A cela s’ajoute que le prévenu n’est pas dans une situation exceptionnelle qui le mettrait concrètement en danger de mort. Concernant la mise en œuvre du renvoi en Y.________, le SEM explique qu’à l’heure actuelle, la situation générale des droits de l’Homme dans le pays en question ne fait pas apparaître l’exécution du renvoi comme inadmissible et qu’ainsi, aucune disposition du droit international public ne s’y oppose, à moins de motifs individuels qui heurteraient l’art. 3 CEDH, ce que le prévenu n’a pas invoqué et qui ne ressort aucunement du dossier. Le SEM précise qu’en particulier, le renvoi vers AH.