa part, confirmé que I.________ avait habité dans l’appartement de Neuchâtel, endroit où, d’après elle, il y avait toujours du monde (D. 3449). Suite à l’analyse du contenu des téléphones, la police a pu être établir, sur la base de photographies et de vidéos, que A.________, le chef du réseau, s’était également retrouvé dans l’appartement de Neuchâtel, en novembre 2019. La police a en outre analysé différents « Snap », desquels on reconnaît G.________, Q.________ et I.________, tous trois posant fièrement sur le balcon dudit appartement (D. 762ss ; 849ss). Il résulte de ce qui précède que la présence de A.________ dans un appartement où se trouvaient régulièrement certains des autres membres du réseau confirme également son implication dans le trafic de stupéfiants organisé en bande. 14.4.3 Si tant est qu’il faille encore prouver le rôle central de A.________, il peut être fait références au fait que I.________, son neveu, faisait le ménage gratuitement chez son oncle. I.________ a même déclaré qu’il recevait son courrier chez A.________ (D. 2877 l. 260ss), ce qui démontre à l’évidence leur proximité. Toutefois, les explications de I.________ à l’égard des propos de BQ.________ selon lesquels une personne de la famille de I.________ lui mettait une énorme pression en rapport avec le trafic de marijuana ne sont pas convaincantes. En effet, I.________ s’est borné à prétendre que BQ.________ avait mal compris son français « cassé » (D. 2878 l. 280ss). D’autant plus que les explications de BQ.________ sont confirmées par celles de CE.________, qui a déclaré que A.________ dirigeait tout dans la famille de I.________. Les explications de I.________ quant à ce qui précède selon lesquelles CE.________ ne serait qu’une « junkie », alors qu’il s’agit pourtant de son ex-femme, n’emportent aucune conviction. Une nouvelle fois, I.________, à l’instar des autres prévenus d’ailleurs, n’impliquent jamais A.________, quand bien même des éléments de preuve le compromettent. Il résulte de ce qui précède que A.________ avait une emprise toute particulière notamment sur I.________, son neveu, qui faisait non seulement bénévolement le ménage pour son « patron », mais qui devait aussi, non sans une certaine pression, travailler dans le trafic de stupéfiants mis sur pied par A.________. 14.5 Liens des autres prévenus entre eux 14.5.1 Concernant les activités des autres prévenus entre eux et leur implication respective dans le trafic de stupéfiants, elles ne font aucun doute à la lecture du dossier. Dans ces circonstances et puisque cela ne fait pas directement l’objet de la présente procédure, il peut être renvoyé aux considérants du jugement de 52 première instance et à son point D. 3.2, uniquement en ce qui concerne l’implication des prévenus E.________, I.________, K.________, G.________, C.________ et Q.________, à l’exclusion de toute référence au prévenu faisant l’objet de la présente procédure d’appel, à savoir A.________. 15. Version des faits retenue (volet stupéfiants) 15.1 Introduction 15.1.1 Il résulte de tout ce qui précède qu’il est établi que A.________ était à la tête d’un réseau de trafic de cannabis illégal et que les personnes sous ses ordres, dont notamment E.________, I.________, K.________, G.________, C.________ et Q.________ étaient actives dans différents lieux et travaillaient pour lui, tout en devant lui rendre des comptes. Dans ces circonstances, le réseau mis en place a écoulé des dizaines de kilos de cannabis, en réalisant ainsi des chiffres d’affaires et des gains très importants. Il convient dès lors de fixer la quantité de marchandise écoulée, respectivement d’établir quels ont été les profits réalisés par le trafic mis sur pied et géré par le prévenu. Finalement, la question de la durée du trafic sera abordée. 15.2 Quantités et profits 15.2.1 Les déclarations de G.________ basées sur la comptabilité saisie permettent d’apprécier la quantité de drogue distribuée par le réseau. Il est rappelé que les différents prévenus dans cette affaire ont associés leurs ressources aux fins de faire prospérer un trafic de stupéfiants particulièrement lucratif. Au vu du fait que A.________ était sans contexte le chef de la bande et l’organisateur de ces trafics, les quantités saisies, respectivement reconnues par G.________, peuvent lui être imputées intégralement. 15.2.2 Ainsi, lors de sa première audition le 26 mai 2020, G.________ a reconnu vendre de la marchandise à hauteur de 8 kilos par mois depuis une année, à savoir 5 kilos de marijuana et 3 kilos de shit. Lorsqu’il lui a été expliqué que cela représentait 96 kilos en tout, G.________ n’a pas contesté ce chiffre, mais a nuancé son propos, expliquant qu’il ne travaillait pas de la même manière toute l’année (D. 2495 l. 95- 103). Lors de sa seconde audition, toujours le 26 mai, G.________ a confirmé ses précédentes déclarations et donc, indirectement, les quantités évoquées précédemment par-devant la police (D. 2512 l. 76). Ce n’est que le 30 juin 2020 que G.________ est revenu de manière très peu crédible sur ses déclarations et sur les quantités écoulées, expliquant qu’en réalité, il ne vendait pas 8 kilos par mois mais 1,5 kilo de marijuana, 1 kilo de haschich et 1,5 kilo de CBD (D. 2518 l. 34-40). Comme il l’a déjà été dit dans l’appréciation des preuves, le revirement de G.________ n’est intervenu que pour les besoins de la cause, notamment puisqu’il n’avait jamais été question de CBD lors de ses deux premières auditions, lorsqu’il évoquait la marchandise écoulée. Il sera revenu sur la question du CBD ci-après. Le 19 août 2020, confronté aux écritures figurant dans les carnets de comptabilité retrouvés, G.________ a fait exclusivement référence à de la marijuana avec THC, excluant ainsi, à nouveau, le CBD (D. 2557 l. 160-164). Le 26 novembre 2020 cette 53 fois, G.________ a admis avoir vendu plusieurs dizaines de kilos de marijuana, en précisant qu’il s’agissait, à une seule et unique reprise, d’un mélange de THC et de CBD (D. 2587-2588). Il a en outre reconnu que toutes les transactions répertoriées dans la comptabilité retrouvée à La Chaux-de-Fonds portaient sur un minimum 61.05 kilos de stupéfiants, pour un prix minimum de CHF 279'770.00 (D. 2589 l. 188). Le 10 février 2021, G.________ a confirmé le calcul opéré par la police, selon lequel il avait vendu, au minimum, 61 kilos de marijuana (D. 2610 l. 217-221, D. 2612 l. 274-277). Lors des débats le 11 novembre 2021, G.________ a évoqué la possibilité que la police ait mal compté la quantité des 61 kilos, au motif qu’il effectuait, selon ses dires, des feuilles à double (D. 5737 l. 9-12). Comme dit précédemment, ce nouveau revirement est dénué de crédibilité puisque d’une part, on ne voit pas pourquoi G.________ aurait rédigé sa comptabilité « à double » – à tout le moins, il ne l’explique pas – et d’autre part, il n’avait jamais fait mention d’une telle éventuelle erreur lorsqu’il avait reconnu, à plusieurs reprises, avoir écoulé 61,05 kilos de marchandise précédemment. 15.2.3 Il résulte de ce qui précède que cette quantité de 61,05 kilos, basée sur la comptabilité ainsi que sur les propos de G.________, constitue une quantité qui peut être prise en considération a minima, étant entendu qu’initialement, G.________ avait expliqué vendre 8 kilos par mois de cannabis depuis une année, soit 96 kilos, quantité qu’il a seulement relativisée, sans toutefois la contester et qui est certainement encore en-dessous de la réalité. 15.2.4 De ces quelques 61 kilos de cannabis écoulés, il sied de définir la part de CBD contenue dans la marchandise illégale, respectivement l’argent perçu pour la vente de la marchandise illégale. Comme dit précédemment, la part de CBD, si elle existe bel et bien, n’est de très loin pas majoritaire dans la marchandise écoulée par le réseau. Ainsi, parmi la quantité de 61 kilos précitée, G.________ a reconnu en avoir livré 16,5 kilos à un prix minimal de CHF 61'050.00 et expliqué qu’il s’agissait ici d’un mélange de « THC et de CBD » (D. 2588 l. 141ss). Il a ensuite reconnu avoir livré 19,05 kilos de marchandise qui était d’après lui : « tout de l’herbe, mais pas de la bonne qualité », à un prix minimal de CHF 108'500.00 (D. 2588 l. 159ss). Toujours sur présentation de la comptabilité, G.________ a reconnu avoir vendu 15,03 kilos à un prix de CHF 53'520.00 et reconnu qu’il s’agissait de « marijuana » (D. 2589 l. 173ss). Finalement, il a admis avoir vendu 10,2 kilos, au prix minimal de CHF 56'700.00, en expliquant une fois encore qu’il s’agissait de « marijuana » (D. 2589 l. 180ss). Les déclarations du prévenu quant au type exact de marchandise écoulée ne sauraient à elles seules suffire pour éclaircir ce point. 15.2.5 Il convient d’examiner dès lors le prix de vente au kilo, afin de connaître réellement ce qui était vendu. Ainsi. G.________ a exposé qu’il vendait la marijuana à un prix de CHF 5'000.00 le kilo, lors de ses premières déclarations (D. 2495 l. 95ss). Plus tard, il a expliqué qu’il achetait, ce même kilo, également CHF 5'000.00 ce qui n’est pas crédible en comparaison avec le prix d’achat indiqué (D. 2526 l. 412ss). Plus tard encore, G.________ a déclaré qu’il vendait, toujours le même kilo de 54 marijuana illégale, à hauteur de CHF 5'500.00 le kilo (D. 2560 l. 313 ; D. 2564 l. 516). Il résulte de ce qui précède qu’il est évident que G.________ ne pouvait vendre de la marijuana illégale à un prix qui aurait été inférieur à CHF 5'000.00 le kilo – prix auquel il acquérait le produit – s’il ne voulait pas perdre de l’argent. D’ailleurs, les différentes transactions énumérées ci-dessus et reconnues par G.________ démontrent qu’il a tantôt vendu à un prix au kilo s’élevant à CHF 3'700.00, CHF 5'696.50, CHF 3'498.00 et CHF 5'558.80. Cela démontre qu’il opérait la vente de deux types de produit, dont l’un était manifestement plus cher que l’autre. Dès lors et puisque la marijuana illégale a un prix de vente bien supérieur à celui du CBD, il ne fait aucun doute que les quantités de 19,5 kilos (vendue CHF 5'696.50 le kilo) et de 10,2 kilos (vendue CHF 5'558.80 le kilo) soit au total 29,7 kilos, concernent de la marijuana illégale. Quant aux quantités de 16,5 kilos (vendue CHF 3'700.00 le kilo) et de 15,3 kilos (vendue CHF 3'498.00 le kilo) également mentionnés ci-dessus, concernent un mélange de marijuana illégale et de CBD. En effet, d’une part le prix de vente pratiqué pour ce dernier type de produit est inférieur à celui de la seule marijuana illégale et d’autre part, le prix en question au kilo reste bien supérieur à celui du seul CBD. L’estimation du Tribunal de première instance quant à la quantité de marijuana illégale ainsi présente dans le total de la marchandise mélangée (soit 31,8 kilos), à savoir un tiers – ce qui représente au final environ 10 kilos – peut être reprise. Dès lors, la 2e Chambre pénale arrive à la même conclusion que l’autorité inférieure dans ce sens où, a minima, 40 kilos de marijuana illégale ont été écoulés, à un prix de vente oscillant entre CHF 5'000.00 et CHF 5'600.00 le kilo – soit à un prix moyen de CHF 5'300.00 le kilo –, ce qui représente un chiffre d’affaire total s’élevant à CHF 212'000.00. 15.2.6 A relever qu’il s’agit du chiffre d’affaire apprécié a minima par la 2e Chambre pénale puisque les 20,508 kilos saisis dans le cadre de la procédure et destinés à la revente ne sont pas inclus dans le montant précité. En effet, il sied de rappeler que les 5 kilos de marijuana que I.________ transportait le 25 avril 2019 dans un véhicule et sur lesquels se trouvaient les empreintes de E.________ devraient être comptabilisés. Il en va de même des 4’162 grammes de cannabis retrouvés le 27 janvier 2020 dans l’appartement de E.________, à Brügg, et sur lesquels les empreintes de G.________ ont été mises en évidence. A cela s’ajoutent les 331 grammes de marijuana et les 4’347 grammes de haschich retrouvés dans l’appartement de Bienne, où se trouvaient alors G.________ et Q.________ à l’arrivée de la police, avant de prendre la fuite. De même devraient être comptabilisés les 3’506 grammes de marijuana et les 3'162 grammes de haschich, retrouvés dans l’appartement de la Chaux-de-Fonds, dans lequel G.________ et C.________ ont été arrêtés, le 26 mai 2020. Au total, la marchandise saisie dans le cadre du trafic dirigé par le prévenu et qui était destinée à la revente s’élève à 20,508 kilos (12,999 kilos de marijuana et 7,509 kilos de haschich). Cette quantité n’est toutefois pas prise en compte dans l’établissement du chiffre d’affaires, étant entendu qu’elle demeure juridiquement sans conséquence à cet égard. Toutefois, puisque les différents prévenus collaboraient étroitement avec A.________ lorsque cette marchandise a été saisie, notamment dans les différents appartements du 55 réseau, l’acquisition et la possession en vue de la vente de ces quelques 20 kilos de marijuana doivent être imputées à A.________, comme cela a également été fait, à juste titre, pour chacun des autres prévenus, par le Tribunal de première instance. 15.3 Durée du trafic 15.3.1 Les déclarations des prévenus quant aux périodes durant lesquelles ils ont exercé leurs activités illicites en matière de trafic de stupéfiants divergent et, bien qu’il soit évident qu’ils aient uni durablement leurs forces durant de très nombreux mois pour écouler des quantités importantes, il convient de déterminer aussi précisément que possible la période durant laquelle A.________ a été actif dans le trafic de stupéfiants. 15.3.2 Concernant la date de fin, la seconde écoute téléphonique menée jusqu’à l’interpellation du prévenu a démontré à l’évidence que celui-ci était impliqué dans le trafic jusqu’au 3 août 2020. 15.3.3 Concernant la date de commencement de l’infraction, il doit être fait référence au rapport du 15 février 2019 de la police cantonale (D. 1304ss). En effet, d’après celui-ci, en date du 11 novembre 2018 en ville de Bienne, G.________ et I.________ ont pris la fuite et voulaient se soustraire à la police qui voulait les interpeller. Dans sa course, G.________ a perdu sa veste que les agents ont alors fouillée. Ainsi, il y a été retrouvé à l’intérieur pas moins de CHF 3'020.00 en liquide, composés notamment de très nombreuses coupures de CHF 100.00 et de CHF 20.00. G.________ et I.________ ont été par ailleurs condamnés pour empêchement d’accomplir un acte officiel pour ces faits, condamnation depuis entrée en force. Il ne fait aucun doute aux yeux de la 2e Chambre pénale que l’argent en possession de G.________ la nuit du 11 novembre 2018 était de l’argent issu du trafic de stupéfiants faisant l’objet de la présente procédure. En effet, à l’instar des autres prévenus, G.________ n’exerçait aucune autre activité lucrative et ne dépendait pas des services sociaux. A cela s’ajoute la composition particulière de la somme retrouvée en sa possession, composée essentiellement de petites coupures, ce qui est caractéristique de l’argent retrouvé en possession de dealers. Il peut également être souligné sa présence, le soir des faits, avec I.________ qui, comme cela a déjà été dit, entretenait des liens étroits avec A.________ et qui était également membre du réseau. Quoi qu’il en soit, les déclarations de G.________ sont de toute manière dénuées de toute crédibilité à cet égard (D. 2482-2483 l. 217-258). A noter qu’il a néanmoins reconnu, le 26 mai 2020, qu’il payait ses loyers à La Chaux-de-Fonds avec l’argent du trafic (D. 2498 l. 258ss) et que dans le même temps, il résidait dans cette ville depuis une année et demie (D. 2493 l. 28). Dès lors, les déclarations de G.________ confirment, malgré lui, le fait qu’il était bien actif dans le trafic de stupéfiants à compter d’une période proche de celle du 11 novembre 2018, lorsqu’il a été interpelé avec plus de CHF 3'000.00 en liquide, sans justification plausible. Ses déclarations quant à la durée à laquelle se rapportait la comptabilité qu’il tenait se rapportant au trafic en question le confirment également. En effet, G.________ a expliqué que le carnet retrouvé à 56 la Chaux-de-Fonds le 26 mai 2020 contenait 1,5 an de comptabilité relative à la marchandise écoulée (D. 2589 l. 190-191). Dès lors, à compter de la fin de l’année 2018 à tout le moins, G.________ était déjà actif dans le cadre d’un trafic de stupéfiants pour lequel il devait tenir une comptabilité et s’adjoindre des services de I.________, avec lequel il a pris la fuite le 11 novembre 2018 et qui entretenait, comme expliqué précédemment, des relations particulières avec son oncle, A.________. Il résulte de ce qui précède qu’il ne fait aucun doute, aux yeux de la 2e Chambre pénale, que cette saisie d’environ CHF 3'000.00 en liquide a été le premier coup porté par les autorités à l’encontre du réseau de A.________. 15.3.4 Dès lors et à l’instar de ce que le Tribunal de première instance a déterminé pour l’ensemble des prévenus dans cette affaire, c’est à compter du 11 novembre 2018 qu’il conviendra de retenir les faits relatifs à la prévention de crime à la loi sur les stupéfiants et cela, pour A.________ uniquement, jusqu’au 3 août 2020. 16. Déclarations et appréciation des preuves (volet autres infractions) 16.1 Introduction 16.1.1 Reste encore à apprécier les preuves concernant les deux autres infractions (art. 33 al. 2 let. a LArm et 286 CP) reprochées à A.________ et contestées par ce dernier. 16.2 Infraction à la LArm 16.2.1 D’après un rapport de police du 11 juillet 2019 (D. 1656-1658), A.________ a été interpellé le 23 mai 2019, aux alentours d’une heure du matin, à Bienne, par une patrouille de police. Le prévenu était alors au volant d’un véhicule dans lequel a été retrouvé un nunchaku ainsi qu’un couteau de cuisine dont la lame mesurait 20 centimètres. Si seule la présence du nunchaku est reprochée au prévenu dans le cadre de la présente procédure, il est intéressant de se pencher également sur la question de la présence du couteau, afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation. 16.2.2 Interrogé à propos de ce qui précède, A.________ a expliqué qu’il détenait le nunchaku « pour faire du sport », sans donner plus de détails. Quant au couteau de cuisine, le prévenu a indiqué qu’il avait « acheté un melon » et qu’il l’avait coupé avec (D. 1660 l. 51ss). A.________ a également indiqué qu’il « jouait » avec le nunchaku et qu’il avait « oublié » le couteau depuis 5 jours dans son véhicule, sans penser que tout cela était interdit (D. 1661 l. 70ss). Lors des débats, A.________ a reconnu qu’il possédait un nunchaku qu’il avait acheté dans une brocante (D. 5733 l. 44ss). A la question de savoir s’il avait quelque chose à ajouter à ce propos, le prévenu a répondu : « j’ai rien fait » (D. 5734 l. 1ss). 16.2.3 Il résulte de ce qui précède qu’une nouvelle fois, les déclarations de A.________ ne sont pas crédibles. En effet, comme l’a indiqué justement un agent dans son rapport, « les raisons de la possession des deux objets saisis laissent peu de doute […]. Le couteau de cuisine est très certainement détourné de son usage initial pour en faire un objet dangereux et non utilisé pour couper du melon au milieu de la 57 nuit » (D. 1658). Quoi qu’il en soit et comme dit précédemment, A.________ n’est pas renvoyé pour la possession du couteau, mais seulement pour celle du nunchaku. Et ses déclarations à cet égard, selon lesquelles il faisait du sport avec cet objet et qu’il ignorait que détenir une telle arme était interdit, ne sont absolument pas convaincantes. A cela s’ajoute que A.________ ne disposait pas d’une autorisation spéciale pour détenir un nunchaku, ce qu’il ne conteste pas. L’élément de l’intention ne fait aucun doute ici, d’une part car le prévenu n’est pas censé ignorer la loi et, d’autre part, il est évident que le prévenu possédait sciemment tant le nunchaku que le couteau dans son véhicule en raison du contexte de « guerre de clans » auquel il est fait référence dans le rapport de police (D. 1658). 16.2.4 Il résulte de ce qui précède que les faits relatés au ch. A 4 de l’acte d’accusation du 15 mars 2015 sont avérés. 16.3 Empêchement d’accomplir un acte officiel 16.3.1 D’après un rapport de police du 28 février 2021 de la police fribourgeoise (D. 4859- 4862), le 29 juin 2020, à 03h39, une intervention des agents des forces de l’ordre a été sollicitée, à Galmiz, en raison d’un vol par effraction, alors que les auteurs étaient en fuite. A 4h20 du matin, la police a constaté la présence d’un véhicule CN.________, immatriculé AJ.________, à Muntelier, soit la commune avoisinante de Galmiz. C’est alors que la police a enclenché la matrice « Stop police », afin que le véhicule précité s’arrête pour un contrôle. Or, le CN.________ a, à ce même moment, accéléré, changé de direction, croisé la voiture de patrouille et continué en direction de la route cantonale. A peine quelques instants plus tard, les portières du véhicule se sont ouvertes et plusieurs personnes ont pris la fuite, en direction de la forêt. Le CN.________ a ensuite continué sa route à grande vitesse, tous feux éteints, en direction de Kerzers. La police n’est pas parvenue à arrêter le véhicule, malgré l’activation de la sirène. 16.3.2 Des recherches opérées par la police, il est apparu que le jour des faits, à savoir le 29 juin 2020 à 3h31 du matin, une caméra de vidéo-surveillance d’une maison familiale sise à l’AH.________ à Galmiz a filmé une personne, vêtue d’une veste noire et d’une capuche grise sur la tête, en train de fouiller dans les boîtes aux lettres du bâtiment. En outre, il s’est avéré que le véhicule CN.________, immatriculé AJ.________, appartenait à la dénommée CF.________. 16.3.3 Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 16 décembre 2020, elle a déclaré que c’était son mari qui conduisait généralement le véhicule en question (D. 4864 l. 8ss). CF.________ a en outre exposé qu’elle n’avait aucune idée de ce qu’il s’était passé à Galmiz, le 29 juin 2020, et que bien qu’elle ait connu la personne filmée vers les boîtes aux lettres, elle ignorait son nom (D. 4865 l. 31ss). AK.________, le mari de CF.________, a quant à lui été entendu en qualité de prévenu le 7 décembre 2020. Il a déclaré qu’il était alors à la maison la nuit des faits, avec sa femme (D. 4869 l. 4-11) et qu’il prêtait son véhicule à beaucoup d’amis (D. 4870 l. 48ss). S’agissant de ce qu’il s’était passé le 29 juin 2020 à Galmiz, AK.________ a expliqué qu’il 58 n’en savait rien, mais sur présentation de la photographie tirée des images de surveillance de la maison de l’AH.________, il a reconnu A.________. Il a expliqué qu’il ne lui avait pas prêté son véhicule, car il savait que ce n’était pas une personne « propre » (D. 4870 l. 33ss). Finalement, AK.________ a indiqué qu’il avait prêté, en journée, son véhicule à un certain « CG.________ » qui vivait à Bienne et que celui-ci lui avait ramené, en fin d’après-midi, mais qu’il ne savait plus qui l’avait pris le soir (D. 4871 l. 39-43). 16.3.4 A.________ a été entendu à plusieurs reprises à propos de cette affaire. Ainsi, le 17 décembre 2020 devant la police, il a déclaré que AK.________ était une connaissance et qu’il ne se souvenait plus où il était dans la nuit du 28 au 29 juin 2020 (D. 4876 l. 7ss). Confronté au fait qu’il avait été aperçu, cette nuit-là, à Galmiz, A.________ a répondu que ça ne lui disait rien (D. 4876 l. 15ss). Le fait que la photo extraite de la vidéo-surveillance lui soit présentée n’a rien changé aux déclarations de A.________ qui a expliqué qu’il ne pouvait pas se souvenir (D. 4876 l. 20ss). De même, confronté au fait que AK.________ l’avait identifié, A.________ a expliqué qu’il ne pouvait rien dire à ce sujet et qu’il n’avait rien fait (D. 4876-4877 l. 26ss). Entendu par le Ministère public le 31 mars 2021, A.________ a expliqué qu’il n’était jamais monté dans un véhicule de type CN.________ (D. 4884 l. 18ss). A la question de savoir s’il était allé à Galmiz la nuit du 28 au 29 juin 2020, A.________ a déclaré : « la localité ne me dit rien du tout. Je me souviens qu’une fois une dame m’a téléphoné pour lui rendre visite dans la région de Fribourg. Mais la localité exacte je ne peux pas vous dire (D. 4885 l. 47ss). A.________ n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer le nom de cette « dame », ni de préciser son adresse (D. 4885 l. 51ss). Il a expliqué qu’il s’était rendu à proximité de la maison de cette « dame » et qu’il avait commencé à regarder son nom sur les boites aux lettres, avant que cette dernière ne se moque de lui, en coupant la conversation au téléphone. D’après A.________, c’est à ce moment-là qu’il aurait quitté les lieux, au volant de son véhicule de marque CM.________ (D. 4885 l. 60ss). Sur opposition de l’image de vidéosurveillance du 29 juin 2020 à Galmiz, A.________ s’est reconnu et a expliqué qu’il regardait effectivement les boîtes aux lettres, avant de partir (D. 4886 l. 85). Confronté au fait que le véhicule CN.________ avait été remarqué sur la même route, 250 mètres en amont, la même nuit, A.________ a répété qu’il était venu sur les lieux avec son CM.________ et que ce n’était pas son problème si le CN.________ avait également été aperçu à cet endroit (D. 4886 l. 114). Finalement, confronté au fait que la police avait été appelée parce qu’une tentative de cambriolage dans la maison où il regardait le courrier avait été signalée et que les auteurs avaient été mis en fuite par le propriétaire, A.________ a répété qu’il n’avait rien à faire avec cette histoire et qu’il ne faisait que de « vérifier le nom sur la boîte aux lettres » (D. 4887 l. 129ss). Lors des débats, le prévenu a précisé que la personne qui l’avait fait venir à Galmiz avait certainement envie d’une relation sexuelle (D. 5734 l. 14ss). 16.3.5 Une nouvelle fois, les déclarations de A.________ sont dénuées de toute crédibilité. En effet, la théorie fumeuse du rendez-vous charnel qui aurait mal 59 tourné n’emporte absolument pas la conviction de la 2e Chambre pénale. D’une part le prévenu n’en avait pas fait mention lors de sa première audition devant la police fribourgeoise. D’autre part, aucune information valable (nom, adresse, numéro de téléphone, par exemple) se rapportant à la femme en question n’a été révélée par le prévenu. Cette version a été inventée par A.________, de toutes pièces, puisqu’il avait été confondu à proximité des boîtes aux lettres par les images de vidéosurveillance. Celles-ci prouvent que A.________ était à l’endroit et à l’heure où une tentative de cambriolage était signalée. A noter également l’habillement et le comportement, pour le moins particulier du prévenu, alors vêtu d’une veste noire et d’une capuche grise sur la tête, fouillant à proximité des boîtes aux lettres au beau milieu de la nuit. Ce qui précède permet dès lors légitimement de douter de ses bonnes intentions. Il est vraisemblable que son comportement a été à l’origine de l’alerte, sans qu’il ne soit possible de l’affirmer. Il n’en demeure pas moins que le véhicule de type CN.________ a, pour sa part, été repéré à 250 mètres, sur la même route à Galmiz, cette nuit-là et c’est ce véhicule qui a été pris en chasse, à Muntelier, par la police quelques instants plus tard. A cela s’ajoute qu’il est admis, tant par A.________ que par AK.________, qu’ils se connaissaient tous deux. Vu ce qui précède et en présence d’un tel faisceaux d’indices convergents, il ne fait aucun doute, aux yeux de la 2e Chambre pénale, que A.________ a pris la fuite à bord du véhicule CN.________ et que lui est ses comparses ont été mis en fuite par le propriétaire de la maison de l’AH.________. Le conducteur du véhicule en fuite ne s’est ensuite pas soumis aux injonctions de la police qui voulait alors procéder à un contrôle, et les occupants du véhicule ont sciemment couru dans la forêt pour s’y soustraire. 16.3.6 Le dossier ne permet certes pas de déterminer si A.________ était passager du CN.________ – et a pris la fuite à pied – où s’il était le conducteur dudit véhicule – et a semé la police. Il n’en demeure pas moins que cela demeure sans conséquence dans la présente affaire, comme il le sera examiné ci-après dans la partie en droit. IV. Droit 17. Arguments des parties 17.1 La défense a soulevé qu’il n’était pas possible, si les circonstances aggravantes de la bande et du métier devaient être retenues par la 2e Chambre pénale, de reprocher à A.________ des infractions commises à réitérées reprises, comme l’a fait l’autorité de première instance. D’après la défense, il faudrait dans un tel cas tenir compte d’une infraction unique. 17.2 Quant au Parquet général, il s’est référé aux développements juridiques de la première instance. 60 18. Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), avec les circonstances aggravantes de la bande et du métier, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 6470-6472), sous réserve des compléments suivants. 18.2 Lorsque les différents actes punissables énoncés à l’art. 19 al. 1 LStup constituent des phases successives d’un même comportement criminel, il faut dès lors retenir, pour une transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33, consid. 2.1.3, [S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, no 10 ad art. 19 LStup]). En matière d’infraction à l’art. 19 LStup, il arrive fréquemment que l’auteur agisse à réitérées reprises. Le Tribunal fédéral a jugé que pour l’application de l’art. 19 LStup, cela n’avait pas d’influence. Ainsi, celui qui agit à de nombreuses reprises – même dans un laps de temps relativement long – pourra tomber sous le coup d’une des circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup, à la suite d’une addition des comportements (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, op. cit., no 11). Enfin, les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Selon la jurisprudence, le fait de retenir plusieurs motifs de 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3 [S. GRODECKI, Y. JEANNERET, op. cit., no 114]). 18.3 En l’espèce et comme cela l’a été démontré ci-avant, A.________ donnait des instructions précises à ses coauteurs, notamment à G.________ et à C.________, sur la manière de vendre la drogue, sur les prix à pratiquer, sur l’état du stock de marchandise, sur la manière d’opérer les mélanges, avec qui faire affaire ou non, sur la manière d’écrire dans la comptabilité et sur la gestion du produit des ventes. En plus de donner des indications sur la manière d’écouler le cannabis et de gérer les profits y relatifs, A.________ allait jusqu’à recadrer les membres du réseau en proférant à leur égard des remontrances quant à leur manière de travailler. Il en est allé ainsi à l’égard de G.________ et de C.________, lorsque A.________ leur a reproché leur manière d’opérer « la permanence téléphonique » à son égard. Il en est allé de même lorsqu’il a indiqué à G.________ qu’il travaillait moins bien que Q.________, sur le ton de la colère, ce qui démontre également qu’il collaborait avec ce dernier. Le rôle du prévenu dans cette affaire n’était donc pas celui du simple vendeur de rue, mais de superviseur et de chef. Son rapport à l’argent en possession des autres prévenus – qui était « son » argent, pour reprendre le contenu des écoutes, le démontre à l’évidence. A cela s’ajoute la loi du silence, – résultant probablement de l’emprise du prévenu et de sa situation de chef – qui entoure les déclarations de ses subordonnés lorsqu’il est question de lui, indépendamment des moyens de preuves qu’ils leur sont soumis. Quoi qu’il en soit, les écoutes ont également démontré que A.________ disposait d’un pouvoir 61 décisionnaire quant à la part financière qui revenait à ses collaborateurs, ce qui démontre, une nouvelle fois, le rôle central de celui-ci au sein du réseau. Finalement, A.________ allait jusqu’à gérer l’importation internationale de drogue en Suisse, en provenance du BA.________ ou de la France, pour alimenter son propre réseau. Comme il l’a été dit, de manière générale, ce travail particulier à l’international n’incombe pas aux dealers, situés au bas de la hiérarchie des réseaux de trafiquants et qui sont en principe « seulement » chargés d’écouler le produit. A.________ agissait bien plus comme un « caïd » à l’égard des autres membres du réseau, dont deux étaient ses neveux. Il n’a d’ailleurs pas hésité à s’offrir un véhicule symbolisant sa réussite, à savoir une CM.________, quand d’autres prévenus ont quant à eux déclaré que l’argent qu’ils tiraient du trafic était principalement écoulé dans d’onéreuses soirées festives. Il n’est ainsi pas contestable que les activités de A.________ réalisent à tout le moins l’infraction de base de l’art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup. 18.4 Quant aux circonstances aggravantes de la bande et du métier de l’art. 19 al. 2 let b et c LStup, il peut être retenu ce qui suit. Comme détaillé plus haut, A.________ a joué un rôle très important dans le trafic de stupéfiants faisant l’objet de la présente procédure. Les éléments au dossier démontrent à l’évidence que les prévenus, dont A.________, étaient liés les uns aux autres de manière à former une bande, de sorte que cette circonstance aggravante doit être de toute évidence retenue. Cela ressort notamment des liens familiaux entre certains des protagonistes, des antennes téléphoniques déclenchées par leurs appareils respectifs, de leur présence physique dans les différents appartements d’où opérait le réseau, de leurs empreintes digitales respectives retrouvées sur la marchandise en possession d’autres prévenus, du nombre élevé de contacts téléphoniques entre eux et finalement, d’une comptabilité commune retrouvée dans deux appartements différents. A cela s’ajoute, comme dit précédemment, que les différents prévenus avaient un supérieur, à savoir A.________ qui, à sa manière, coordonnait le réseau, notamment en contactant très régulièrement G.________. Les différents membres du trafic ont à l’évidence uni leurs forces pour pérenniser un trafic particulièrement rentable. Le chiffre d’affaires qui a été établi précédemment le démontre, sans l’ombre d’un doute, étant entendu qu’il n’est pas possible d’écouler autant de marchandise sans un soutien en logistique et en personnel, quoi qu’en disent les prévenus. A toute fin utile, il est rappelé qu’en cas de trafic illicite de stupéfiants en bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier, selon l’art. 19 al. 2 let c LStup (ATF 147 IV 176, consid. 24.2). A cela s’ajoute qu’aucun des prévenus, et en particulier A.________, n’avaient de rentrées financières substantielles autres que celles issues du trafic de drogue. Ils ne dépendaient d’ailleurs pas de l’aide sociale. Ainsi, et comme il l’a été démontré précédemment, A.________ faisait face à de nombreuses dépenses, dont certaines que l’on pourrait qualifier de somptuaires. Il était régulièrement en possession de grosses sommes d’argent en liquide, sans que leur origine ne puisse s’expliquer de manière plausible. Dans la mesure où 62 A.________ ne pouvait subvenir à ses besoins autrement que par le trafic de stupéfiants dont il avait la responsabilité et qu’il supervisait, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait de son activité principale et qu’il agissait par métier. 18.5 Il résulte de ce qui précède que A.________ doit être reconnu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, les circonstances aggravantes de la bande et du métier étant réalisées de toute évidence. A relever, comme l’a mentionné à juste titre la défense, qu’il ne saurait être question de condamner A.________ pour des infractions commises « à réitérées reprises », dans la mesure où son comportement dans le domaine des stupéfiants forme un tout – perpétré durant l’ensemble de la période incriminée – comme expliqué plus haut dans les considérations théoriques. 19. Infraction à la loi sur les armes 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) au sens de l’art. 33 al. 1 let. a, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 6475), sous réserve des quelques compléments suivants. 19.2 Conformément au document « Notices informatives Nunchaku » disponible sur internet de l’Office fédéral de la police (FEDPOL), les nunchakus sont appréciés en qualité d’armes, au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LArm, à savoir comme engins conçus pour blesser des êtres humains, au même titre que les poings américains, les matraques flexibles, les matraques, les étoiles à lancer et les frondes. De tels objets doivent s’acquérir au moyen d’un permis d’acquisition d’arme, conformément à l’art. 28b LArm, et le port de cette arme est soumis à un permis de port d’arme obligatoire délivré par l’autorité cantonale. 19.3 En l’espèce et comme cela l’a déjà été dit, A.________ n’avait aucun droit de posséder un nunchaku dans son véhicule lorsqu’il a été contrôlé par la police. En effet, il ne disposait d’aucun permis à cet égard. Ses explications selon lesquelles il ignorait que ses agissements étaient proscrits ne lui sont d’aucune utilité dans la mesure où il n’est pas censé ignorer la loi et que celle-ci s’applique de la même manière à tout un chacun. On rappellera d’ailleurs que le prévenu avait déjà été condamné par le passsé pour infraction à la loi sur les armes et que sa prétendue ignorance n’est invoquée que pour les besoins de la cause. La prolifération d’engins conçus pour blesser tel qu’un nunchaku ne saurait être tolérée et la possession de tels objets, sans droit, doit être sanctionnée. 19.4 Il résulte de ce qui précède que A.________ doit être reconnu coupable d’infraction à la loi sur les armes. 20. Empêchement d’accomplir un acte officiel 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 du Code pénal (CP ; RS 311.0), il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 6478), sous réserve des quelques compléments suivants. 63 20.2 Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2019 du 17 mai 2019, consid. 1.1.1). 20.3 En l’espèce et comme cela l’a été retenu, il ne fait aucun doute que A.________ se trouvait dans la CN.________, la nuit du 28 au 29 juin 2020, à Galmiz. S’il n’a pu être déterminé s’il conduisait ou non le véhicule en question, il n’en demeure pas moins qu’il a pris la fuite consciemment à bord dudit véhicule pour échapper à la police. A cet égard, l’affichage du marquage visible « Stop police » était destiné à l’ensemble des passagers du véhicule, qu’ils soient les passagers ou le conducteur. Il était évident que les forces de l’ordre allaient, à tout le moins, procéder à un contrôle du véhicule et de ses occupants. Ainsi, indépendamment du fait qu’après cette injonction, A.________ ait pris la fuite à pied où semé la police en voiture, il voulait quoi qu’il en soit se soustraire au contrôle. Il s’est dès lors rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Dans cette dernière hypothèse, la 2e Chambre pénale estime que la maxime d’accusation est respectée, puisque les éléments essentiels nécessaires à la défense du prévenu y figurent, ainsi que les faits ayant réalisés les éléments constitutifs de l’infraction, notamment le fait de braver la matrice « Stop police ». 20.4 Il résulte de ce qui précède que A.________ doit être reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. V. Peine 21. Arguments des parties 21.1 Me B.________, pour A.________, a en substance déclaré que le prévenu avait écopé d’une peine trop sévère au regard des peines prononcées à l’encontre des autres prévenus dans cette même affaire. D’après la défense, il est celui qui a été le plus sévèrement puni et cela n’est pas justifié. Si par impossible, il ne devait pas être acquitté par la 2e Chambre pénale, il faudrait dans tous les cas réduire la peine du prévenu. En outre, la révocation du sursis ne doit pas être prononcée puisque les infractions de la présente affaire ne sont pas de même nature que celles qui avaient été réprimées dans le cadre de la procédure ayant accordé le sursis. 21.2 Quant au Parquet général, il s’est référé à la manière dont l’autorité inférieure avait fixé la peine et a demandé la confirmation des sanctions prononcées. 22. Droit applicable 22.1 Dans la mesure où l’ensemble des infractions faisant l’objet de la présente procédure d’appel concernent exclusivement des faits qui se sont produits après le 64 1er janvier 2018, la question du droit applicable n’est pas problématique et il convient dès lors d’appliquer le nouveau droit des sanctions. 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 6492). 23.2 A cela s’ajoute que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). 23.3 Ainsi, les jugements du 6 mars 2012 et du 4 juillet 2012 qui figuraient encore sur le casier judiciaire du prévenu au stade de la procédure de première instance (D. 6041-6043), mais qui ne figurent plus dans l’extrait actualisé (D. 6738-6741), ne peuvent être pris en compte. 24. Genre de peine 24.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 6492-6493). 24.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée à l’égard de A.________ concernant l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. Bien que la loi l’impose, il sied également de rappeler que les actes du prévenu dans ce domaine dénotent une énergie criminelle considérable, qui va bien au-delà de la petite et moyenne criminalité. 24.3 L’empêchement d’accomplir un acte officiel prévoit quant à lui uniquement une peine pécuniaire, qu’il conviendra de prononcer. 24.4 Finalement, s’agissant de l’infraction à la LArm, le genre de peine est soit une peine privative de liberté, soit une peine pécuniaire. Or, le prévenu a déjà été condamné récemment pour de multiples infractions, notamment à une peine pécuniaire sans sursis conséquente de 120 jours-amende le 18 novembre 2019 et à une peine privative de liberté de 17 mois (avec sursis) le 22 avril 2020, sans que cela ne le dissuade de (continuer à) commettre les infractions de la présente procédure. Les activités du prévenu dans le trafic de stupéfiants ont débuté avant les condamnations précitées, mais les prononcés de celles-ci n’ont aucunement empêché A.________ de persévérer dans ses activités criminelles, cela d’autant plus qu’il avait été mis au bénéfice d’un sursis pour la peine privative de liberté de 17 mois dont il a été question ci-avant. Pour cette dernière infraction également, c’est une peine privative de liberté qu’il convient dès lors de prononcer, pour des motifs de prévention spéciale. 25. Cadre légal, concours 25.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les 65 autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 25.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants est nettement plus grave que l’infraction à la LArm, cette dernière pouvant, à cet égard, être qualifiée de presque anecdotique. Dès lors et si les infractions à la LStup et à la LArm entrent en concours conformément à l’art. 49 al. 1 CP, il ne se justifie pas d’augmenter le cadre légal prévu pour l’infraction à la LStup, d’autant plus que ce dernier est déjà limité par la durée maximale du genre de peine, dans le cas d’espèce. 25.3 Vu les genres de peines qui ont été retenus dans la présente affaire, le cadre légal va d’une année et un jour à 20 ans (art. 19 al. 2 LStup, art. 40 al. 2 CP) pour la peine privative de liberté et de 3 à 30 jours-amende (art. 286 CP, art. 34 al. 1 CP) pour la peine pécuniaire. Toutefois et en application de l’interdiction de la reformation in peius qui est applicable au cas d’espèce, la peine privative de liberté prononcée par la Cour de céans ne saurait excéder 55 mois et la peine pécuniaire 15 jours-amende. 26. Eléments relatifs aux actes 26.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance – en ce qu’ils concernent exclusivement A.________ (D. 6497) –, auxquels il peut être ajouté les éléments suivants. 26.2 A.________ a agi par pur appât du gain concernant l’infraction aggravée à la LStup. En effet, les dizaines de kilos de marijuana illégale écoulés et le chiffre d’affaires très important mis en évidence démontrent que le réseau, géré par le prévenu, a non seulement permis à ce dernier de vivre confortablement (notamment en achetant une voiture de sport CM.________ et en finançant son 66 train de vie), mais également de subvenir aux besoins des autres prévenus qui n’avaient pas d’autres sources de revenus que le trafic de stupéfiants. Ainsi, la satisfaction matérielle du prévenu s’est faite au détriment de la sécurité et de la santé de la population en général, ce qui est éminemment égoïste. Il sied également de préciser que le prévenu a agi dans la durée et a persisté dans son comportement criminel, sans prendre en compte le risque créé pour autrui, et que seule son arrestation a permis de mettre un terme à ses activités illicites. Il n’est nullement question d’examiner l’art. 19 al. 3 let. b LStup, dans la mesure ou A.________ n’était aucunement dépendant à la substance qu’il vendait, ce qui démontre, un fois de plus, qu’il vendait une substance dangereuse exclusivement pour assouvir ses besoins financiers. A cela s’ajoute que A.________ a tout fait dans la présente affaire pour compliquer la tâche des autorités puisqu’il changeait régulièrement la carte SIM de son téléphone et qu’il n’a pas hésité à tenter de se débarrasser de ce dernier au moment de son interpellation. L’énergie criminelle considérable ainsi déployée par A.________ afin d’écouler à son profit autant de marchandises que possible sur le marché, sans se faire prendre, doit être soulignée. 26.3 Finalement, le fait que le prévenu dirigeait, dans le cadre de son trafic de stupéfiants, des personnes dépourvues de titre de séjour en Suisse, démontre l’absence particulière de scrupules de A.________ à l’encontre même de ses « collaborateurs », déjà condamnés. En effet, il est de notoriété publique qu’il est impossible d’exercer une activité lucrative légale en l’absence de titre de séjour et A.________ ne pouvait l’ignorer. Dès lors, en collaborant très activement avec des personnes démunies de titre de séjour dans le trafic de stupéfiants qu’il gérait, le prévenu leur a permis de demeurer en Suisse, sur le long terme. Cela leur a permis de réaliser des revenus d’une part, mais cela a aussi eu pour effet, d’autre part, de les installer durablement dans la délinquance. De même, le prévenu a profité de son ascendant en terme d’âge sur les autres prévenus, qui étaient tous, à l’exception de C.________, beaucoup plus jeunes que lui et dont deux étaient ses neveux. Les différents prévenus mettaient ainsi à profit leur force de travail et prenaient des risques, pour partie, en vue de satisfaire leur patron auquel ils devaient obéissance. 26.4 Concernant l’infraction à la LArm et l’empêchement d’accomplir un acte officiel, ces préventions n'appellent pas de remarques particulières, hormis le fait qu’elles dénotent, une nouvelle fois l’absence de considération de la part du prévenu envers les lois. 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. Elle est considérée comme minime concernant l’infraction à la LArm et comme légère à moyenne concernant l’empêchement d’accomplir un acte officiel. 67 27.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 28. Eléments relatifs à l’auteur 28.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance en ce qu’ils concernent A.________ (D. 6502). S’agissant des nombreux antécédents judiciaires délétères du prévenu, ses récidives en procédure, sa persévérance dans la délinquance, son absence de prise de conscience et de collaboration ainsi que son insensibilité aux sanctions, il est renvoyé au jugement de première instance. Les éléments suivants – partiellement nouveaux – méritent toutefois également d’être relevés. 28.2 A.________ est né le CY.________ et est titulaire d’un permis de séjour (permis C) en Suisse, pays dans lequel il vit depuis de nombreuses années avec sa femme, sans enfants. Malgré cela, le prévenu n’a pas fait le moindre effort pour s’intégrer, dans la mesure où il ne parle aucune langue nationale et ne parvient même pas à s’exprimer, même sommairement, en français ou en allemand. Ses auditions ont ainsi dû s’opérer avec l’aide d’un interprète en langue arabe. A cela s’ajoute que « l’activité professionnelle » du prévenu concernant la vente de voitures, respectivement la vente d’oisillons, est tout au plus anecdotique, voire carrément inexistante. Quoi qu’il en soit, l’organisation effective de ces activités et les revenus potentiels que le prévenu a pu en tirer sont flous et ne peuvent être déterminés. Dans tous les cas, le prévenu n’exerce pas d’activité lucrative légale en Suisse lui permettant de subvenir à l’ensemble de ses besoins et il a fait du trafic de stupéfiant sa manière principale, voire exclusive de gagner sa vie. Ses activités criminelles ont été un succès puisqu’il a réalisé dans ce domaine un chiffre d’affaires plus que conséquent, ce qui a eu pour effet de l’installer, dans la durée, dans la criminalité. 28.3 Le comportement de A.________ en détention est également révélateur. En effet, dans son rapport du 30 mai 2023 (D. 6762-6765), la prison de Thorberg a indiqué que le prévenu avait fait l’objet de pas moins de 5 sanctions disciplinaires depuis le 27 avril 2022, ce qui est hors du commun. Celles-ci concernaient principalement la possession et la consommation répétées de substances médicamenteuses interdites dans l’établissement. Le prévenu s’est en particulier vu remettre des anabolisants par son épouse avant que cette dernière ne fasse l’objet d’une interdiction de visite durant deux mois. La prise de substances en détention par le prévenu a compliqué sa prise en charge par le personnel carcéral, bien qu’il semble que A.________ se soit, depuis peu, abstenu de violer les règlements de la prison. Il résulte de ce qui précède qu’à l’instar de ce qui a été dit précédemment en lien avec l’infraction à la loi sur les stupéfiants, le prévenu n’hésite pas à impliquer ses proches dans ses infractions, même lorsqu’il est en détention. En outre, la répétition des sanctions disciplinaires démontre une nouvelle fois que le prévenu n’a aucun respect des lois, même lorsqu’il est déjà incarcéré. 68 28.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 28.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent les différentes infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables, essentiellement en raison des antécédents judiciaires, des récidives en procédure, du manque d’intégration et de l’absence totale de prise de conscience. Ils justifient donc une augmentation conséquente de la peine d’ensemble. 29. Fixation de la quotité de la peine 29.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch) si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 29.2 En l’espèce, s’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, les recommandations proposent une peine de référence de 10 unités pénales pour un auteur qui est interpelé par un agent de police pour un contrôle et qui prend la fuite, après avoir arraché des mains de l’agent sa carte d’identité que ce dernier allait examiner. Concernant l’infraction à la LArm, les recommandations proposent notamment une peine de référence de 10 unités pénales pour un auteur qui possède sans droit une arme de type « engin conçu pour blesser des êtres humains ». Les recommandations sont en revanche bien évidemment muettes concernant l’infraction qualifiée à la LStup. Il résulte de ce qui précède que les peines susmentionnées peuvent être prises en considération dans le cas présent – sans toutefois lier aucunement le juge, comme susmentionné. 29.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les 69 sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 29.4 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faudra infliger une peine privative de liberté d’ensemble (LStup et LArm) ainsi qu’une peine pécuniaire (art. 286 CP). 29.5 Peine privative de liberté 29.5.1 Dans la présente affaire se pose la question de l’application de l’art. 49 al. 2 CP, plus particulièrement du concours rétrospectif partiel, puisque le prévenu a fait l’objet de plusieurs condamnations alors qu’il était actif, durant la même période, dans le trafic de stupéfiants faisant l’objet de la présente procédure. En effet, d’un côté, il est rappelé que A.________ a déjà été condamné le 18 novembre 2019 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland ainsi que le 24 novembre 2021 par la Cour de céans à des peines privatives de liberté. D’un autre côté, A.________ devra être reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants commise entre le 11 novembre 2018 et le 3 août 2020. 29.5.2 Toutefois et conformément à la pratique du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 377, consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_752/2021 du 27 janvier 2022, consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021, consid. 2.2), une condamnation pour une infraction à la loi sur les stupéfiants commise par métier pose des difficultés particulières à l’égard du concours rétrospectif partiel. Dans un tel cas, il convient, en matière de fixation de la peine, de considérer l’infraction comme un tout. Dès lors, l’infraction à la loi sur les stupéfiants par métier s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte retenu. L’art. 49 al. 2 CP ne s’applique donc pas si le dernier acte de l’infraction à la loi sur les stupéfiants commise par métier se rapporte à une période postérieure à celle de la condamnation précédente. A toute fin utile, il est rappelé que lorsque le juge prononce une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 29.5.3 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu était actif dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché dans la présente procédure jusqu’à son interpellation, à savoir le 3 août 2020. Vu ce qui précède et puisque l’infraction reprochée au prévenu forme un tout, c’est donc la date du 3 août 2020 qui doit être prise en considération en vue de la fixation de la peine se rapportant à l’infraction à la loi sur les stupéfiants. Ainsi, cette date est postérieure à celle du dernier jugement de première instance prononcé à l’encontre de A.________, soit le 11 mai 2020 et qui se rapporte à la condamnation du 24 novembre 2021 de la 2e Chambre pénale. Vu ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu pour la seule prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants n’est pas une 70 sanction (partiellement) complémentaire aux précédentes peines déjà prononcées mais constitue dès lors une peine indépendante. 29.5.4 En revanche, en raison du fait que le prévenu dans le cadre de la présente procédure est aussi reconnu coupable d’infraction à la LArm commise le 23 mai 2019, la peine relative à cette infraction est complémentaire aux jugements du 18 novembre 2019 du Tribunal régional et du 24 novembre 2021 de la Cour de céans. Dès lors et exclusivement en raison de l’infraction à la LArm, la peine privative de liberté à prononcer dans cette affaire sera une peine partiellement complémentaire, composée à la fois de la peine indépendante relative à la LStup et de la peine complémentaire de la LArm. 29.5.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 29.5.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 71 29.5.7 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation, ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 29.5.8 En l’espèce et conformément au point ci-dessus, il convient en premier lieu de fixer la peine complémentaire pour l’infraction à la LArm. Dans le jugement du 18 novembre 2019, le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de 17 mois et dans le jugement du 24 novembre 2021, à une peine privative de liberté de 30 mois. Dans la mesure où l’infraction à la LArm faisant l’objet de la présente procédure est un cas bagatelle au regard des infractions ayant fait l’objet dédites condamnations, il convient méthodologiquement d’aggraver les peines susmentionnées en raison de l’infraction à la LArm, puis de déduire les peines déjà entrées en force. A.________ savait ou, à tous le moins devait savoir, que détenir un nunchaku était interdit, que ce soit pour faire du sport comme il le prétend où même pour quoi que ce soit d’autre, dans la mesure où il ne détenait aucune autorisation à cet effet. Dès lors, la peine de base peut se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois et être fixée à 10 jours. En raison du principe d’aggravation, la peine privative de liberté complémentaire est réduite à 6 jours. 29.5.9 Il convient désormais de fixer la peine indépendante relative à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Comme il l’a été dit précédemment, le prévenu s’est livré de manière durable, systématique et organisée, à un très lucratif trafic de stupéfiants dans le cadre d’une bande dont il dirigeait les membres. Il avait des fonctions élevées au sein d’un réseau qui approvisionnait en marijuana une vaste population à Brügg, à Bienne, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. A.________ était également celui qui traitait, au sein de la bande, des questions d’importation internationale de cannabis en Suisse. Or, le danger de cette drogue n’est pas à sous-estimer dans la mesure ce produit dont le taux de THC n’a cessé d’augmenter au fil des ans fait des ravages, notamment sur la santé et le développement des mineurs. En l’espèce, les quantités écoulées par le réseau de A.________ sont très importantes et cela a, partant, gravement porté atteinte à la société dans son ensemble. Finalement, le prévenu n’a pas hésité à recourir aux services de nombreuses personnes pour maximiser ses ventes et ses profits, en dépit de toute considération à l’égard de la collectivité. L’argument de la défense selon lequel le prévenu a été condamné trop sévèrement au regard des peines qui ont été prononcées à l’encontre des autres prévenus par le Tribunal de première instance est dénué de pertinence. En effet, il est totalement justifié, aux yeux de la 2e Chambre pénale, de sanctionner plus sévèrement A.________ en raison de son rôle prépondérant dans le trafic de stupéfiants. Les conséquences à l’égard de la 72 société n’auraient pas été si dommageables s’il n’avait pas mis toute son énergie et ses moyens pour pérenniser son réseau. Sans A.________, il est très vraisemblable que les autres prévenus n’auraient pas pu s’organiser d’eux-mêmes et écouler des quantités de drogue aussi importantes. Dans ces circonstances et vu les autres éléments cités plus haut auxquels il peut être renvoyé (cf. consid. no 26), une peine de base indépendante de 48 mois doit être fixée pour l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. 29.5.10 La peine partiellement complémentaire d’ensemble de 48 mois et 6 jours, résultant de l’addition des deux peines dont il a été question ci-avant, doit encore être aggravée en raison des éléments relatifs à l’auteur qui, comme dit précédemment (cf. consid. no 28), sont très défavorables et justifient une augmentation conséquente de la peine. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une augmentation d’environ un tiers est justifiée. Il est rappelé qu’au cours des 10 dernières années, le prévenu n’a pratiquement mis en pause des activités criminelles variées que lorsqu’il était en détention. Une obstination aussi remarquable dans la récidive justifie une telle augmentation. Dès lors, une peine partiellement complémentaire d’ensemble de 64 mois aurait sanctionné équitablement A.________ dans le cadre de la présente procédure. 29.6 Peine pécuniaire 29.6.1 L’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel a été commise le 29 juin 2020. Dans la mesure où cette prévention n’est punie que d’une peine pécuniaire et qu’aucun jugement de première instance n’a prononcé de peine de ce genre après cette date, il n’y a pas de concours réel rétrospectif. C’est donc une peine indépendante qu’il convient de prononcer. 29.6.2 Ainsi, sur la base des recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) et les circonstances du cas d’espèce, une peine pécuniaire de base de 12 jours-amende doit être prononcée. En effet, le cas ayant fait l’objet de la présente procédure est sensiblement plus grave que celui auquel il est fait référence dans les recommandations de l’AJPB, notamment en raison de l’emploi d’un véhicule. En raison des éléments relatifs à l’auteur qui sont très défavorables et justifient une augmentation importante de la peine, il se justifierait de fixer la sanction à 16 jours-amende. Toutefois et en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine pécuniaire doit être ramenée à 15 jours-amende. 29.6.3 La défense n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Etant donné qu’il existe certaines perspectives de gain en détention, il ne se justifie de toute manière pas de fixer un montant qui se situerait en-deçà du minimum de principe prévu par la loi, à savoir CHF 30.00 (art. 34 al. 2 CP). La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant fixé en première instance (D. 6506). 73 30. Sursis 30.1 En ce qui concerne la question du sursis, il peut être renvoyé aux principes théoriques développés par la première instance (D. 6495-6496). 30.2 Pour ce qui est de la peine privative de liberté prononcée, l’octroi du sursis est exclu de par la loi. S’agissant de la peine pécuniaire infligée à A.________ pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel, le pronostic du prévenu est très défavorable. En effet, son casier judiciaire démontre à l’évidence qu’il s’agit, comme l’a justement indiqué la 2e Chambre pénale dans son jugement du 24 novembre 2021 (SK 2020 429) d’un délinquant multirécidiviste et endurci. Ses rapports avec l’autorité sont particulièrement difficiles et il est ainsi très probable que A.________ va commettre des actes similaires à ceux qui lui sont reprochés à l’avenir dès qu’il sera remis en liberté (récidive spéciale). Partant, il ne saurait être question d’octroyer un quelconque sursis au prévenu. 31. Révocation de sursis et formation d’une peine d’ensemble 31.1 En ce qui concerne la question de la révocation du sursis, il peut être renvoyé aux principes théoriques développés par la première instance (D. 6496-6497). 31.2 En l’espèce, A.________ a été condamné par jugement du 18 novembre 2019 à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis à l’exécution de la peine durant 2 ans. Le prévenu avait alors été reconnu coupable des infractions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de menaces et de lésions corporelles simples. Le prévenu avait également subi 125 jours de détention provisoire dans le cadre de cette procédure. Indépendamment de ce qui précède, A.________ était au bénéfice d’un délai d’épreuve – entre novembre 2019 et novembre 2021 – lorsqu’il a commis (en partie) les infractions faisant l’objet de la présente procédure. Quoi qu’il en soit, le délai de 3 ans à l’issue de l’expiration du délai d’épreuve au sens de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas échu. 31.3 A cela s’ajoute que le 11 mai 2020, le prévenu a fait l’objet d’un jugement en première instance concernant notamment des préventions d’infractions graves en matière de stupéfiants. Cette même procédure a fait l’objet d’un appel et le prévenu a définitivement été condamné par la suite (jugement du 24 novembre 2021 de la Cour suprême, SK 2020 429). Partant, alors qu’il faisait l’objet d’une procédure pendante en matière d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, le prévenu était, en parallèle, actif dans le trafic de drogue faisant l’objet de la présente procédure. Cela dénote une absence totale de prise de conscience ainsi qu’un mépris total à l’égard de la sécurité public et de l’ordre juridique suisses. Comme l’a justement relevé le Tribunal de première instance, contrairement aux règles de l’octroi du sursis qui exigent une récidive spéciale, c’est-à-dire la commission d’un acte reproduisant un comportement similaire, une récidive générale est suffisante concernant les règles de la révocation du sursis. Si le sursis précédemment octroyé se rapportait principalement (mais pas seulement) à des infractions contre le patrimoine, le pronostic très défavorable relatif à A.________ justifie une 74 révocation, quand bien même la présente affaire concerne principalement le domaine des produits stupéfiants. 31.4 Dès lors, l’argument de la défense selon lequel le sursis ne saurait être révoqué en raison du fait que les infractions ne sont pas de même nature est dénué de pertinence. Dans ces conditions, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 17 mois accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional du 18 novembre 2019 doit être révoqué. 31.5 Il sied de former une peine d’ensemble avec la peine privative de liberté partiellement complémentaire de 64 mois définie plus haut. Les 17 mois dont il est question doivent être réduits à 13 mois uniquement pour tenir compte du principe de l’aggravation atténuée du fait que le jugement révoqué concernait déjà plusieurs infractions. 31.6 Il résulte de ce qui précède que A.________ devrait ainsi être condamné à une peine privative de liberté d’ensemble partiellement complémentaire s’élevant à 77 mois (64 mois + 13 mois). Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est réduite à 55 mois conformément à la sanction prononcée par le Tribunal de première instance. 32. Imputation de la détention avant jugement 32.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ dans le cadre de la présente procédure, à savoir le 19 décembre 2019 (D. 507-511), puis entre le 3 août 2020 et le 13 avril 2022 (D. 512ss ; D. 5057ss ; D. 5953ss ; D. 6402), soit 620 jours, doivent être imputés sur la peine. Il en va de même s’agissant de la détention préventive de 125 jours subie dans le cadre de la condamnation du 18 novembre 2019, peine dont le sursis a été révoqué. Au total, 745 jours de détention doivent ainsi être imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP). 32.2 Dans la mesure où A.________ se trouve depuis le 14 avril 2022 en exécution de peine en lien avec la peine prononcée dans le cadre de la procédure SK 2020 429 (D. 6412ss ; D. 6538ss ; D. 6726ss), les jours de détention depuis cette date jusqu’à ce jour, à savoir le 7 juin 2023, n’ont bien évidemment pas à être déduits de la peine dans le cadre de la présente procédure. VI. Mesure 33. Expulsion 33.1 Arguments des parties 33.1.1 D’après la défense, en substance, l’expulsion du prévenu ne saurait être ordonnée au motif que la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP est réalisée et trouve application. Une expulsion du prévenu de Suisse aurait pour effet de mettre ce dernier et son épouse dans une situation personnelle grave. Concernant l’épouse du prévenu en particulier, la défense a expliqué que celle-ci était de BA.________ 75 et qu’il n’avait pas été examiné si les époux pouvaient ou non s’établir au BA.________. 33.1.2 Quant au Parquet général, il a relevé que le 22 avril 2020, le prévenu avait évité de justesse une expulsion en raison d’un retrait de plainte. Il avait dès lors senti passer « le vent du boulet » à cette occasion, sans que cela ne l’incite à modifier par la suite son comportement d’une quelconque manière. Le Parquet général a relevé que le prévenu se rendait régulièrement en CX.________ depuis 2017 et que son intégration en Suisse était très mauvaise, indépendamment de son permis de séjour. Le prévenu est en bonne santé, quoi qu’il ait dit devant la 2e Chambre pénale. Son épouse pourrait dans tous les cas partir avec lui si elle le souhaite. Dès lors, il n’est nullement question d’une situation personnelle grave dans le cas d’espèce. Même si ce devait être le cas, l’intérêt public au renvoi du prévenu l’emporterait sur son intérêt à rester en Suisse. 33.2 Principes de l’expulsion 33.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 33.2.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 33.2.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à 76 l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 33.2.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 33.2.5 A propos des critères à prendre en considération dans le cadre de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 33.2.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 77 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 33.2.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 33.2.8 Dans ce contexte, le juge prendra en considération le cas échéant le fait que le ou la conjoint(e) connaissait l’infraction justifiant potentiellement l’expulsion et pouvait s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger lorsqu’il ou elle s’est marié(e) et a fondé une famille (ATF 139 I 145 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1). Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). 33.3 Expulsion de A.________ 78 33.3.1 Le prévenu qui est de nationalité CX.________ est condamné dans le cadre de la présente affaire pour infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. Dite infraction figure à l’art. 66a al. 1 let. o CP, de sorte qu’il convient d’examiner la question de l’expulsion et de déterminer si l’application de la clause de rigueur, de l’art. 66a al. 2 CP, entre ou non en ligne de compte. 33.3.2 On ne voit pas en quoi le renvoi du prévenu dans son pays d’origine le mettrait dans des difficultés particulières. En effet, le prévenu qui est né le CY.________ en CX.________ est en bonne santé et a passé la majorité de sa vie dans ce pays. Il y a en particulier grandi en CX.________ et parle l’arabe, à savoir la langue de ce pays. La procédure a également démontré que le prévenu entretenait toujours des liens avec des proches, restés au pays. Dans ces circonstances, ses possibilités de réintégration en CX.________ sont bonnes. Le prévenu n’a pas d’enfant et bien qu’il soit marié, sa vie de famille peut être maintenue si son épouse d’origine BA.________ – qui vit actuellement en Suisse – souhaite se rendre en CX.________. Quant à l’intégration du prévenu en Suisse et bien qu’il soit au bénéfice d’un permis C, elle doit être qualifiée de très mauvaise étant donné qu’il ne parle aucune langue nationale et qu’il ne peut pas s’exprimer, même sommairement, dans l’une de celle-ci. A cela s’ajoute qu’il n’exerce pas d’activité lucrative légale lui permettant de subvenir à ses besoins. Finalement, les antécédents judiciaires du prévenu en Suisse sont très mauvais. En effet et comme expliqué précédemment, le prévenu n’a cessé de commettre des infractions graves – notamment en matière de stupéfiants – ce qui démontre son absence de considération à l’égard de la société qu’il a sciemment mise en danger aux profits de ses intérêts personnels. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 17 mois le 11 novembre 2019 et à une peine privative de liberté de 30 mois le 24 novembre 2021. Les préventions reprochées au prévenu dans le cadre desdites condamnations concernaient notamment des faits de vols, de violences et d’infractions graves en matière de stupéfiants. 33.3.3 A relever les propos pour le moins particuliers du prévenu tenus lors de l’audience des débats devant la 2e Chambre pénale. Celui-ci a expressément déclaré que s’il allait en CX.________, il irait chez son frère et qu’il n’y avait pas de problème s’il venait à être renvoyé, mais qu’il ne comprenait pas comment sa femme pouvait rester seule en Suisse (D. 6775 l. 188ss). L’argument de la défense selon lequel la présence de l’épouse en Suisse impliquerait une situation personnelle grave et une violation de la CEDH en cas de renvoi du prévenu ne saurait convaincre la 2e Chambre pénale. En effet et comme indiqué précédemment, il demeure loisible à l’épouse du prévenu de poursuivre la vie de famille à l’étranger, si elle le souhaite. Au demeurant, la défense n’a nullement prétendu que l’épouse du prévenu ne pourrait pas rester en Suisse, si tel était sa volonté, en cas d’expulsion du prévenu. Il a été démontré que le prévenu se rendait régulièrement au BA.________ et en CX.________, passeport à l’appui. Son épouse étant de nationalité BA.________, ils pourraient dès lors poursuivre leur relation au BA.________, étant précisé que la défense n’a soulevé aucun argument allant à l’encontre de ce qui précède. A noter également que le BA.________ est un pays largement frontalier avec le 79 CX.________ et que la ville d’origine du prévenu, à savoir CK.________, est relativement proche de la frontière BA.________. Quant au CX.________, il a été dit que le prévenu s’y rendait régulièrement, qu’il disposait de la nationalité CX.________ et qu’il pouvait s’établir chez son frère. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale ne voit pas non plus en quoi la poursuite de la vie du couple serait entravée d’une quelconque manière en CX.________. Il est d’ailleurs relevé que la défense, à l’instar de ce qui prévaut pour le BA.________, n’a pas soulevé le moindre problème à cet égard. 33.3.4 Il résulte de tout ce qui précède que l’expulsion du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et que la présence de son épouse actuellement en Suisse ne saurait faire échec au prononcé de cette mesure. 33.3.5 En tout état de cause, et même si la condition précédente devait être réalisée, ce qui n’est pas le cas, il ne fait aucun doute que l’intérêt public à expulser le prévenu prime très largement ses intérêts personnels à rester en Suisse. Partant, l’expulsion du territoire Suisse de A.________ doit être ordonnée. 33.4 Durée de l’expulsion 33.4.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 33.4.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans l’examen de la durée de l’expulsion. A cet égard, les infractions commises par le prévenu sont graves. Il a notamment, et de manière répétée, mis en danger la société en distribuant de grandes quantités de produits stupéfiants. Comme cela l’a déjà été dit, les différentes sanctions prononcées contre le prévenu sont restées sans effets et celui-ci n’a cessé de récidiver, de sorte qu’il doit être qualifié de délinquant endurci. Dans ces circonstances et à l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale estime qu’une expulsion du territoire Suisse pour une durée de 10 ans est justifiée et doit être prononcée. 80 33.4.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). VII. Frais 34. Règles applicables 34.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 6514). 34.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 35. Première instance 35.1 Les frais de procédure de première instance pour A.________ ont été fixés à CHF 16'912.95 (rémunération de la défense d’office non comprise, mais procédure de révocation comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais, telle qu’effectuée par la première instance, est confirmée. 36. Deuxième instance 36.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 8’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 36.2 Au frais précités doivent s’ajouter les montants payés en procédure d’appel en faveur du garage de CL.________ qui gardait le véhicule séquestré CM.________ du prévenu jusqu’à sa réalisation par l’office des poursuites. Le garage précité a facturé CHF 53.85 par mois sur une période de 3 mois, soit un montant total de 161.55 (D. 6560 ; D. 6656 ; D. 6687). La question du sort réservé au produit de la réalisation du véhicule sera abordée ci-dessous. 36.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent intégralement être mis à charge du prévenu. 81 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 37.2 En l’espèce, ensuite des libérations intervenues en première instance, le Tribunal régional a allouée à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 6'000.00 (D. 6516). Cette indemnité se rapporte au mandat privé (D. 4764) de Me B.________ exercé en première instance. La 2e Chambre pénale ne saurait la remettre en cause en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 37.3 Concernant la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ dans la mesure où celui-ci succombe sur toutes ses conclusions. IX. Rémunération du mandataire d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La 82 prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, la fixation des honoraires relatifs au mandat d’office de Me AL.________ et opérée par le Tribunal régional peut être confirmée, de même que l’obligation de remboursement. A noter qu’il en va de même concernant la taxation complémentaire du 7 mars 2022 opérée ensuite du jugement de première instance, ce dernier ayant été complété en ce sens (D. 6515 ; D. 6190-6192). 40. Deuxième instance 40.1 Dans la mesure où c’est à titre privé que Me B.________ a représenté le prévenu dans le cadre de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la fixation de ses honoraires. X. Ordonnances 41. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 41.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant 83 une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 41.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Son épouse se trouve certes en Suisse. Toutefois, la peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère parfaitement conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 42. Retour en exécution de peine 42.1 Etant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution de peine en lien avec un jugement déjà entré en force, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour motifs de sûreté. Il sied dès lors d’ordonner le retour de A.________ en exécution de peine. 43. Objets séquestrés 43.1 La confiscation des objets et valeurs telle qu’ordonnée par la première instance a été indirectement contestée par le prévenu en appel au vu des libérations de toutes les préventions faisant encore l’objet de la procédure de deuxième instance requises. Au vu du sort de la présente procédure d’appel et des verdicts de culpabilité rendus, il y a lieu de statuer intégralement comme dans le jugement de première instance sur ces points. Le sort des objets saisis est ainsi confirmé, de même que s’agissant du montant de CHF 21'205.25 provenant de toute évidence du trafic de drogue (art. 70 CP). Par ailleurs, et conformément au jugement de première instance, le produit net de la vente du véhicule CM.________ du prévenu, à savoir CHF 15'661.60 (D. 6700), sera déduit des frais judiciaires. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 84 44. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 44.1 L’effacement des profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN AX.________, PCN AY.________ et PCN AZ.________ se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 44.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0). 45.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement et en expédition complète à l’Office fédéral de la police. Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3). 85 Dispositif La 2e Chambre pénale : concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 1er février 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. agression, infraction prétendument commise le 7 novembre 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ (ch. A. 2 AA/1) ; 1.2. agression, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ (ch. A. 3 AA/1) ; 1.3. vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ (ch. A. 3 AA/1) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 5'998.60 d’émoluments et de CHF 1'578.15 de débours, soit un total de CHF 7'576.75, à la charge du canton de Berne ; 3. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 6'000.00 (TTC) ; II. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil P.________ à agir par la voie civile, vu l’acquittement du prévenu et vu que l’état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 86 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’ : 1. infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 11 novembre 2018 et le 3 août 2020, à Bienne, Brügg, Neuchâtel et La Chaux-de- Fonds, en bande et par métier, notamment avec C.________, G.________, E.________, I.________, K.________ et Q.________, par le fait d’avoir en particulier (ch. A. 1 AA/1) : 1.1. acquis et possédé 12,999 kilos de marijuana et 7,509 kilos de haschich en vue de la vente ; 1.2. vendu au moins 40 kilos de marijuana et réalisé par ce biais un chiffre d’affaire d’au moins CHF 212'000.00 ; 2. infraction à la LArm, infraction commise le 23 mai 2019 à Bienne (ch. A. 4 AA/1) ; 3. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 29 juin 2020, à Montilier et Galmiz (AA/2) ; partant, et en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. o, 286 CP ; 19 al. 2 let. b et c en relation avec 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 422ss CPP ; II. révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 17 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland du 18 novembre 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; III. condamne A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué, 1. à une peine privative de liberté de 55 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugements du 18 novembre 2019 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland et du 24 novembre 2021 de la Cour suprême du canton de Berne ; 87 la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 745 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00 ; IV. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 16'912.95 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ (pour la compensation partielle des frais de première instance, voir le chiffre VIII.2 du présent dispositif) ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8’161.55 à la charge de A.________ ; 3. met les frais de traduction en procédure d’appel de CHF 373.50 à la charge du canton de Berne ; VI. n’alloue pas d’indemnité en faveur de A.________ pour la deuxième instance ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AL.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : 88 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.25 200.00 CHF 2’850.00 Supplément en cas de voyage CHF 262.00 Débours soumis à la TVA CHF 19.20 TVA 7.7% de CHF 3’131.20 CHF 241.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’372.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’372.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’847.50 Supplément en cas de voyage CHF 262.00 Débours soumis à la TVA CHF 19.20 TVA 7.7% de CHF 4’128.70 CHF 317.90 Total CHF 4’446.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’074.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’074.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me AL.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. En sus de ce qui précède, fixe de manière complémentaire et comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AL.________, défenseur d'office de A.________ pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.25 200.00 CHF 1’850.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 112.40 TVA 7.7% de CHF 1’962.40 CHF 151.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’113.50 VIII. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation du véhicule automobile saisi (véhicule automobile CM.________, n° de châssis AP.________) pour valorisation ; le produit net de la vente, à savoir CHF 15'661.60, est dévolu au paiement des frais judiciaires de première instance sur le plan pénal incombant à A.________ ; le solde à payer par ce dernier à ce titre se monte encore à CHF 1'251.35, soit CHF 16'912.95 – CHF 15'661.60 (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; 89 3. la remise du passeport CX.________ séquestré, n° AM.________, au nom de A.________ et sa remise à l’office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vue de l’exécution de l’expulsion ; 4. la confiscation du montant de CHF 21'205.25 (art. 70 CP) ; 5. la confiscation des objets saisis suivants pour destruction (art. 69 CP) : - nunchaku - couteau de cuisine - 2 postcard au nom de A.________ et AN.________ - téléphone portable Samsung Galaxy S9+, IMEI AQ.________, sans carte SIM - tablette Apple iPad, AR.________ - ordinateur portable Apple McBook, AS.________ - 2 supports vides pour carte SIM - 1 postcard au nom de A.________ - 8 clés diverses - notes sur papier - téléphone portable Apple iPhone 6, IMEI AT.________, avec carte SIM - calepin noir - calepin bleu - téléphone portable Nokia 105, bleu, IMEI AU.________, avec carte SIM - permis de circulation pour CM.________, AO.________, au nom de A.________ - téléphone portable Apple iPhone 7, IMEI AV.________, avec carte SIM - téléphone portable Apple iPhone 6, IMEI AW.________, avec carte SIM - 2 traceurs GPS - porte-documents noir avec diverses quittances - un trousseau de 3 clés retrouvé dans le véhicule CM.________ ; 6. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous PCN AX.________, PCN AY.________ et PCN AZ.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - en extrait, à Me AL.________ Le présent jugement est à communiquer : - aux établissement pénitentiaires de Thorberg 90 - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s'agissant de la peine privative de liberté ferme et de l'expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et version anonymisée de manière personnalisée du jugement (SIS) - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 7 juin 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 22 juin 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 91 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 92