Il devra aussi être tenu compte de la diminution moyenne de responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP dont il a été question cidessus concernant les délits à la LCR (cf. consid. 22). 25.10.3 Ainsi, une peine de base de 220 jours sanctionne équitablement l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR (alcool). En raison de la responsabilité moyennement restreinte du prévenu, qui présentait une très importante accoutumance à l’alcool, cette peine doit être ramenée à 110 jours. Concernant l’infraction à l’art.