Finalement et concernant la violation de domicile, la 2e Chambre pénale considère la faute du prévenu comme très légère. 23.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction.