Il sied en outre de rappeler que le prévenu a déclaré qu’il connaissait la langue parlée dans son pays d’origine (D. 40 l. 321ss), quoi qu’en dise la défense, ce qui est manifestement de nature à faciliter son intégration sur place. En outre, son expulsion ne l’empêchera pas d’entretenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille restés en Suisse grâce aux moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il sied également de constater que bien que le prévenu est resté de nombreuses années en Suisse, il n’a jamais véritablement bénéficié d’un statut pérenne du point de vue du droit des étrangers.