le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits » (D. 274-275). 26.2 En l’espèce, au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, un sursis pourrait théoriquement entrer en ligne de compte. Cependant, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation du Tribunal régional en ce sens que le pronostic du