s’est interrompu par manque de collaboration du prévenu (D. 325-326). De manière générale, les programmes d’insertion auxquels le prévenu est annoncé ne peuvent pas être menés à bien, ceci pour des prétendues raisons de santé du prévenu, lequel n’en fournit cependant pas la preuve alors qu’elle est exigée de lui, même s’il est apparu qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises (D. 397).