37 langue le 21 août 2020 (D. 41 l. 370ss). En outre et quand bien même C.________ l’a vu consommer « un peu » d’alcool aux abords de la Suze le jour en question (D. 8), la partie plaignante n’a pas su dire si le prévenu était sous l’influence de l’alcool ou non lorsque la Présidente du Tribunal régional lui a demandé son avis à ce propos (D. 219 l. 5). Toutefois, à aucun moment la partie plaignante – qui était alors proche physiquement du prévenu – n’a indiqué que celui-ci éprouvait les difficultés caractéristiques d’une consommation d’alcool