26. Sursis 26.1 Les règles régissant l’octroi du sursis ont été exposées par l’autorité de première instance et il peut être renvoyé à cet exposé, étant rappelé qu’aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, « le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits » (D. 274-275). 26.2 En l’espèce, au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, un sursis pourrait théoriquement entrer en ligne de compte.