La peine privative de liberté de 8 mois prononcée en l’occurrence est loin d’être négligeable, même si elle est relativement clémente au regard de l’appréciation de la 2e Chambre pénale effectuée ci-dessus (cf. consid 25.11.4). En outre, au vu des dates de commission des diverses infractions retenues dans le cadre de la présente procédure, on constate qu’il ne se gêne pas de délinquer, alors qu’une procédure est déjà ouverte à son encontre pour des infractions en matière sexuelle. Bien que le prévenu ait grandi en Suisse depuis sa plus tendre enfance, il n’a jamais été en mesure de respecter l’ordre juridique prévalant dans le pays.