Par ailleurs, si le prévenu a indiqué à la 2e Chambre pénale avoir diminué sa consommation d’alcool et de cannabis, il n’y a manifestement pas mis un terme (D 428 l. 119-122). Finalement, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu ne s’est pas véritablement pris en mains depuis les faits et n’a fait preuve que d’une prise de conscience minime à cet égard, alors que les enjeux de la présente procédure sont très importants le concernant.