Comme expliqué précédemment au sujet des éléments relatifs aux actes (cf. ch. 21) auxquels il peut être renvoyé, le comportement du prévenu au préjudice de la partie plaignante ne saurait être banalisé vu le contexte de crainte diffuse créé par le prévenu qui lui avait imposé sa présence et le traumatisme potentiel qu’il était susceptible de créer, quand bien même la faute a été qualifiée de très légère. Si l’infraction de contrainte sexuelle avait été réalisée, de sorte que le prévenu serait parvenu à infliger à la victime un baiser lingual, une peine de 120 jours aurait été infligée.