Selon Me B.________, même si ses conclusions en libération ne devaient pas être suivies, les infractions pour lesquelles le prévenu serait condamné dans le cas d’espèce sont de faible importance, s’agissant d’un simple baiser, de sorte que l’intérêt public à son renvoi ne primerait pas son intérêt privé à rester en Suisse. Enfin, elle a indiqué qu’avant la présente procédure, l’expulsion n’avait jamais été un thème pour le prévenu.